Infirmation partielle 23 octobre 2024
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 23 oct. 2024, n° 22/15754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2022, N° 2018017655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15754 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2018017655
APPELANTES
Société GOOGLE LLC anciennement dénommée GOOGLE Inc, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
94043 CALIFORNIE-ETATS-UNIS
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
Société GOOGLE COMMERCE LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistées de Me Yann Utzschneider et Me Costanza Mussi du Cabinet WHITE & CASE, avocats au barreau de Paris, toque : J002
INTIMÉ
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE, représenté par la D.G.C.C.R.F. – SERVICE NATIONAL DES ENQUETES
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Mme [K] [V], agent chargé du contentieux civil des pratique restrictives de concurrence au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, désigné par Mme [O] [B], sous-directrice du droit de la concurrence, du droit de la consommation et des affaires juridiques, empêchée
Et par M. [U] [X], inspecteur au Service National des Enquêtes de la DGCCRF, désigné par Mme [S] [C], cheffe du Service National des Enquêtes de la DGCCRF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du groupe Google et le service Google Play Store
Le groupe Google est constitué, notamment, des sociétés suivantes (ci-après, à l’exclusion de la SARL Google France, « les sociétés Google ») :
— la société de droit américain Google LLC, dénommée Google Inc. jusqu’au 30 septembre 2017, qui fournit divers services internet, tels le moteur de recherche Google et le service Google Play Store, et dont la SARL Google France est la filiale en France ;
— la société de droit irlandais Google Commerce Limited qui est, en exécution du contrat ayant pour objet la distribution d’applications sur Google Play Store, l’entité du groupe Google qui contracte avec les développeurs d’application en France ;
— la société de droit irlandais Google Ireland Limited qui exerce une activité principale de régie publicitaire sous le service AdWords adossé au moteur de recherches Google.
Le marché des applications mobiles, logiciels informatiques exploités sur un appareil mobile (smartphone, tablette ou assistant vocal), réunit les développeurs et les utilisateurs d’applications qui sont téléchargeables sur des plateformes de distribution, telles le Google Play Store, selon trois modèles de rémunération :
— le téléchargement gratuit, qui représente la modalité dominante (en décembre 2021, les applications gratuites représentaient 97 % du Google Play Store), le développeur étant alors rémunéré par la diffusion d’annonces publicitaires intégrées tandis que l’entité du groupe Google concernée perçoit des frais d’inscription fixes de 25 dollars pour toute la durée d’utilisation de la plateforme sans égard pour le nombre d’applications proposées ;
— le téléchargement d’applications gratuites associées à du contenu payant (in app purchase permettant l’accès à des fonctionnalités supplémentaires ou à une version expurgée de contenus publicitaires) ;
— le téléchargement payant qui représente une part marginale des contenus distribués et pour lesquelles l’entité du groupe Google concernée, qui fixe une fourchette de prix de vente (0,50 à 350 euros en 2016 en France), percevait des frais de service représentant 30 % du prix de vente de l’application.
Le Google Play Store, issu de la fusion en 2012 de l’Android Market créé en 2008 et d’autres services Google, est la plateforme officielle de distribution d’applications des systèmes d’exploitation Android, qui représentait 65 % des parts de marché en 2015, et Chrome OS. Ses conditions d’utilisation sont définies dans la convention intitulée « contrat relatif à la distribution sur Google Play Store (pour les développeurs) » (ci-après, « le contrat Google Play ») conclue en ligne entre, d’une part, les développeurs, qui proposent leur application sur l’outil en ligne dénommé Developer Console puis la publient et la gèrent via l’interface Google Play Console, et, d’autre part, en France, la société Google Commerce Limited qui, jouant un rôle d’intermédiaire entre ces derniers et les utilisateurs finaux, s’engage à référencer les applications sur sa plateforme et à les rendre disponibles au téléchargement tout en veillant à leur conformité à ses politiques de sécurité des utilisateurs. En 2015, la plateforme comptait 1,43 millions d’applications disponibles pour 105 milliards d’applications téléchargées depuis 2008 dans le monde.
L’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Dans le cadre de sa mission de régulation concurrentielle des marchés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, « la DGCCRF ») ainsi que, au niveau régional, les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après, « la Dirrecte », devenue le 1er avril 2021 la Drieets), veillent à la préservation de la loyauté dans les relations commerciales. A cette fin, ses fonctionnaires, habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie au sens de l’article L 450-1 du code de commerce, enquêtent sur les relations entre fournisseurs et distributeurs.
Ainsi, la DGCCRF a mené en 2015 et 2016 une enquête sur les relations commerciales entre le groupe Google et les développeurs ou fournisseurs d’application. Pour ce faire, les agents de la DGCCRF ont, en exerçant les pouvoirs que leur confère l’article L 450-3 du code de commerce, entendu les 26 mai 2015 et 19 octobre 2016 deux juristes de la SARL Google France qui leur ont remis divers documents et en particulier le contrat Google Play dans ses versions des 5 mai 2015 et 2 juillet 2016, le règlement du programme Google Play pour les développeurs, la classification du contenu des applications et jeux et la définition des frais de transaction outre des informations sur le fonctionnement de l’outil Developer Console et sur les modalités de création du compte développeur.
L’introduction du litige, le jugement entrepris et les prétentions des parties
Estimant que l’encadrement des tarifs des développeurs d’applications payantes ainsi que l’article 14.1 autorisant une modification du contrat Google Play par les sociétés Google, l’article 7.2 leur permettant de suspendre discrétionnairement une application, l’article 10 fixant des conditions de résiliation asymétriques à leur bénéfice exclusif, l’article 5 stipulant la libre utilisation des informations communiquées dans le cadre de la relation commerciale, l’article 6 offrant sans réciprocité aux sociétés Google la liberté d’utiliser les signes distinctifs du développeur et les articles 3.6, 4.6, 11 et 12 excluant toute garantie et responsabilité des sociétés Google créaient un déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, le ministre chargé de l’économie a, par acte signifié les 23 février, 5 mars et 5 et 25 avril 2018, assigné les sociétés Google et la SARL Google France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 mars 2022 rectifié le 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— "Dit Google France hors de cause ;
— Dit les demandes contre Google Ireland Limited recevables ;
— Dit recevable l’action autonome du Ministre de l’économie ;
— Dit que les clauses et pratiques suivantes des deux versions du contrat de distribution datées du 5 mai 2015 et du 2 juillet 2016 liant les sociétés Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited aux développeurs d’applications actifs sur le marché français :
1. imposant aux développeurs d’applications de fixer les tarifs de leurs applications au sein d’une fourchette de prix définie par Google et leur imposant de laisser Google percevoir une commission de 30 % sur chaque vente réalisée sur le Play Store (Google Play) ;
2. prévoyant la possibilité pour Google de modifier unilatéralement le contrat ;
3. offrant à Google la faculté de suspendre unilatéralement la distribution d’une application ou l’accès à ses services ;
4. offrant à Google des conditions de résiliation asymétriques à son seul bénéfice ;
5. permettant à Google d’utiliser librement l’ensemble des informations, notamment confidentielles, communiquées par les développeurs, sans aucune réciprocité ;
6. arrogeant à Google le droit unilatéral d’utiliser les signes distinctifs des développeurs, sans aucune réciprocité ;
7. exonérant Google de toute garantie et responsabilité vis-à-vis des développeurs et des utilisateurs finaux ;
contreviennent à l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans la mesure où elles sont imposées par Google sans négociation effective, aux développeurs d’applications et où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission des développeurs d’applications à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
— Ordonne à Google INC, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited de cesser pour l’avenir toute pratique consistant à faire figurer les clauses litigieuses identifiées ci-avant ;
— Dit que Google INC, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited disposeront d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour modifier les clauses du Contrat ;
— Dit que la DGCCRF pourra procéder à la publication du dispositif du présent jugement sur son site internet https://www.economie.gouv.fr/dgccrf, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter ;
— Condamne in solidum Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited au paiement d’une amende civile de 2 000 000 d’euros ;
— Condamne in solidum Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited à payer au Ministre de l’Economie la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société Google Commerce Limited aux dépens [']".
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, les sociétés Google ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes de radiation et de sursis à statuer présentées par le ministre chargé de l’économie ;
— déclaré irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Google et dit que son examen devrait être soumis à la Cour ;
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— réservé l’examen des dépens à celui de l’affaire au fond par la Cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique et signifiées le 10 juin 2024, les sociétés Google demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CESDH ») et des principes de loyauté dans l’administration de la preuve et l’obligation d’impartialité ainsi que de la légalité des délits et des peines, de l’article 8 de la CESDH et du principe de proportionnalité issu de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (ci-après, « la DDH ») et de l’article 1er du protocole additionnel à la CESDH, de l’article L 442-6 du code de commerce dans sa version applicable en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, des articles L 450-1 et suivants du code de commerce, des articles 31, 32, 32-1, 42, 46, 74, 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ainsi que des dispositions des règlements Bruxelles I bis, Rome I, Rome II et PtoB :
— in limine litis et à titre principal :
* sur la compétence, de :
° juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Google en cause d’appel est recevable et débouter le ministre chargé de l’économie de ses fins de non-recevoir au titre des articles 74 et 564 du code de procédure civile ;
° juger qu’aucun défaut de qualité à agir n’affecte l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Google ;
° juger que la présente action du ministre chargé de l’économie au titre de l’article L 442-6 III ancien du code de commerce ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du règlement Bruxelles I bis et que celui-ci n’est donc pas applicable en l’espèce ;
° juger que le ministre chargé de l’économie ne produit aucun contrat Google Play signé avec un développeur d’applications en France, ni tout autre élément de preuve identifiant les développeurs d’applications victimes des prétendues pratiques en France ;
° juger que le fait dommageable allégué par le ministre chargé de l’économie n’est pas rattaché au territoire français de telle façon que les juridictions françaises ne sont pas compétentes sur le fondement des règles internes de compétence du code de procédure civile ;
° se déclarer en conséquence incompétente pour connaitre du présent litige au profit des juridictions américaines et irlandaises
* sur la nullité et l’irrecevabilité des actes d’enquête de la DGCCRF :
° de juger que la demande de nullité d’actes d’enquête et de faire écarter en tout état de cause les actes d’enquête de la DGCCRF visant la SARL Google France est recevable et débouter le ministre chargé de l’économie de sa fin de non-recevoir au titre de l’article 564 du code de procédure civile ;
° de juger qu’aucun défaut de qualité à agir n’affecte la demande de nullité ou, à titre subsidiaire d’irrecevabilité, soulevée par les sociétés Google ;
° de juger que l’action du ministre chargé de l’économie au titre de l’article L 442-6, III ancien du code de commerce relève de la matière pénale au titre de la jurisprudence de la CEDH et que l’article 6 de la CESDH est donc pleinement applicable à la présente procédure ;
° de juger que la DGGCRF a manifestement violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve ;
° de juger que le procès-verbal de déclarations et de prise de copies du 19 octobre 2016 est irrégulier en ce qu’il ne retranscrit pas fidèlement les opérations menées par la DGGCRF ;
° de juger que ces violations et irrégularités vicient les actes d’enquête de la DGCCRF faits auprès de la SARL Google France ;
° statuant à nouveau, de prononcer la nullité des actes d’enquête de la DGCCRF, dont les procès-verbaux de déclarations dressés par la DGCCRF les 6 mai 2015 et 19 octobre 2016 ;
° en conséquence, d’annuler en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
° si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que la nullité des actes d’enquête de la DGCCRF n’était pas encourue, d’écarter des débats les pièces méconnaissant le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, à savoir les procès-verbaux de déclarations des 6 mai 2015 et 19 octobre 2016 ainsi que l’ensemble des documents s’y rattachant à savoir les documents transmis par la SARL Google France par courriels des 19 juin 2015 (pièce n°10 du Ministre dans le cadre des dernières conclusions de première instance) et 1er décembre 2016 (pièce n°13 du Ministre dans le cadre des dernières conclusions de première instance) ;
* sur l’irrecevabilité de l’action du ministre chargé de l’économie :
