Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 mars 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, BAT, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Mars 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCB5
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023
Ordonnance du quatorze mars deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 15 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 mars 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [M] [S] a assisté madame [K] [R] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 17 janvier 2023.
Madame [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT- FERRAND d’une demande de contestation d’honoraires par un courrier du 6 mai 2023 reçu le 9 mai 2023 afin d’obtenir la restitution de la somme de 3.600 € versée à maître [S].
Suite à cette saisine, le bâtonnier a écrit à maître [S], qui a formulé des observations par courriers datés des 25 mai et 26 juillet 2023 au terme desquels il sollicite la taxation reconventionnelle de deux factures de 600 et 1200 € restées impayées. Madame [R] a répondu par courriers du 27 juin et du 7 août 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le bâtonnier a ordonné que maître [S] restitue à madame [R] la somme de 2.782,24 € HT soit 3.338,88 € TTC et rejeté les autres demandes.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023 avec accusé de réception du 2 octobre 2023, maître [S] a saisi la première présidente de la cour d’appel de RIOM d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par maître [S] aux termes desquelles il conclut à l’infirmation de l’ordonnance. Il nous demande de juger que madame [R] doit lui payer la somme de 1800 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au titre des conclusions récapitulatives et nouvelles pièces communiquées en vue de l’audience d’orientation (facture n° 14 853 de 1200 euros TTC), outre celle de 600 euros TTC ( facture n° 14 872) au titre des diligences produites depuis l’audience d’orientation, rédaction et envois de trois courriers officiels, recherches jurisprudentielles, étude pour conclusions en urgence pour former appel.
Madame [R] n’a pas comparu ; elle nous a adressé des conclusions et pièces par courrier.
MOTIFS :
Il est fait droit à la demande légitime de madame [R]-[T] de ne pas comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le recours de maître [S] a été formé dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
Sur le fond, il importe en premier lieu de rappeler qu’ainsi que l’a précisé le bâtonnier, le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour connaître des questions relatives à la responsabilité, même incidente, de l’avocat, de sorte que les griefs exposés par madame [R] à l’encontre des diligences de maître [S], de leur pertinence ou de leur qualité, doivent être considérés comme dénués de toute portée dans le cadre du présent litige.
En second lieu, il ressort des explications des parties que dans un premier temps, madame [R] a consulté maître [S] le 7 novembre 2022 ; ce dernier a effectué un certain nombre de diligences qui ont donné lieu à une facture du 10 novembre 2022 pour 360 euros TTC, réglée par madame [R] le 7 février 2023.
Dans un second temps, madame [R] est revenue vers maître [S] à qui elle a confié la défense de ses intérêts. Les parties ont alors conclu le 17 janvier 2023 une convention d’honoraires prévoyant que maître [S] est chargé d’assurer la défense des intérêts de madame [R] épouse [T] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de BAYONNE. La convention prévoit un honoraire de base de 7000 euros HT, outre un droit de plaidoirie de 13 euros par décision rendue et une indemnité forfaitaire de 50 euros au titre des frais de copie et d’impression, des honoraires complémentaires pour une série de diligences complémentaires décrites ainsi que des honoraires de résultat de 9 % du montant capitalisé de la prestation compensatoire.
Postérieurement à l’ordonnance d’orientation rendue le 8 mars 2023 dont madame [R] a relevé appel, une nouvelle convention d’honoraires au titre de la procédure d’appel a été conclue le 23 mars 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que maître [S] a établi les factures suivantes :
— facture 14 721 du 10 novembre 2022 pour 300 euros HT, 360 euros TTC,
— facture 14 830 du 17 janvier 2023 (tribunal judiciaire de BAYONNE) pour 3600 euros TTC, correspondant à un premier acompte pour étude de dossiers, entretien, rédaction conclusions, négociations, assistance à audience d’orientation avec déplacement, ne comportant pas les frais de déplacement,
— facture 14 853 du 30 janvier 2023 (tribunal judiciaire de BAYONNE) pour 1200 euros à titre d’honoraire complémentaire,
— facture 14 860 du 2 février 2023 (tribunal judiciaire de BAYONNE) pour 1178,69 euros pour frais de déplacement [Localité 5]/[Localité 3],
— facture 14 963 du 23 mars 2023 (cour d’appel de PAU) pour 2400 euros correspondant à un honoraire d’acompte,
— facture 14 972 du 24 mars 2023 ( divorce TJ de BAYONNE + Cour d’appel de PAU) pour 600 euros.
Il est à noter que maître [S] précise que la facture 14 963 a été annulée et remplacée par celle portant le numéro 14 972.
S’agissant des sommes dues au titre de la procédure devant le tribunal de BAYONNE, il est constant que la procédure n’est pas terminée et que l’intervention de maître [S] s’est limitée aux mesures provisoires. A ce titre, il ne peut donc prétendre au paiement de l’intégralité des honoraires de base mais à une quote part correspondant aux diligences réellement accomplies parmi celles listées dans la convention.
Il est justifié par maître [S] de la rédaction de deux projets de conclusions et de celle de conclusions récapitulatives. S’il fait état de nombreux appels et échanges avec madame [R], ni les factures qu’il produit ni les explications qu’il fournit ne mettent madame [R] et nous mêmes en mesure de vérifier le temps consacré au dossier de cette dernière et le taux horaire pratiqué.
Les frais de déplacement ont été facturés en sus conformément aux stipulations contractuelles et sont donc dûs.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la procédure d’appel, maître [S] ne justifie aucune des diligences qu’il aurait accomplies à l’origine de la facture 14 972 du 24 mars 2023, de sorte qu’aucun honoraire ne sera retenu à ce titre.
Madame [R] justifie avoir réglé la somme de 360 euros au titre de la facture 14 721 et il n’est pas contesté que madame [R] a réglé dans son intégralité la facture 14 860.
S’agissant des honoraires réclamés visés aux factures 14 830 et 14 853, au titre desquels madame [R] a versé une somme de 3600 euros, il convient de considérer que les diligences accomplies permettent de fixer à la somme de 3000 euros les honoraires de maître [S].
Il conviendra donc de fixer les honoraires de maître [S] à la somme de 360 euros TTC au titre de la consultation initiale, 3000 euros TTC au titre de la procédure devant le tribunal de BAYONNE, outre la somme de 1178,69 euros pour frais de déplacement [Localité 5]/ [Localité 3].
L’ordonnance sera donc réformée en ce sens ; il sera ordonné à maître [S], qui par ailleurs sera débouté de ses demandes, de restituer à madame [R] une somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 6 septembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND.
Fixons les honoraires de maître [S] à la somme de 360 euros TTC au titre de la consultation initiale, 3000 euros TTC au titre de la procédure devant le tribunal de BAYONNE, outre la somme de 1178,69 euros pour frais de déplacement.
Ordonnons à maître [S] de restituer à madame [R] la somme de 600 euros.
Déboutons maître [S] de ses demandes.
Condamnons maître [S] aux dépens.
La greffière La Première Présidente
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