° d’infirmer le jugement du 28 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a « dit les demandes contre Google Ireland Limited recevables » et « dit recevable l’action autonome du Ministre de l’économie » ;
° statuant à nouveau, de juger que l’action du ministre chargé de l’économie est irrecevable dans son intégralité pour défaut d’intérêt à agir, à raison de l’absence de démonstration d’une atteinte à l’ordre public économique français ;
° de déclarer irrecevables les demandes du ministre chargé de l’économie à l’encontre de la société Google Ireland Limited pour défaut de qualité à défendre et prononcer sa mise hors de cause ;
— au fond et à titre plus subsidiaire, d’infirmer le jugement du 28 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a : "Dit que les clauses et pratiques suivantes des deux versions du contrat de distribution datées du 5 mai 2015 et du 2 juillet 2016 liant les sociétés Google Inc. devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited aux développeurs d’applications actifs sur le marché français :
1. imposant aux développeurs d’applications de fixer les tarifs de leurs applications au sein d’une fourchette de prix définie par Google et leur imposant de laisser Google percevoir une commission de 30% sur chaque vente réalisée sur le Play Store (Google Play) ;
2. prévoyant la possibilité pour Google de modifier unilatéralement le contrat ;
3. offrant à Google la faculté de suspendre unilatéralement la distribution d’une application ou l’accès à ses services ;
4. offrant à Google des conditions de résiliation asymétriques à son seul bénéfice ;
5. permettant à Google d’utiliser librement l’ensemble des informations, notamment confidentielles, communiquées par les développeurs, sans aucune réciprocité ;
6. arrogeant à Google le droit unilatéral d’utiliser les signes distinctifs des développeurs, sans aucune réciprocité ;
7. exonérant Google de toute garantie et responsabilité vis-à-vis des développeurs et des utilisateurs finaux contreviennent à l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce dans la mesure où elles sont imposées par Google sans négociation effective, aux développeurs d’applications et où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission des développeurs d’applications à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" ;
— statuant à nouveau :
* sur le droit applicable, de :
° juger que la demande d’inapplicabilité de la loi française est recevable et débouter le ministre chargé de l’économie de sa fin de non-recevoir au titre de l’article 564 du code de procédure civile ;
° juger que le ministre chargé de l’économie ne produit aucun contrat Google Play signé avec un développeur d’applications en France, ni tout autre élément de preuve identifiant les développeurs d’applications victimes des prétendues pratiques en France ;
° juger que la loi française, et partant l’article L 442-6 I 2° ancien du code de commerce, n’est pas applicable au litige ;
déclarer que le règlement (UE) n°2019/1150 dit PtoB est applicable au contrat Google Play dans ses versions du 5 mai 2015 et du 2 juillet 2016 ;
° juger que le règlement (UE) n°2019/1150 régit à titre exclusif les clauses 7, 10 et 14 du contrat Google Play visées par le ministre chargé de l’économie ;
° en conséquence, rejeter les demandes formulées à l’encontre de ces trois clauses par le ministre chargé de l’économie au titre de l’article L 442-6 I 2° ancien du code de commerce en violation du principe de primauté du droit de l’Union ;
— sur la violation de l’article L 442-6 I 2° ancien du code de commerce, de :
* juger que l’ensemble des déclarations émanant des salariés de Google France en lien avec les procès-verbaux des 26 mai 2015 et 19 octobre 2016 sont dépourvues de valeur probante et que celles-ci ne peuvent venir au soutien des demandes du ministre chargé de l’économie ;
* juger que l’article L. 442-6 I 2° ancien du code de commerce est inapplicable à l’égard de la société Google Ireland Limited dès lors que celle-ci n’est pas le partenaire commercial des développeurs d’applications français ;
* en conséquence, débouter le ministre chargé de l’économie de ses demandes formulées contre la société Google Ireland Limited au titre de l’article L 442-6 I 2° ancien du code de commerce ;
* juger que le ministre chargé de l’économie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part des sociétés Google permettant d’établir un quelconque déséquilibre significatif ;
* juger que le ministre chargé de l’économie ne rapporte la preuve de l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses visées du contrat Google Play ;
* débouter le ministre chargé de l’économie de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment plus subsidiaire :
* d’infirmer le jugement du 28 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
° "Ordonné à Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited de cesser pour l’avenir toute pratique consistant à faire figurer les clauses litigieuses identifiées ci-avant ;
° Dit que Google Inc ; devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited disposeront d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour modifier les clauses du Contrat ;
° Dit que la DGCCRF pourra procéder à la publication du dispositif du présent jugement sur son site internet https://www.economie.gouv.fr/dgccrf, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter ;
° Condamné in solidum Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited au paiement d’une amende civile de 2.000.000 d’euros ;
° Condamné in solidum Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited à payer au Ministre de l’économie la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires" ;
* statuant à nouveau, de :
° déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum des sociétés Google Inc., Google Ireland Limited et Google Commerce Limited à une amende civile de 2 millions d’euros en ce qu’elle méconnait les principes de légalité et de personnalité des peines ;
° juger que l’amende civile infligée aux sociétés Google Inc., Google Ireland Limited et Google Commerce Limited est fondée sur une analyse erronée et qu’elle est en tout état de cause disproportionnée ;
réduire significativement l’amende civile prononcée et la ramener à de plus justes proportions ;
° juger irrecevable et en tout état de cause sans objet la demande en cessation des pratiques du ministre chargé de l’économie à l’encontre du contrat Google Play dans ses versions du 5 mai 2015 et du 2 juillet 2016 ;
° débouter le ministre chargé de l’économie de toutes demandes contraires ;
— en toute hypothèse, de :
* débouter le ministre chargé de l’économie de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
* condamner le ministre chargé de l’économie à verser aux sociétés Google Inc., Google Ireland Limited et Google Commerce Limited la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le ministre chargé de l’économie aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
En réplique, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 avril 2024, le ministre chargé de l’économie demande à la cour, au visa des articles L 442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, L 444-1 A du code de commerce créé par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, des articles 32, 46, 73, 74, 122 et 564 du code de procédure civile, des dispositions du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, du règlement n° 864-2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II, de la décision Eurelec de la CJUE du 22 décembre 2022 et des article 32-1 et 700 du code de procédure, de :
— relever d’office, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la prétention nouvelle tirée de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Google pour a première fois en cause d’appel ;
— juger en tout état de cause que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer le litige sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile ;
— relever d’office, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité tirée de la prétention nouvelle aux termes de laquelle la loi française ne serait pas applicable au présent litige, formée par les sociétés Google pour la première fois en cause d’appel ;
— juger que la décision de la CJUE Eurelec n° 9822 du 22 décembre 2022 et que l’arrêt Eurelec rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Paris n’ont pas d’impact sur le présent litige ;
— juger que les dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits ont été qualifiées de loi de police par la Cour de cassation dans l’arrêt Expedia (Com. 8 juillet 2020, n° 17-31.536) ;
— juger en conséquence en tout état de cause que la loi française est applicable au présent litige ;
— relever d’office, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité tirée de l’exception de nullité des actes d’enquête de la DGCCRF, dont les procès-verbaux de déclarations dressés les 6 mai 2015 et 19 octobre 2016, soulevée par les sociétés Google pour la première fois en cause d’appel ;
— juger irrecevable, sur le fondement des articles 32 et 12 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir des sociétés Google, la demande de nullité des actes d’enquête de la DGCCRF, dont les procès-verbaux de déclarations dressés les 6 mai 2015 et 19 octobre 2016 (seule la SARL Google France, mise hors de cause, ayant qualité pour contester les procès-verbaux que ses représentants ont signés) ;
— juger en tout état de cause que les actes d’enquête de la DGCCRF, dont les procès-verbaux de déclarations dressés par la DGCCRF les 6 mai 2015 et 19 octobre 2016, ne sont entachés d’aucune irrégularité et sont donc valables ;
— juger irrecevable l’exception de nullité soulevée par les sociétés Google faute d’avoir été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile ;
— rejeter les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par les sociétés Google faute de mention de moyens de droit à leur appui ;
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés Google et les déclarer mal fondées ;
— confirmer les chefs suivants du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris et rectifié le 11 avril 2022 :
« Dit les demandes contre Google Ireland Limited recevables ;
Dit recevable l’action autonome du Ministre de l’économie ;
Dit que les clauses et pratiques suivantes des deux versions du contrat de distribution datées du 5 mai 2015 et du 2 juillet 2016 liant les sociétés Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited aux développeurs d’applications actifs sur le marché français :
1. imposant aux développeurs d’applications de fixer les tarifs de leurs applications au sein d’une fourchette de prix définie par GOOGLE et leur imposant de laisser Google percevoir une commission de 30 % sur chaque vente réalisée sur le Play Store (Google Play) ;
2. prévoyant la possibilité pour Google de modifier unilatéralement le contrat ;
3. offrant à Google la faculté de suspendre unilatéralement la distribution d’une application ou l’accès à ses services ;
4. offrant à Google des conditions de résiliation asymétriques à son seul bénéfice ;
5. permettant à Google d’utiliser librement l’ensemble des informations, notamment confidentielles, communiquées par les développeurs, sans aucune réciprocité ;
6. arrogeant à Google le droit unilatéral d’utiliser les signes distinctifs des développeurs, sans aucune réciprocité ;
7. exonérant Google de toute garantie et responsabilité vis-à-vis des développeurs et des utilisateurs finaux ;
contreviennent à l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans la mesure où elles sont imposées par Google sans négociation effective, aux développeurs d’applications et où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission des développeurs d’applications à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Ordonne à Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited de cesser pour l’avenir toute pratique consistant à faire figurer les clauses litigieuses identifiées ci-avant ;
Dit que Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited disposeront d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour modifier les clauses du Contrat ;
Dit que la DGCCRF pourra procéder à la publication du dispositif du présent jugement sur son site internet https://www.economie.gouv.fr/dgccrf, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter ;
Condamne in solidum Google Inc, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited au paiement d’une amende civile de 2 000 000 d’euros ;
Condamne in solidum Google INC, devenue Google LLC, Google Ireland Limited et Google Commerce Limited à payer au Ministre de l’Economie la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Google Commerce Limited aux dépens [']" ;
— condamner in solidum les sociétés Google sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à payer au Trésor public une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner in solidum les sociétés Google à payer au Trésor Public la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Google aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. Le ministre chargé de l’économie étant représenté conformément aux articles L 490-8 et R 490-2 du code de commerce, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour constate que, à défaut d’appel principal à ce titre, ou incident au sens des articles 548 et 551 du code de procédure civile, le jugement est définitif du chef de la mise hors de cause de la SARL Google France, point non dévolu en vertu de l’article 562 du même code.
I – Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
1°) Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
Au soutien de leur exception d’incompétence, les sociétés Google exposent que celle-ci, qui tend à faire rejeter l’intégralité des demandes du ministre chargé de l’économie et poursuit ainsi les mêmes fins que leurs demandes originaires, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elles ajoutent que ce moyen de défense est motivé par la survenance de deux faits nouveaux que sont :
— le prononcé de l’arrêt Eurelec par la CJUE le 22 décembre 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2024 rendu sur son fondement qui, pour la première fois, tranchent la question de la nature de l’action du ministre au titre de l’article L 442-6 ancien du code de commerce et posent l’inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis qui était initialement invoqué par le ministre chargé de l’économie pour justifier la compétence des juridictions françaises, désormais exclusivement fondée selon lui sur l’article 46 du code de procédure civile ;
— la mise hors de cause par le jugement entrepris de la SARL Google France qui consacre l’absence de tout lien de rattachement avec le for français.
Elles en déduisent que leur exception d’incompétence ne pouvait être présentée en première instance et relèvent qu’elle l’a été dès les premières conclusions d’appelant adressées au conseiller de la mise en état conformément à l’article 74 du code de procédure civile dont les dispositions ne peuvent quoi qu’il en soit faire obstacle à la primauté et à l’application immédiate du droit de l’Union européenne issu de l’arrêt Eurelec.
Elles expliquent que, à défaut d’application des dispositions du règlement Bruxelles I bis, celles de l’article 46 du code de procédure civile étendues à l’ordre international ne fondent pas la compétence des juridictions françaises, le ministre chargé de l’économie, qui ne caractérise pas le dommage qui aurait été subi par les développeurs ou l’économie ni le lien de causalité entre celui-ci et les pratiques alléguées, ne démontrant pas que le lieu du dommage serait la France alors que le contrat Google Play, qui est rédigé en anglais dans sa version faisant foi et dont ni la formation ni l’exécution n’impliquent une société française du groupe, s’adresse à tous les développeurs dans le monde et est expressément soumis aux juridictions américaines et aux lois de l’Etat de Californie. Elles en déduisent que, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, elles auraient dû être attraites, en leur qualité de défenderesses à l’action, devant les juridictions de leur siège social, soit les juridictions irlandaises pour les sociétés Google Commerce Limited et Google Ireland Limited et les juridictions étatsuniennes pour la société Google LLC.
En réponse, le ministre chargé de l’économie expose que les sociétés Google, qui n’avaient pas discuté la compétence du tribunal de commerce malgré ses développements explicites sur ce point, sont irrecevables à le faire pour la première fois en cause d’appel conformément aux articles 74 et 564 du code de procédure civile. Il précise que l’arrêt Eurelec de la CJUE du 22 décembre 2022, comme celui de la cour d’appel de Paris du 21 février 2024, ne constitue pas un fait nouveau pertinent, puisqu’il ne tranche pas la question de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action du ministre au titre du déséquilibre significatif, et que faute de demande initiale en ce sens en première instance, les exceptions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ne peuvent leur profiter.
Subsidiairement, il explique que son action autonome, attribuée au titre de sa mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, ne peut être portée que devant les juridictions étatiques à raison de son objet et de sa nature délictuelle qui justifie l’application de l’article 46 du code de procédure civile. A cet égard, il soutient que, le lieu du fait dommageable ne pouvant être matérialisé en matière numérique, les critères de rattachement pertinents sont la destination des applications distribuées sur le Google Play Store au public français et leur accessibilité sur l’ensemble du territoire national, les sociétés Google ayant en outre reconnu le 11 juin 2015 avoir contracté avec 2 698 développeurs français.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Néanmoins, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, telle l’exception d’incompétence définie par l’article 75 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Définie au chapitre II du titre V « Moyens de défense » du titre I du code civil, l’exception d’incompétence, qui est une exception de procédure, est un moyen de défense et non une prétention au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile. Elle n’est pas soumise aux dispositions de ces textes mais, à l’instar des fins de non-recevoir selon les règles qui leur sont propres (en ce sens, 2ème Civ., 1er décembre 2016, n° 15-27.143), à un régime spécial défini par l’article 74 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, si par principe l’incompétence de la juridiction de première instance ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel, sauf hypothèse de la défaillance initiale du défendeur qui la soulève ou du défaut de conclusions au fond antérieures, il en va différemment si l’élément qui la fonde est nouveau en ce qu’il est survenu postérieurement au jugement entrepris ou est né de ce dernier (en ce sens, sur la recevabilité de l’exception d’incompétence en cause d’appel à raison de l’évolution du litige, Com. 10 juin 1986, n° 85-10.292). Cette dérogation n’est pas explicitement prévue par les textes, à la différence du fait justifiant la présentation de demandes nouvelles en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui peut néanmoins asseoir sur ce point une interprétation par analogie. Elle se justifie toutefois tant sur un plan logique, un moyen de défense ne pouvant être présenté qu’une fois l’évènement qui le cause réalisé sinon révélé, que sur celui des droits de la défense au sens de l’article 6 de la CESDH, une partie devant pouvoir répondre à toute évolution factuelle ou juridique ayant une incidence sur la solution du litige.
Or, plus que la mise hors de cause de la SARL Google France dont les conséquences juridiques étaient anticipables par les appelantes qui l’avaient explicitement sollicitée devant le tribunal de commerce, l’arrêt Eurelec Trading SCRL et Scabel SA c. Ministre de l’économie et des finances (C-98/22) rendu par la CJUE du 22 décembre 2022 (ci-après, « l’arrêt Eurelec ») est décisif. A défaut de bouleversement du droit positif, puisqu’il se situe dans la droite ligne de son arrêt Movic BV du 16 juillet 2020 (C-73/19) qui précisait qu’un litige impliquant une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique n’était pas régi par le règlement Bruxelles I bis (§35 visant également les arrêts Sapir e.a. du 1er avril 2013, C-645/11, et Sunico e.a., C-49/12, du 12 septembre 2013), il a néanmoins clarifié un point de droit essentiel à la détermination de la compétence juridictionnelle et suffisamment incertain pour fonder la recevabilité de la demande de décision préjudicielle antérieurement présentée par la cour d’appel de Paris. Ainsi, la CJUE a dit pour droit que :
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :
la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers.
En vertu des principes de primauté, d’effets direct et utile, d’effectivité et d’uniformité du droit de l’Union et des dispositions de l’article 267 TFUE (impératifs rappelés par CJUE, 24 juin 2019, Daniel Adam Poplawski, C-573/17, §52 à 58), cette décision s’impose au juge français dans l’interprétation du règlement Bruxelles I bis. Aussi, rendue dans un litige touchant à une question sur ce point identique à celle soumise à la Cour et susceptible d’affecter l’unique fondement à la compétence française invoquée par le ministre chargé de l’économie dans son assignation (page 22, pièce 31 des appelantes), elle éclaire d’un jour nouveau le cadre juridique du litige et, prononcée postérieurement au jugement entrepris, est un élément autorisant la présentation d’une exception de procédure la mobilisant. Cette analyse est confortée par le fait que, en vertu du principe de cohérence dans l’interprétation du droit dérivé de l’Union, la définition du périmètre du règlement Bruxelles I bis a une incidence directe sur celle des règlements n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I et n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II et, partant, sur la loi applicable, moyen que soulèvent également les sociétés Google.
Enfin, ce fait nouveau acquis, l’exception d’incompétence a été présentée par les sociétés Google in limine litis durant l’instance d’appel dès leurs premières conclusions d’appelantes, ce que ne conteste pas le ministre chargé de l’économie.
En conséquence, l’exception d’incompétence est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’économie sera rejetée.
b) Sur le bienfondé de l’exception d’incompétence
En vertu de son article 1er, le règlement Bruxelles I bis s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction mais pas, notamment, aux matières fiscales, douanières ou administratives ainsi qu’à la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acte jure imperii).
Aux termes de son arrêt Eurelec, la CJUE précise que la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers, exclut l’action de la « matière civile et commerciale » au sens de ce texte (§ 22 visant l’arrêt Movic e.a déjà cité), ce qui impose d’examiner les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige et l’objet de celui-ci ou, alternativement, le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée dans le cadre de ce litige (§ 23). Elle retient ainsi que l’action alors en cause au principal, qui a pour objet la défense de l’ordre public économique français :
— a été introduite sur la base d’éléments de preuve obtenus dans le cadre de visites sur les lieux et de saisies de documents. Elle relève que de tels pouvoirs d’enquête, même si leur exercice doit être préalablement autorisé par le juge, n’en demeurent pas moins exorbitants par rapport au droit commun, en particulier parce qu’ils ne peuvent être mis en 'uvre par des personnes privées et parce que, conformément aux dispositions nationales pertinentes, toute personne s’opposant à l’exercice de telles mesures encourt une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 300 000 euros (§ 26) ;
— tend, notamment (et à la différence de l’affaire jugée dans l’arrêt Movic e.a qui portait sur une action en injonction de cessation de pratiques restrictives non attitrée) au prononcé de l’amende civile visée à l’article L 442-6 III du code de commerce, action réservée au seul ministre chargé de l’économie et au ministère public à l’exclusion de la victime qui ne peut agir qu’en réparation du préjudice causé par ces pratiques et solliciter leur cessation ou la nullité de la clause concernée (§27 et 28).
Elle déduit de ces deux séries d’éléments que, en mettant en 'uvre l’action en cause au principal, le ministre chargé de l’économie agit « dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) », au sens de l’article 1er du règlement Bruxelles I bis et que son action ne relève pas de la notion de « matière civile et commerciale », à charge néanmoins pour la juridiction de renvoi de le vérifier (§ 29).
En l’espèce, le ministre chargé de l’économie a engagé son action sur la base des auditions menées et des éléments recueillis par des fonctionnaires dans le cadre d’une enquête diligentée en 2015 et 2016 sur le fondement des articles L 450-1 à L 450-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige (pièces 5 à 8 de l’intimé qui mentionnent ce cadre juridique). Cette enquête, réservée à des agents spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie pour l’ensemble du territoire national, implique par elle-même, y compris en l’absence de recours à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention visée par l’article L 450-4 de ce code, l’emploi de procédés d’investigation exorbitants du droit commun qui sont refusés aux victimes des pratiques restrictives.
Ainsi, l’article L 450-3 du code de commerce leur donne :
— la faculté d’opérer sur la voie publique, de pénétrer, sous certaines conditions notamment temporelles, dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi que d’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel ;
— le pouvoir d’exiger, outre la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications, la communication et d’obtenir ou de prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger ;
— l’aptitude à recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
Dérogatoires par leur nature, ces moyens le sont également par la sanction qui s’attache à toute entrave à leur mise en 'uvre : l’article L 450-8 du code de commerce punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents habilités. Ces procédés, qui permettent le recueil de pièces exploitables à titre de preuve au sens de l’article L 470-5 du code de commerce, sont ainsi, peu important le contrôle judiciaire opéré ex post, significativement plus intrusifs et plus coercitifs que ceux offerts par le droit commun aux victimes des pratiques litigieuses.
Par ailleurs, le ministre chargé de l’économie sollicite, sur le fondement de l’article L 442-6 I 2° et III du code de commerce, outre la cessation des pratiques et une mesure de publication judiciaire qui peuvent être demandées par tout intéressé également recevable à poursuivre l’indemnisation de ses préjudices, le prononcé in solidum d’une amende civile de deux millions correspondant au maximum légal encouru, prétention qui ne peut être présentée que par lui ou le ministère public.
Dès lors, l’analyse livrée dans l’affaire Eurelec est intégralement transposable au litige : l’action intentée par le ministre chargé de l’économie à l’encontre des sociétés Google aux fins de faire reconnaitre, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence commises au préjudice de développeurs établis en France constitue, à raison des moyens exorbitants du droit commun déployés pour constituer les preuves fondant ses demandes et de la nature de la peine privée dont il sollicite le prononcé, un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique au sens du règlement Bruxelles I bis. Elle ne relève pas de la matière civile et commerciale définie par son article 1er et est exclue de son champ d’application.
Pour autant, l’extranéité des parties n’entraine pas en soi l’incompétence des juridictions françaises : à défaut de convention internationale ou de règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension à l’ordre international des règles de compétence territoriale interne (1ère Civ., 30 octobre 1962 et 1ère Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-15.689) qui dépendent elles-mêmes de la nature de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie. Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en 'uvre pour déterminer la juridiction compétente, peu important l’application éventuelle de dispositions impératives constitutives de lois de police au fond du litige (en ce sens, Com., 24 novembre 2015, n° 14-14.924).
Cette action, introduite par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce dans sa version applicable aux faits, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence (en ce sens, Com., 8 juillet 2008, n° 07-16.761). Elle a pour objet la défense de l’ordre public économique français par la répression des pratiques restrictives de concurrence qu’il mentionne et, ainsi que l’a précisé le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011), le rétablissement de l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, ce dernier objectif constituant le motif d’intérêt général fondant la limitation de la liberté d’entreprendre. Destinée à reconnaître, faire cesser et sanctionner des pratiques engageant "la responsabilité de [leur] auteur [en l’obligeant] à réparer le préjudice" qu’elles causent, elle est introduite par un tiers à la relation commerciale et au contrat qui en est ici le support devant les mêmes juridictions que l’action des victimes directes (en ce sens, Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-21.811). Elle est ainsi, en droit interne, de nature civile délictuelle (en ce sens, Com. 18 octobre 2011, n° 10-28.005 qui valide la qualification d’action en responsabilité quasi délictuelle) et est soumise aux règles du code de procédure civile, peu important la qualification retenue pour les besoins de l’interprétation d’un règlement européen inapplicable. Les règles de compétence territoriales pertinentes sont dès lors celles prévues par les articles 42 et 46 alinéa 3 du code de procédure civile. Les sociétés Google étant domiciliées aux Etats-Unis et en Irlande, le critère du lieu où est domicilié le défendeur posé par le premier de ces textes n’est pas rempli. Demeure celui du lieu du fait dommageable ou du lieu dans lequel le dommage a été subi défini par le second.
Au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, la pratique restrictive imputée par le ministre chargé de l’économie aux sociétés Google consiste dans la soumission (ou sa tentative) de leur partenaire commercial (ici, tout développeur français) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le dommage causé à l’économie, qui n’est pas une condition de recevabilité ou de succès de l’action du ministre chargé de l’économie mais sa justification théorique et un critère de détermination du quantum de l’amende civile, n’est pas un critère efficient. Il en est de même de celui subi par la victime directe de la pratique : cette dernière pouvant se limiter à une tentative qui par définition n’a pas produit ses effets, ses conséquences concrètes n’ayant pas à être prises en compte ou recherchées (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907) et la sanction pouvant se résumer à une cessation des pratiques sans indemnisation ou restitution, le dommage n’est pas un élément nécessaire ou déterminant.
Dès lors, le critère le plus adéquat est le lieu du fait générateur de responsabilité. Coïncidant avec le lieu du dommage éventuel, il est celui de la soumission (ou de sa tentative), soit le lieu de la commission de la pratique (ici, de la souscription du contrat qui est en le support) et non l’espace de diffusion des applications des développeurs, les arguments du ministre chargé de l’économie relatifs à l’accessibilité en France de la plateforme Google Play Store et à la destination des applications au public français étant de ce fait sans pertinence.
Par ailleurs, au stade de l’examen de la compétence, le dommage ou le fait générateur n’ont pas à être caractérisés ou prouvés mais seulement allégués, le juge s’assurant en première analyse que le lien invoqué est suffisant et non artificiel. En exigeant la preuve du dommage et du lien de causalité, les sociétés Google confondent les conditions de succès de l’action au fond et celles du rattachement du litige au territoire français. Dans ce cadre, les éléments suivants suffisent à localiser le lieu du fait dommageable en France :
— quoique sa langue officielle soit l’anglais et qu’il ait une vocation mondiale, le contrat litigieux, dans ses deux versions de 2015 et 2016, est traduit en français et encadre les conditions d’accès en France au Google Play Store par les développeurs français. Il est en outre constant qu’il est conclu en ligne, soit, pour ces derniers, en tout point du territoire français pour un accès à la plateforme en français, peu important qu’ait été insérée une la clause attributive de juridiction au profit des juridictions américaines et que soit stipulée l’application de la loi de l’Etat de Californie (en ce sens, Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-21.811, déjà cité, qui précise que, en tant que tiers aux contrats litigieux et exerçant une action autonome qui lui est propre en vue du respect de l’intérêt public, les clauses attributives de compétence ou compromissoires que les contrats incriminés comportent ne sont pas opposables à celui-ci) ;
— l’acceptation du contrat Google Play étant la condition d’accès puis de maintien sur la plateforme de mise à disposition des applications (articles 1, 2 et 14 du contrat) et les sociétés Google reconnaissant la présence de 2 698 développeurs français sur le Google Play Store au 11 juin 2015 (leur pièce 13.b, note 1), il peut être présumé, à ce niveau d’analyse, que ces derniers ont signé le contrat litigieux dans sa version 2015, la version 2016 étant issue d’une modification du 2 juillet 2016.
Dès lors, le lieu du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile est la France et les juridictions françaises sont compétentes, la compétence spéciale du tribunal de commerce de Paris au sens des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce et au tableau de l’annexe 4-2-2 de son livre IV n’étant pas en débat.
2°) Sur la loi applicable
Moyens des parties
Les sociétés Google, qui estiment que ce moyen est une défense au fond insusceptible de caractériser une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’il tend quoi qu’il en soit à faire écarter les prétentions adverses sur le fondement du fait nouveau constitué par le prononcé de l’arrêt Eurelec par la CJUE le 22 décembre 2022 (la définition de la matière civile et commerciale étant identique pour l’application des règlements Bruxelles I bis, Rome I et Rome II), soutiennent que :
— les règlements Rome I et Rome II ne sont pas applicables faute pour l’action du ministre de relever de la matière civile et commerciale, le fait que l’article L 442-6 du code de commerce soit une loi de police au sens de ces textes étant ainsi indifférent, cette notion autonome n’étant mobilisée que pour déroger aux règles de conflits de loi instituées par ces actes. Elles ajoutent que l’article L 444-1 A du code de commerce n’existait pas au jour de l’assignation et que sa création confirme a contrario que les règles relatives au déséquilibre significatif ne constituaient pas antérieurement une loi de police ;
— le ministre chargé de l’économie ne prouve aucun lien de rattachement avec le territoire français, aucun développeur français partie au contrat Google Play, qui couvre le monde entier et est soumis à la loi californienne, n’ayant été identifié.
Elles expliquent par ailleurs que, à supposer la loi française applicable, les demandes du ministre chargé de l’économie relatives aux articles 7, 10 et 14 du contrat Google Play sont contraires au droit européen. Elles précisent à ce titre que :
— adopté sur le fondement de l’article 114 du TFUE, le règlement PtoB est entré en vigueur le 1er août 2019 et est applicable depuis le 12 juillet 2020 « aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis, ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union » (article 1er). Elles ajoutent qu’il doit, en vertu du principe de rétroactivité in mitius, s’appliquer aux demandes du ministre chargé de l’économie relatives aux articles 7, 10 et 14 du contrat Google Play qui concernent des matières qu’il régit spécialement, selon une approche moins sévère que l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;
— à défaut, l’application immédiate des dispositions de ce règlement aux effets juridiques des situations en cours résultant du contrat Google Play dans ses versions 2015 et 2016 est commandée par les principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union européen. Elles indiquent ainsi que les articles 3 et 4 régissent exclusivement les aspects couverts par les trois clauses litigieuses et en déduisent l’irrecevabilité des demandes du ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L 442-6 I 2° du même code.
En réponse, le ministre chargé de l’économie, qui conteste dans les mêmes termes que ceux déjà résumés l’existence d’un fait nouveau survenu depuis la décision entreprise, expose que le moyen tiré de l’inapplication de la loi française, qui n’a jamais été évoqué en première instance, est nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que les sociétés Google ne peuvent invoquer le bénéficie des exceptions et tempéraments des articles 565 et 566 du même code faute de demandes originaires de rattachement. Il soutient, sur le fondement de l’arrêt Expédia de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, que l’article L 442-6 du code de commerce est une loi de police, l’article L 444-1 A du code de commerce consacrant d’ailleurs désormais son caractère d’ordre public justifiant la compétence exclusive des tribunaux français, et reprend ses moyens et arguments relatifs aux liens qu’entretient le litige avec la France pour en déduire l’application de la loi française sans égard pour l’applicabilité des règlements Rome I et II.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité du moyen
A nouveau, le moyen tiré de l’application de la loi étrangère au litige ne constitue pas une prétention mais un moyen de défense au fond tendant au rejet des demandes adverses au sens des articles 71 et 72 du code de procédure civile. Même en retenant les prémices du ministre chargé de l’économie, sa présentation en cause d’appel est justifiée par les mêmes raisons que celles exposées au titre de l’exception d’incompétence : la clarification apportée par l’interprétation impérative de l’article 1er du règlement Bruxelles I bis par la CJUE dans l’arrêt Eurelec couplée au principe de cohérence dans l’interprétation de cet instrument et des règlements Rome I et II (qui sera détaillé infra) caractérise un fait nouveau emportant une modification du cadre d’analyse juridique du litige (i.e. la détermination de la loi applicable au fond) survenu postérieurement au jugement entrepris et dont les sociétés Google doivent pouvoir se prévaloir pour assurer utilement leur défense.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’économie sera rejetée.
b) Sur la détermination de la loi applicable
Ainsi qu’il a été dit, l’action du ministre chargé de l’économie est une action en responsabilité civile délictuelle (en ce sens, Com., 18 oct. 2011, n° 10-28.005, déjà cité) engagée à raison de la violation alléguée de la loi matérialisée par la soumission (ou sa tentative) par les sociétés Google des développeurs français à un déséquilibre significatif dans les contrats de 2015 et 2016.
En leur considérant 7, les règlements Rome I et II, qui sont respectivement applicables aux obligations contractuelles et non contractuelles « relevant de la matière civile et commerciale » (article 1er), précisent que "[leur] champ d’application matériel et [leurs] dispositions ['] devraient être cohérents [entre eux et] par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)". Aussi, la solution dégagée au titre du conflit de juridictions doit être étendue au conflit de lois, la notion de matière civile et commerciale faisant l’objet, sur ce point, d’une interprétation identique dans ces règlements européens.
Et, la loi de police (article 9 du règlement Rome I) ou la disposition impérative (article 16 du règlement Rome II) étant une notion autonome mobilisée pour les seuls besoins de la caractérisation d’une dérogation aux principes qu’ils posent, les arguments du ministre chargé de l’économie à ce titre et relatifs à la transposition de la solution de l’arrêt Expédia de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 (n° 17-31.536) sont inopérants.
A défaut de convention internationale ou de règlement européen relatif à la loi applicable, celle-ci se détermine, en matière délictuelle et pour les délits non complexes tels celui en débat où fait générateur et dommage coïncident, en considération du lieu de survenance du dommage (solution constante depuis Civ., 25 mars 1948, Lautour, fondée sur le principe de la lex loci delicti et réaffirmée par 1ère Civ., 10 octobre 2018, n° 15-26093).
Or, pour les raisons déjà exposées qui sont intégralement transposables, le lieu de survenance du dommage causé par une soumission (ou sa tentative) à un déséquilibre significatif lors de la souscription (ou de son offre) d’un contrat en ligne par des développeurs français pour une distribution d’applications sur une plateforme accessible en France est la France. Aussi, la loi française, et partant l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits, régit le litige en toutes ses composantes.
En conséquence, le moyen opposé par les sociétés Google est inopérant.
II – Sur la recevabilité de l’action et la nullité du jugement
1°) Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
La société Google Ireland Limited conteste sa qualité à défendre au motif que, responsable des relations avec les consommateurs usant de la plateforme Google Play Store mais sans lien avec les développeurs, elle n’est ni partie au contrat Google Play ni impliquée personnellement, directement et activement dans son exécution.
Les sociétés Google soutiennent par ailleurs que le ministre chargé de l’économie n’a pas intérêt à agir en l’absence de toute atteinte à l’ordre public économique, aucune preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission des développeurs sur le territoire français n’étant rapportée.
Le ministre chargé de l’économie estime pour sa part qu’il démontre l’implication de la société Google Ireland Limited dans la politique de gestion des relations avec les développeurs français, celle-ci étant d’ailleurs désignée par le contrat Google Play et ayant de ce fait la qualité de cocontractant, la notion de relation commerciale au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce n’impliquant quoi qu’il en soit aucun contrat. Il expose par ailleurs que l’atteinte à l’ordre public économique français, critère d’appréciation de la sanction éventuelle d’une pratique restrictive, n’est pas une condition de recevabilité de son action qui, parce qu’elle est attitrée, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il ajoute que son action est autonome et indépendante de celle des victimes et en déduit que les développeurs n’avaient pas à être entendus durant l’enquête de la DGCCRF, et ce d’autant moins que le contrat Google Play est un contrat d’adhésion souscrit en ligne insusceptible par hypothèse de négociation et que l’existence de développeurs contractants en France est incontestable.
Réponse de la cour
a) Sur la qualité à défendre de la société Google Ireland Limited
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Google Ireland Limited tire sa fin de non-recevoir de l’absence de preuve de son implication personnelle et directe dans la commission des pratiques alléguées en soutenant, à rebours de la position du ministre chargé de l’économie qui lui impute la mise en 'uvre de la politique européenne du groupe en matière de relations avec les développeurs, que, si elle gère les relations avec les consommateurs utilisant le Google Play Store, elle n’a aucun lien avec le contrat litigieux et les développeurs cocontractants.
Ce faisant, la société Google Ireland Limited, qui admet que la qualité de contractant ou de tiers au contrat n’est pas décisive à raison de l’acception large de la notion de partenariat, invoque, non l’impossibilité juridique de l’attraire en justice à raison de son défaut de qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, mais un défaut d’imputation matérielle des faits qui lui sont reprochés ainsi que l’absence de réunion des conditions de succès de la demande, soit des moyens de défense au fond qui doivent être examinés avec les prétentions auxquelles ils répondent. La fin de non-recevoir opposée par la société Google Ireland Limited a de ce fait été justement rejetée, sous cette qualification impropre, par le tribunal dont le jugement sera sur ce point confirmé.
b) Sur l’intérêt à agir du ministre chargé de l’économie
En application des articles 30 à 32 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et, pour l’adversaire, de discuter le bien-fondé de cette prétention, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Ainsi qu’il a été dit, l’action introduite par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui a pour objet la défense de l’ordre public économique français par la répression des pratiques restrictives de concurrence qu’il mentionne et, ainsi que l’a précisé le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011), le rétablissement de l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, ce dernier objectif constituant le motif d’intérêt général fondant la limitation de la liberté d’entreprendre.
Pour autant, l’atteinte potentielle ou effective à l’ordre public économique français n’est une condition ni de sa recevabilité, l’article L 442-6 III du code de commerce ne le précisant pas et se contentant de l’attitrer au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ni de son bienfondé, celle-ci étant exclusivement un des critères pertinents de fixation du quantum de l’amende civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2°) Sur la nullité du jugement
En application de l’article 6 « Droit à un procès équitable » de la CESDH :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ['].
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ['].
Ainsi que le rappelle systématiquement la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, « la CEDH »), la notion « d’accusation en matière pénale », qui est entendue dans une conception matérielle et non formelle (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, n° 6903/75, §44), est autonome (CEDH, 26 mars 1982, Adolf c. Autriche, n° 8269/78, §30). Aussi, l’appartenance à la « matière pénale » est déterminée sans égard décisif pour les catégories de droit interne qui ne constituent qu’un critère pertinent de qualification, et ne vaut que pour l’application de la Convention : l’examen du litige sous le volet pénal de l’article 6 de la CESDH, qui est toujours global et opéré à l’aune de l’équité (« principe clé » selon CEDH, 10 juillet 2012, Gregacevic c. Croatie, n° 58331/09, §49), n’implique pas l’application des règles nationales de droit pénal et de procédure pénale : en droit interne, l’action du ministre chargé de l’économie exercée sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce dans sa version applicable aux faits est de nature civile (en ce sens, Com. 18 octobre 2011, n° 10-28.005 qui valide la qualification d’action en responsabilité quasi délictuelle) et est soumise aux règles du code de procédure civile.
a) Sur l’examen du litige sous l’angle de l’article 6 de la CESDH en son volet pénal
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le ministre chargé de l’économie dispose, pour les besoins de l’exercice de son action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence introduite au visa de l’article L 442-6 III du code de commerce, sur le fondement des articles L 450-1 et suivants du code de commerce, de pouvoirs d’enquête importants que la CJUE a, dans son arrêt Eurelec, qualifiés de moyens exorbitants du droit commun pour l’application de l’article 1er du règlement Bruxelles I bis qui n’est pas en débat ici et ne constitue pas un critère d’application de l’article 6 de la CESDH mais est néanmoins éclairant sur la nature de la procédure en cause. Il est enfin le seul, avec le ministère public, à avoir qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile d’un montant élevé de deux millions ou assis sur celui des sommes indument versées. Pour ces motifs, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, « la CEDH ») a jugé dans son arrêt [Adresse 4] du 1er octobre 2019 (37858/14, §42) que l’article 6 de la Convention, dans son volet pénal, est applicable à l’amende civile prononcée sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce.
Dès lors, au regard des moyens d’enquête mis en 'uvre et du montant de l’amende demandée, dont le caractère civil est indifférent à raison de sa nature de sanction et de sa sévérité intrinsèque, l’action du ministre relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CESDH, les exigences d’équité du procès étant de ce fait plus strictes que sous son volet civil (CEDH, Moreira Ferreira c. Portugal, 11 juillet 2017, n° 19867/12, §67).
Et, la CEDH envisage la procédure pénale comme un tout englobant la phase d’enquête (CEDH, Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, n° 25703/11, §76 : « la Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un »tribunal« compétent pour décider du »bien-fondé de l’accusation« , il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des stades antérieurs à la phase de jugement. Ainsi, l’article 6 – surtout son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès »). Aussi, les actes d’enquête querellés doivent également être appréciés au prisme de la matière pénale.
b) Sur la nullité des actes d’enquête et la nullité du jugement
Les sociétés Google sollicitent l’annulation du jugement entrepris au motif que les actes d’enquête des agents de la DGCCRF sont nuls à raison de leur déloyauté au sens de l’article 6 de la CESDH et de l’irrégularité formelle du procès-verbal du 19 octobre 2016.
Cependant, ainsi qu’il a été dit, l’appartenance à la matière pénale ne vaut que pour l’application de la Convention et, en droit interne, l’action du ministre chargé de l’économie exercée sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce dans sa version applicable aux faits est de nature civile et est soumise aux règles du code de procédure civile. A ce titre, la CEDH a précisé que, « si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne » (CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, n° 10862/84, §46), la Cour rappelant ainsi qu’il « ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention » (CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05, §162, la CEDH ajoutant qu’elle n’a « pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale au regard du droit interne » (§163).
Conformément aux règles procédurales internes, l’assignation, acte de procédure, ne peut être annulée que pour des vices de forme ou de fond au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile, quand le jugement ne peut l’être, faute de nullité antécédente de l’acte introductif d’instance, que pour les causes qui lui sont propres et qui sont définies par l’article 458 du code de procédure civile ou, la liste dressée par ce texte n’étant pas limitative, qui résident, hors appel nullité fondé sur l’excès de pouvoir, dans la violation de principes processuels fondamentaux, tels celui de la contradiction ou de l’impartialité des juges, ou de formalités substantielles ou d’ordre public. Aucun moyen en ce sens n’est cependant articulé par les appelantes qui ne contestent pas avoir pu débattre utilement de toutes les preuves qui leur étaient opposées en première instance.
En outre, l’enquête ne constitue qu’un mode de recueil des preuves : les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF ne sont pas, à l’instar des pièces communiquées à leur demande, des actes de procédure qui constitueraient le support nécessaire de l’assignation puis du jugement rendu dans l’instance qu’elle a introduite. Or, aucun texte, tel l’article 649 du code de procédure civile qui étend aux actes d’huissier le régime de la nullité des actes de procédures, ne prévoit la possibilité pour le juge d’en prononcer la nullité.
Enfin, l’absence éventuelle de preuves, soit à raison de leur irrecevabilité soit faute pour elles d’être aptes à emporter la conviction du juge, n’est pas une cause de nullité de l’acte introductif d’instance, ou du jugement rendu à sa suite, mais un moyen de défense au fond conduisant au rejet des prétentions qu’il contient.
Dès lors, même en suivant le raisonnement des appelantes, en retenant la réalité d’une déloyauté ou d’une atteinte aux droits garantis par l’article 6 de la CESDH dans son volet pénal violant irrémédiablement leur droit à un procès équitable et en admettant l’impossibilité d’exploiter les pièces produites par le ministre chargé de l’économie à raison de leur nullité, de leur irrecevabilité ou de leur absence de force probante, prononcer la nullité du jugement n’est pas envisageable.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement entrepris présentée par les sociétés Google sera rejetée.
III – Sur la soumission à un déséquilibre significatif
1°) Sur les preuves
Moyens des parties
Au soutien de leur demande de nullité des actes d’enquête, les sociétés Google exposent que cette prétention est, d’une part, la conséquence nécessaire de leurs demandes originaires et en particulier de celle tendant à la mise hors de cause de la SARL Google France à raison de son absence d’implication dans la formation et l’exécution du contrat Google Play, dont le prononcé par le jugement entrepris caractérise en soi un fait nouveau, et, d’autre part, nécessaire pour faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elles ajoutent que l’article 32 de ce code, qui vise l’action en justice, n’est pas applicable à cette demande et que, à supposer le contraire, elles ont un intérêt légitime évident à faire écarter des débats les procès-verbaux des 26 mai 2015 et 19 octobre 2016 qui fondent en fait l’action du ministre chargé de l’économie.
Elles expliquent au fond que l’action autonome du ministre chargé de l’économie relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CESDH, ainsi que l’a en particulier jugé la CEDH dans son arrêt [Adresse 4] du 1er octobre 2019 (§ 41 et 42), et que, en ne réalisant que deux auditions de salariés de la SARL Google France, pourtant non concernée par le contrat Google Play, sans interroger leur personnel et des développeurs français, actes insuffisants pour caractériser une enquête réelle et sérieuse, le ministre chargé de l’économie a manqué au principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Estimant en outre ne pouvoir être attraites sans avoir été entendues durant l’enquête, elles en déduisent la nullité et, à défaut, l’irrecevabilité des procès-verbaux des 16 mai 2015 et 19 octobre 2016, sanction qui constitue la conséquence logique de la mise hors de cause de la SARL Google France. Elles ajoutent que le procès-verbal du 19 octobre 2016 est affecté d’un vice grave fondant sa nullité consistant en l’omission du nom d’un enquêteur présent lors de l’audition qu’il rapporte, carence d’autant plus sérieuse que d’autres investigations sont censées avoir été menées parallèlement par les mêmes enquêteurs, l’impossibilité matérielle d’une telle opération induisant l’absence de sincérité des mentions du procès-verbal. Les sociétés Google estiment de ce fait subir une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure dans son ensemble et à leur droit de se défendre
En réponse, le ministre chargé de l’économie oppose aux sociétés Google l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 32 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas motivée en droit et que seuls les salariés de la SARL Google France, qui n’est plus partie à la procédure, ont été entendus. Il ajoute que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires et est nouvelle en cause d’appel, peu important la mise hors de cause de cette dernière dans le jugement entrepris. Il précise subsidiairement que les articles L 450-1 à 3 du code de commerce n’imposent pas aux enquêteurs de la DGCCRF de diriger leurs demandes de déclarations et de prise de copies de documents à une entité déterminée et que les développeurs n’ont pas à être entendus puisque le contrat Google Play est un contrat d’adhésion insusceptible, par définition, de toute négociation et que le déséquilibre significatif est répréhensible en soi. Il ajoute que le procès-verbal du 19 octobre 2016 est régulier en la forme. Il soutient en outre que le dispositif interne relatif au déséquilibre significatif ne relève pas de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CESDH ou en droit interne.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité des contestations des sociétés Google
— Sur la qualification de prétention nouvelle
Conformément aux articles 563 et 564 du code de procédure civile, si, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, elles peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les demandes principale et subsidiaire des sociétés Google tendent à faire écarter des débats les procès-verbaux de déclaration produits ainsi que l’intégralité des pièces communiquées par les salariés de la SARL Google France, à raison de leur nullité, dont il est désormais acquis qu’elle ne peut être causée par les moyens qu’elles développent, ou de leur irrecevabilité, dont il est certain qu’elle ne peut découler de la seule violation de l’article 6 de la CESDH, dans le but de saper la base factuelle de l’action et de fonder le rejet des prétentions adverses au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
Aussi, cette prétention, entendue dans un sens large débordant celui de l’article 4 du code de procédure civile, s’analyse en réalité en un moyen de défense au fond qui se rattache à la demande originaire de rejet des prétentions adverses au sens de l’article 563 du code de procédure civile et peut être proposé en tout état de cause au sens de l’article 72 du code de procédure civile. A supposer qu’il s’agisse d’une prétention, elle ne serait que l’accessoire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande de rejet présentée par les sociétés Google devant le tribunal de commerce, ou tendrait aux mêmes fins que celle-ci au sens de l’article 565 du même code.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’économie sera rejetée.
— Sur la qualité à agir
En application des articles 30 à 32 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et, pour l’adversaire, de discuter le bien-fondé de cette prétention, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Le ministre chargé de l’économie invoque contre les sociétés Google les déclarations des salariés de la SARL Google France tout en leur déniant la qualité pour en contester la validité ou la recevabilité. Pourtant, le seul fait que les procès-verbaux litigieux soient invoqués à titre de preuve pour permettre le succès d’une prétention au sens de l’article 9 du code de procédure civile confère à la partie à qui ils sont opposés, dont la qualité découle de son seul statut de défenderesse, un intérêt évident à soutenir tout moyen apte à les priver de pertinence, peu important l’identité de l’auteur des déclarations en cause.
Aussi, cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
b) Sur le bienfondé des contestations des sociétés Google
Il ressort de ce qui précède que l’action du ministre chargé de l’économie relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CESDH et que, à raison de l’autonomie de cette qualification, cette intégration n’emporte pas application au litige et à l’examen de la recevabilité des éléments de preuve les règles internes de droit pénal et de procédure pénale. En outre, le jugement de l’affaire sous le volet pénal de l’article 6 de la CESDH ne se satisfait pas d’un examen isolé des violations alléguées mais commande une appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble pour apprécier l’impact effectif des premières sur le procès et sur l’appréciation portée par le tribunal au sens de l’article 6 de la CESDH. La Cour a précisé la méthodologie pertinente en soulignant « la nécessité de déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable », "le respect des exigences du procès équitable s’appréci[ant] au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident" (CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, n° 71409/10, §120 à 122). Elle a ajouté que, "pour déterminer si la procédure a été équitable dans son ensemble, il faut aussi rechercher si les droits de la défense ont été respectés et ['] si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation« , le fait que »l’élément de preuve en question a exercé une influence décisive sur l’issue de l’action pénale" revêtant une importance particulière (CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05 164, §164).
L’atteinte au droit à un procès équitable, qui n’est caractérisée que si la violation constatée est de nature à priver irrémédiablement les sociétés Google de leurs droits de contester la pertinence et la portée des différentes preuves qui leur sont opposées, appréciation qui porte également sur leur possibilité de débattre contradictoirement devant un tribunal indépendant et impartial, caractères qui ne sont pas en débat, n’emporte pas en soi irrecevabilité des pièces qui la causent (en ce sens, CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, n° 10862/84, §46 et CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05, §162 et 163 déjà cités).
Or, sur un plan strictement interne, la Cour relève que le vice intrinsèque d’un mode de preuve emporte habituellement son incapacité à fonder la conviction du juge, son irrecevabilité n’étant envisagée que quand ce dernier est décisif en ce qu’il prive par sa nature et sa gravité la partie à qui la preuve est opposée de toute possibilité ultérieure de la contester utilement (analyse compatible avec Ass. plén, 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667). C’est le sens des arrêts de la CEDH sur les violations qui, par elles-mêmes, privent automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et violent l’article 6 (ces décisions étant rendues sur le fondement de l’article 3 sur l’interdiction de la torture) et des décisions citées par les parties relatives aux témoignages anonymes fondant exclusivement une condamnation (Com., 11 mai 2022, n° 19-22.242, ou, pour des clients mystères rémunérés dont le comportement était de nature à provoquer une faute, Com., 10 novembre 2021, n° 20-14.669 et 20-14.670). C’est également la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2019 qui précise que le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve, et que seul est proscrit le procédé qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie (Ass. Plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767).
Les sociétés Google sollicitent l’irrecevabilité des procès-verbaux des 26 mai 2015 et 16 octobre 2016, ainsi que des documents communiqués à la suite des auditions qu’ils rapportent, produits par le ministre chargé de l’économie. Elles invoquent pour ce faire à titre principal, non la violation des dispositions des articles L 450-1 et suivants du code de commerce qui n’est opposée qu’à titre subsidiaire pour le seul procès-verbal du 19 octobre 2016, mais une déloyauté caractérisée par l’absence de consistance de l’enquête diligentée, les seules personnes auditionnées étant salariées d’une société étrangère au contrat litigieux et aux relations nouées avec les développeurs utilisant le Google Play Store, ni ces derniers ni les entités du groupe directement concernées n’ayant été entendus. Cette carence serait d’autant plus grave que la SARL Google France a très tôt signifié son absence d’implication, désormais acquise et qui découlait de la simple lecture du contrat Google Play, dans la pratique restrictive en débat.
Les procès-verbaux litigieux ont été dressés sur le fondement de l’article L 450-3 du code de commerce qui dispose, dans sa rédaction applicable aux faits, que les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
En application de ce texte, qui encadre les enquêtes dites « simples » ou « ordinaires » de la DGCCRF par opposition aux enquêtes « lourdes » régies par l’article L 450-4 du code de commerce (opération de visite et de saisies sur autorisation du juge des libertés et de la détention), les agents ne peuvent qu’obtenir communication de divers éléments et de « tout renseignement » qu’en ce qu’ils sont nécessaires au contrôle lui-même, les déclarations consignées dans ce cadre étant ainsi exclusivement destinées à permettre sa réalisation et, le cas échéant, la compréhension des données recueillies à son occasion : l’enquête simple tend à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention d’un aveu. Ainsi que l’ont relevé le Conseil constitutionnel (8 juillet 2016, n° 2016-552 QPC) et la Cour de cassation à sa suite (Com., 26 avril 2017, n° 15-25.699), l’article L 450-3 ne leur confère ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de documents ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition.
Dès son courriel du 6 mai 2015, la SARL Google France informait les agents de la DGCCRF qu’elle n’exploitait pas le Google Play Store, activité assumée par la société Google Inc., et que "personne ne travaill[ait] en France sur ce produit depuis [Localité 9]", constat qui la conduisait à annoncer une connaissance réduite de la plateforme (pièce 6 de l’intimé). Ainsi, le ministre chargé de l’économie savait, avant de procéder aux auditions litigieuses, que ses interlocuteurs n’étaient pas impliqués directement ou indirectement dans la pratique restrictive sur laquelle portait son enquête. Pour autant, les procès-verbaux produits confirment que seuls des salariés de la SARL Google France ont été entendus, à l’exclusion des autres sociétés Google et de tout développeur (pièces 5 et 7 de l’intimé).
Cette démarche n’est pour autant pas, en elle-même, déloyale car, outre le fait qu’elle était transparente :
— aucun texte n’impose aux agents de la DGCCRF l’audition de personnes déterminées, qu’il s’agisse des victimes potentielles des pratiques ou de leurs auteurs suspectés. S’il est certain que ces derniers doivent, au sens de l’article 6 de la CESDH comme à celui de l’article 14 du code de procédure civile, être entendus avant tout jugement sur leur culpabilité et leur condamnation, cette exigence est satisfaite par l’exercice effectif par les sociétés Google de leur faculté de discuter des éléments de preuve qui leur sont opposés dans le cadre de la procédure judiciaire postérieure. De fait, l’insuffisance éventuelle de l’enquête n’est pas de nature à la vicier mais à compromettre les chances de succès au fond des prétentions du ministre chargé de l’économie en vertu de l’article 9 du code de procédure civile ;
— en dépit de sa non-implication dans la formation et l’exécution du contrat Google Play et dans les relations nouées avec les développeurs français d’applications, la SARL Google France n’a exprimé aucune réticence et a précisé qu’elle "[s’efforcerait] de répondre du mieux possible" aux questions des agents (pièce 6 de l’intimé), coopération active qui s’est poursuivie durant toute l’enquête et a permis la communication de l’intégralité des pièces sollicitées par les agents de la DGCCRF (pièces 5 à 8 de l’intimé). En outre, les salariés concernés ont pu librement s’exprimer et partager leurs incertitudes quand les questions se faisaient trop précises et portaient sur des sujets excédant leurs compétences opérationnelles et leurs connaissances générales du fonctionnement du groupe et du Google Play Store ;
— au regard de la localisation des différentes entités du groupe Google sur de nombreux territoires nationaux, il n’est pas anormal pour des agents publics français de s’adresser à l’unique société française apte à faire le lien avec les sociétés étrangères impliquées dans les pratiques objet de l’enquête. C’est d’ailleurs bien consciente de ce rôle d’intermédiaire que la SARL Google France a conçu son intervention, les correspondances produites révélant de fréquents allers-retours entre elle et les sociétés Google qui étaient tenues informées des demandes de la DGCCRF (pièces 6 et 8 de l’intimé).
En revanche, l’absence de toute implication juridique ou factuelle de la SARL Google France dans les pratiques litigieuses a une incidence directe sur la force probante des déclarations de ses salariés, soit leur aptitude à emporter la conviction du juge. En effet, tiers au contrat et à la relation nouée avec les développeurs, la SARL Google France, qui s’est faite le relais du groupe auquel elle appartient pour la transmission de documents mais non pour répondre aux questions posées par les agents de la DGCCRF, n’est pas non plus témoin des faits qu’elle rapporte faute d’en avoir une connaissance personnelle au sens des articles 201 et 202 du code de procédure civile. De ce fait, les renseignements (au demeurant très succincts) recueillis lors des auditions ne sont pas suffisamment fiables pour valoir, quand ils ne résument pas à un commentaire redondant des pièces communiquées, preuve des faits rapportés.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le vice de forme du procès-verbal du 19 octobre 2016 qui n’est pas susceptible d’emporter sa nullité, la Cour ne tiendra pas compte des déclarations dénuées de force probante de la SARL Google France mais s’appuiera exclusivement sur les pièces communiquées par cette dernière qui n’ont pas été obtenues par un procédé déloyal et dont la teneur est soumise à la libre discussion des parties. Les demandes de nullité et d’irrecevabilité présentées par les sociétés Google seront dès lors rejetées.
2°) Sur la caractérisation de la pratique restrictive
Moyens des parties
Au soutien de leur appel, les sociétés Google, qui indiquent que la charge de la preuve de l’existence de l’infraction que le ministre chargé de l’économie leur impute lui incombe, exposent que les procès-verbaux qui fondent les poursuites n’ont aucune valeur probante puisqu’ils rapportent les déclarations de personnels d’une entité du groupe étrangère au contrat litigieux. Elles contestent au fond :
— l’existence d’un partenariat commercial, notion appréciée restrictivement qui suppose une relation et des échanges commerciaux directs, entre les développeurs en France et la société Google Ireland Limited qui n’est pas partie au contrat ;
— la réalité d’une soumission ou d’une tentative de soumission (i.e. d’une impossibilité de négociation effective), notion qui n’est pas caractérisée par le seul déséquilibre structurel du marché et la puissance économique du groupe Google, qui n’est néanmoins pas un acteur incontournable et est parfois confronté à des développeurs disposant d’un fort pouvoir compensateur, implique un examen concret et individuel rendu impossible par l’absence de production de tout contrat signé par un développeur en France. Elles ajoutent que, sauf à renverser la charge de la preuve, elles n’ont pas à démontrer la possibilité d’une négociation des termes du contrat Google Play, peu important qu’il soit un contrat type, rien ne démontrant en revanche qu’il soit un contrat d’adhésion au sens strict. Elles soulignent à cet égard la liberté de choix des développeurs, qui peuvent de surcroît proposer une application sur Android sans passer par le Google Play Store, sur leur mode de rémunération susceptible d’être complété par d’autres biais (abonnements, offres promotionnelles, accès temporaire').
Subsidiairement, les sociétés Google expliquent que les articles 7, 10 et 14 respectivement relatifs au retrait de produits, à la résiliation du contrat et à sa modification sont exclusivement régis par les dispositions du règlement PtoB et que, à défaut d’irrecevabilité des demandes, l’article L 442-6 I 2° du code de commerce doit être interprété conformément à celles-ci. Elles ajoutent que le ministre chargé de l’économie se dispense de toute analyse globale du contrat, préalable pourtant nécessaire à la caractérisation d’un déséquilibre significatif, et occulte les différents avantages accordés aux développeurs, qu’ils soient juridiques (libre retrait des applications -article 7.1-, résiliation avec préavis mais sans motif -article 10-2-), économiques et commerciaux (frais d’inscription uniques et de faible montant pour les applications gratuites qui représentent 97 % des applications du Google Play Store, octroi d’une licence Android -article 6.2-accès à une clientèle potentielle de 2 milliards d’utilisateurs dans plus de 190 pays dans un environnement sécurisé et ergonomique), bancaires (bénéfice de frais réduits) ou pratiques (formations gratuites, mise à disposition d’outils numériques, service de gestion des paiements) sans supporter la charge des coûts de maintenance et d’optimisation de la plateforme. Elles ajoutent exercer, en qualité d’intermédiaire au bénéfice de tous les utilisateurs, une mission de protection des développeurs et des consommateurs que le contrat Google Play prend en compte.
Elles contestent tout déséquilibre significatif généré par les clauses litigieuses en précisant que :
— l’article 3 « Tarification et paiements » fixe une fourchette de prix extrêmement large (0,50 à 350 euros, la borne inférieure constituant le seuil de rentabilité de la plateforme et la limite supérieure étant commandée par la lutte contre la fraude et le blanchiment) assise sur un prix librement déterminé par le développeur (articles 3.2, 3.3 et 7.2) et perpétuellement révisable, ni immixtion dans leur politique commerciale ni influence sur le prix final n’étant ainsi démontrées. Elles ajoutent que l’application forfaitaire de « frais de service » est usuelle en matière de distribution d’applications en ligne et que le taux de 30 % n’est pas excessif au regard des services rendus, des coûts de fonctionnement et de sécurisation qu’elles supportent et des investissements massifs qu’elles engagent ;
— l’article 5 « Licences accordées » encadre strictement et en termes clairs, y compris après résiliation du contrat (article 5.3), les licences consenties par les développeurs en les limitant à quatre hypothèses (fonctionnement et commercialisation de Google Play Store, commercialisation des appareils et des services compatibles avec l’utilisation des produits, amélioration de la plateforme, de la Console Développeur et de la plateforme Android, vérification de la conformité avec le contrat) et en restreignant le droit de divulgation aux seuls consultants et sous-traitants (article 5.3). Elles ajoutent que l’utilisation des données confidentielles des développeurs est soumise au règlement 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD, et non par l’article L 442-6 du code de commerce, et qu’elle est indispensable au fonctionnement de la plateforme, nécessités qui fondent objectivement une certaine asymétrie contractuelle ;
— l’article 6 « Signes distinctifs et promotion » encadre strictement l’usage des signes distinctifs des développeurs qui n’est envisagé que pour la distribution et la vente des applications sur Google Play Store ou pour assurer le respect par l’entité du groupe Google concernée de ses obligations en vertu du contrat Google Play. Elles ajoutent que, réciproquement, les développeurs bénéficient d’une licence gratuite sur la marque Android (article 6.2) ;
— l’article 7 « Retraits des produits », usuel en pareille matière, stipule des cas précis et limitatifs de suspension des applications (manquement du développeur ou dysfonctionnement de son produit), une notification étant en outre adressée au développeur pour l’informer et lui permettre d’émettre toute contestation. Elles expliquent que cette faculté, qui sert les intérêts alignés de l’intermédiaire et du développeur et dont rien ne démontre qu’elle ait été exercée discrétionnairement, est justifiée par le fonctionnement et les risques auxquels sont exposés la plateforme et ses utilisateurs et qu’elle est contrebalancée par la possibilité offerte au développeur de retirer son application à tout moment (article 7.1). Elles prétendent enfin que cette clause est régie par les articles 3 et 4 du règlement PtoB auxquels elle est conforme ;
— l’article 10 "Résiliation du ['] contrat" leur impose des cas de rupture précisément énumérés qui correspondent au droit commun des contrats (manquement grave, contrainte légale, perte d’agrément, disparition de la plateforme) et sont objectivement justifiés, tandis que le développeur peut résilier le contrat sans motif. Elles indiquent que cette clause ne peut contrevenir, par elle-même et abstraitement, aux dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et qu’elle est conforme aux articles 3 et 4 du règlement PtoB qui la régissent ;
— les articles 11 « Exclusion de garanties » et 12 « Limitation de responsabilité » découlent de leur qualité d’intermédiaire qui ne peut garantir les développeurs contre des contenus ou dysfonctionnements qui peuvent résulter de leur propre fait et dont l’obligation essentielle se réduit à la mise à disposition d’une plateforme, obligation dont la violation engagerait leur responsabilité civile, l’article 12 ne limitant la responsabilité des entités Google qu’en cas de préjudice causé par les développeurs, seuls débiteurs d’une obligation d’assistance relative à leurs produits ;
— l’article 14 "Modifications du ['] contrat", qui prévoit une notification préalable et un délai important et modulable à la hausse d’entrée en vigueur, est conforme à l’article 3.2 du règlement PtoB qui n’impose pas la mise en place d’un système de traitement interne des plaintes ou d’un dispositif de médiation. Elles ajoutent que cette faculté de modification unilatérale du contrat est objectivement commandée par les nécessités de la protection de tous les utilisateurs.
En réponse, le ministre chargé de l’économie expose que le contrat Google Play est un contrat d’adhésion souscrit en ligne et de ce fait insusceptible de négociation, qualification confirmée par la SARL Google France qui « engendre par nature une suspicion de déséquilibre significatif », les sociétés Google, qui invoquent à tort le principe de la présomption d’innocence et l’inclusion du litige dans la matière pénale et à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontrant pas la possibilité d’une négociation effective. Il en déduit l’inutilité d’entendre les développeurs dans le cadre de son enquête et de procéder à une appréciation concrète et individuelle de la pratique restrictive. Il ajoute que la soumission, qui s’établit par faisceau d’indices, est également caractérisée par le rôle incontournable assumé par le groupe Google, qui détient 65 % des parts de marché des systèmes d’exploitation mobile en France, et par le déséquilibre structurel du marché ainsi que par la faculté de modification unilatérale du contrat stipulée en son article 14. Il conteste l’application rétroactive ou immédiate du règlement PtoB entré en vigueur le 12 juillet 2020 aux clauses litigieuses et, subsidiairement, leur conformité à ses dispositions. Il soutient enfin que l’ancienneté des contrats ne fait pas obstacle à une demande de cessation des manquements pour l’avenir.
Le ministre chargé de l’économie explique par ailleurs que, en présence de stipulations comportant un déséquilibre manifeste intrinsèque et privant le développeur de sa liberté tarifaire et de son autonomie commerciale tout en l’exposant à des sanctions discrétionnaires, il ne lui appartient pas de procéder à une analyse globale de l’équilibre contractuel car la preuve du rééquilibrage du contrat incombe aux sociétés Google. Il ajoute que l’objectif affiché de protection des consommateurs ne peut justifier une violation de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce. Pour établir le déséquilibre significatif généré par chaque clause litigieuse, le ministre chargé de l’économie, qui souligne l’indifférence des effets des stipulations et pratiques, précise que :
— l’article 3 « Tarification et paiements » contraint, au sein d’une fourchette unilatéralement imposée, la liberté de fixation des prix par le développeur alors que les sociétés Google ne supportent aucun risque financier lié au développement des applications tout en prélevant, outre des frais d’inscription et des données confidentielles hautement valorisables, une commission de 30 % du prix de vente disproportionnée au regard du service rendu, l’accès à un marché mondial n’étant pas ouvert par la plateforme mais par internet lui-même ;
— l’article 5 « Licences accordées » stipule, sans raison valable, l’octroi au bénéfice des sociétés Google d’une licence gratuite et perpétuelle sur les applications du développeur sans qu’il puisse connaître à l’avance la nature des informations confidentielles collectées et les conditions de leur utilisation et de leur divulgation à des tiers puis en contrôler l’usage en cours d’exécution ;
— l’article 6 « Signes distinctifs et promotion » offre sans réciprocité et sans contrepartie aux sociétés Google la faculté d’utiliser à leur gré les signes distinctifs du développeur ;
— l’article 7 « Retraits des produits » prévoient des motifs de sanctions arbitraires appréciés discrétionnairement par les sociétés Google, les retraits n’étant précédés d’aucune notification préalable et étant insusceptibles de contestation. Il indique que la faculté de retrait offerte au développeur n’opère qu’un rééquilibrage apparent faute de solution de substitution présente sur le marché ;
— l’article 10 " Résiliation du ['] contrat " permet aux sociétés Google de rompre le contrat à tout moment pour des motifs obscurs tandis que le développeur, à l’endroit duquel les conséquences sont notablement plus sérieuses, doit respecter un préavis de 30 jours ;
— les articles 11 « Exclusion de garanties » et 12 « Limitation de responsabilité » ainsi que les articles 3.6 et 4.6 mettent à la charge du développeur tous les risques sans obliger les sociétés Google, pourtant rémunérées, à garantir le bon fonctionnement de sa plateforme, y compris en cas de manquement de leur part ;
— l’article 14 "Modifications du ['] contrat" stipule au bénéfice des sociétés Google une faculté de modification unilatérale de la convention que le développeur, sauf à cesser toute utilisation de la plateforme Google Play Store, ne peut refuser, ses effets étant d’ailleurs automatiques et aucun recours n’étant prévu.
Réponse de la cour
En application de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par le ministre chargé de l’économie, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907) : quoique le dispositif de lutte contre le déséquilibre significatif ait été spécifiquement pensé en considération d’un déséquilibre structurel en faveur de la grande distribution et au détriment des fournisseurs, l’esprit et le texte de la loi ne fondent aucune présomption de fait en ce sens, les travaux préparatoires successifs précisant d’ailleurs que le rapport de forces est parfois inversé selon la qualité des fournisseurs et la nature de leurs produits, ce constat valant pour toute situation de déséquilibre structurel, au moins apparent. La soumission (ou sa tentative), qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut ainsi se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L’appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents, bien que non suffisants en eux-mêmes (en ce sens, Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19-22.956), de son existence.
Ainsi, la preuve de la soumission peut être rapportée directement, par la démonstration positive d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire, ou indirectement, par la caractérisation, à partir des circonstances de fait de l’espèce, d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil qui devra alors, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l’auteur de la pratique incriminée d’une libre négociation. Néanmoins, quelle que soit l’approche adoptée, l’appréciation de la soumission, question de fait, doit être concrète, ne serait-ce qu’en ce que la pratique incriminée est imposée à un partenaire commercial, entendu comme la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale (en ce sens, Com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512).
Cette inscription dans une relation déterminée, déjà nouée ou destinée à l’être, qui exclut que la seule diffusion en ligne d’un contrat standardisé offert à la souscription puisse caractériser une tentative de soumission, commande de ne pas déduire la soumission (ou sa tentative) de données générales désincarnées qui ne sont pas vérifiées, a minima, dans un partenariat identifié.
La soumission, situation de fait, n’est pas strictement équivalente à la notion d’adhésion, visée à l’article 1110 du code civil : dans le contrat d’adhésion, le consentement est, par hypothèse, donné sans réflexion et l’acceptation de l’intégralité des clauses est posée comme un fait définitivement acquis. La soumission, caractérisée en situation, implique pour sa part une impossibilité de négocier effectivement éprouvée, le consentement étant alors contraint, non par la force des choses mais par celle du partenaire.
De fait, l’idée d’un abus, d’une exploitation anormale d’un rapport de force, quoiqu’il ne soit pas une condition préalable à l’action, irrigue le dispositif de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce (ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite LME, dont le Rapport au nom de la commission des affaires économiques, n° 908 qui précise : « Tout d’abord, ce nouvel alinéa interdit non seulement le fait de soumettre un partenaire à une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais aussi la tentative de le soumettre à une telle obligation, ce qui introduit une garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur. Il sera désormais interdit de forcer la main d’un partenaire pour signer un contrat manifestement déséquilibré, alors qu’aujourd’hui l’abus ne peut être sanctionné qu’une fois le contrat signé »).
Le caractère concret de l’appréciation de la soumission fonde également une certaine adaptabilité du standard de preuve aux spécificités de la relation commerciale et au déséquilibre qui peut la caractériser ainsi qu’aux particularités de l’action engagée. A raison de la nature de son action, soumise au volet pénal de l’article 6 de la CESDH, et de la sanction sollicitée ainsi que des pouvoirs exorbitants qu’il exerce, le ministre chargé de l’économie n’est pas placé dans la même situation que les personnes privées victimes pour lesquelles la preuve de la soumission peut s’avérer plus délicate à rapporter. Si, dans une logique d’allègement des charges respectives tenant compte des implications matérielles et processuelles du rapport de force, l’allégation rendue vraisemblable par des indices objectifs peut suffire pour les secondes, ce n’est pas le cas pour le premier qui dispose de moyens étendus pour prouver positivement ses assertions. Une telle preuve n’a pas à consister dans l’audition systématique de toutes les victimes potentielles mais peut se satisfaire de l’interrogation d’un échantillon qualitativement et quantitativement représentatif pour fonder une généralisation. Cette analyse est confortée par la position adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 février 20124 (n° 22-10.314 relatif à un contrat de franchise) motivé en ces termes :
14. Après avoir rappelé que la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, l’arrêt relève, d’abord, que le réseau [S'] bénéficiait d’une notoriété certaine dans l’ouest de la France dans un marché particulièrement dynamique et attirait, par cette notoriété et la simplicité du concept, des candidats entrepreneurs individuels. Il retient ensuite que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau. Il ajoute que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés.
15. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise [S'], a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur.
Dans cette affaire, les éléments généraux relatifs à la structure du marché et au déséquilibre du rapport de force ainsi qu’à la proposition de contrats prérédigés ont été confrontés aux contrats effectivement conclus, l’identité de rédaction permettant de vérifier leur concrétisation dans la relation commerciale en litige.
Le ministre chargé de l’économie, qui n’a entendu aucun développeur, français ou étranger, déduit la soumission (ou sa tentative), outre des déclarations de la SARL Google France dont il est acquis qu’elles sont dénuées de force probante, des éléments généraux suivants :
— les sociétés Google jouent, à raison de leur puissance économique et de leur positionnement sur le marché ainsi que de la notoriété du Google Play Store, un rôle incontournable dans la diffusion des applications par les développeurs ;
— le contrat Google Play est un contrat d’adhésion souscrit en ligne, modalité par nature exclusive de toute négociation en fait imposant aux sociétés Google de démontrer la possibilité concrète d’une discussion. En outre, les clauses querellées sont per se constitutives d’un déséquilibre significatif peu important leur mise en 'uvre effective, constat qui prive d’intérêt l’audition des développeurs.
Cependant, si le groupe Google est incontestablement un acteur majeur, ces éléments généraux sont équivoques.
Tant le communiqué de presse du 13 février 2014 de la Commission européenne que l’étude Xerfi de 2015 Le marché des applications mobiles (pièces 11 et 12 de l’intimé) soulignent, à l’époque des faits, la croissance du marché des applications numériques constitués de 29,4 millions de mobinautes en France (34 millions en 2017), dont 15 % installaient en juin 2014 une application chaque semaine sur leur support mobile. Les plateformes de distribution, essentielles pour mettre les applications des développeurs à disposition du grand public, étant, pour la plupart d’entre elles, intégrées aux systèmes d’exploitation mobile, Apple, pour le système IOS, et Google, pour le système Android qui représente 65 % des parts de marché en France, dominent largement la distribution d’applications mobiles en France et dans le monde, Google étant néanmoins nettement dépassé par Apple sur le segment des applications payantes (60 % de revenus supplémentaires en 2014), l’étude Xerfi actualisée en juin 2017 (pièce 5 des appelantes) évoquant à ce titre la constitution d’un duopole amont et aval par Apple et Google.
Ainsi, le groupe Google est un acteur majeur de ce marché et doté d’une puissance économique exceptionnelle.
Cependant, les éléments concernant les développeurs, estimés à 2 698 en France en juin 2015 (pièce 6 de l’intimé), révèlent qu’ils constituent une catégorie particulièrement hétérogène sur un marché présentant des signes de ralentissement, tels le plafonnement perceptible dès 2015 des revenus dégagés par les éditeurs de contenus à raison de la baisse du nombre de téléchargements en France couplée à une sélectivité croissante des applications par les consommateurs. Ainsi, dans son communiqué de presse du 13 février 2014, la Commission européenne relevait que 40 % des applications les plus lucratives dans l’Union européenne et aux Etats-Unis avaient été créées par 28 sociétés de pointe européennes, les développeurs des pays membres étant actifs sur leurs territoires nationaux mais pas hors de leurs marchés nationaux. Alors que le modèle économique dominant est le freemium (applications gratuites monétisées par la publicité et les achats intégrés), les applications gratuites représentant 91 % des téléchargements en 2013, la haute intensité concurrentielle conjuguée au faible taux de dépense des mobinautes (95 % d’entre eux ne dépensant jamais d’argent en freemium) fait que "la très grande majorité des applications peine [à] atteindre la rentabilité« (moins de 1 % selon une »étude américaine« , les revenus étant en outre concentrés sur les jeux et les applications de productivité), et ce malgré l’importance des recettes de »l’App économie" soulignée dans l’étude du cabinet Deloitte de juin 2018 (pièce 7 des appelantes).
Tout rapport de force étant par définition d’appréciation relative et supposant une connaissance, même par le biais d’une généralisation intermédiaire d’ordre statistique, des situations réelles des partenaires, le haut niveau de généralité du raisonnement du ministre chargé de l’économie recèle une première carence décisive : si la position du groupe Google sur le marché est incontestablement avantageuse à raison de sa maîtrise de l’accès au consommateur et des parts qu’elle y détient, son pouvoir sur les développeurs n’a à l’évidence pas la même portée à l’égard d’une petite entreprise et à l’endroit des développeurs français cités dans l’étude Xerfi qui captent l’essentiel des parts de marché, tels Gameloft. De fait, l’argument du ministre tenant au mécontentement des éditeurs illustré par le conflit ayant opposé le groupe Google à un développeur de renom (sa pièce 31, les « pièces » 32 et 33 se résumant à des hyperliens ne pouvant constituer une pièce exploitable faute d’éléments garantissant l’intangibilité du contenu auquel ils permettent d’accéder) est réversible : si l’éditeur Epic Games a dénoncé l’importance des frais prélevés par Apple et Google et leur position de monopole en justice, il a pu faire le choix de contourner le Google Play Store pour distribuer directement son jeu Fortnite (pièce 22 des appelantes). Cette affaire démontre, d’une part que, moyennant certes des modalités techniques d’installation plus complexes pour le consommateur, une distribution directe d’applications compatibles avec Android est envisageable et, d’autre part, que certains éditeurs, sans doute rares mais dans une proportion exacte indéterminable en l’absence de tout échantillonnage proposé par le ministre chargé de l’économie, disposent d’un pouvoir compensateur réel.
Le caractère incontournable du Google Play Store apprécié abstraitement est également tempéré par le fait que l’absence de rentabilité réelle de la très grande majorité des applications en ligne associée à la grande hétérogénéité de la catégorie des éditeurs d’applications implique une nécessaire diversification de leurs activités et de leurs canaux de distribution malgré la répartition des parts de marché et les éventuels contraintes techniques entravant le passage d’une plateforme à une autre. Ce seul constat ne permet pas de retenir une forme de dépendance économique systématique des développeurs à l’égard des sociétés Google, toute approche plus concrète étant rendue impossible par l’absence d’audition du moindre développeur. Cette omission est d’autant plus regrettable que l’unique expression directe de ces derniers versée au débat (pièce 10 des appelantes dont la sincérité n’est pas contestée) traduit leurs craintes relatives, non aux pratiques des sociétés Google, mais aux conséquences de l’action menée par le ministre chargé de l’économie à leur encontre qui, énonce le communiqué, "loin d’améliorer la situation des développeurs d’applications, ['] a pour effet de créer un climat anxiogène qui risque à terme de rejaillir négativement sur le lien de confiance mutuelle et les interactions positives entre les développeurs d’applications et les plateformes mobiles [' qui] ont créé des interdépendances vertueuses entre les développeurs d’applications et les innovateurs" (égalité des acteurs, petits et grands, et importance du public touché à travers le monde, avantages faisant écho à ceux évoqués dans l’étude Deloitte déjà citée, pages 6 à 10).
L’absence de toute audition de développeurs concernés interdit ainsi d’apprécier la mesure de la position de force des sociétés Google (et sa réalité face à des acteurs d’envergure disposant d’un réel pouvoir compensateur) ainsi que l’impact concret de leur puissance économique, la réalité du caractère incontournable du Google Play Store pour les éditeurs français d’application et la pertinence des solutions de substitution déduites de l’état du marché de la diffusion d’applications.
A cette impossibilité s’ajoute l’incapacité de la Cour, qui ne peut user de connaissances personnelles acquises hors débat et hors mesures d’investigations contradictoires, d’identifier clairement le processus concret de souscription en ligne faute de constatation et de description détaillée opérées par le ministre chargé de l’économie. Celui-ci se contente sur ce point de s’appuyer sur les déclarations non probantes de la SARL Google France et de déduire péremptoirement l’impossibilité de négocier de la seule souscription en ligne. Pourtant, cette modalité n’exclut pas en soi la faculté d’entrer en négociation, notamment par un canal distinct dédié ou non, la standardisation du contrat opérée à raison de sa portée mondiale, pas plus que la nécessité de contracter et d’accepter les modifications de la convention en cours d’exécution pour utiliser le Google Play Store, n’excluant pas en soi la possibilité de son individualisation, l’absence d’analyse de contrats effectivement exécutés par un développeur français ne permettant d’ailleurs pas de vérifier la reprise systématique de l’intégralité des clauses.
Aussi, outre l’équivocité des éléments généraux retenus par le ministre chargé de l’économie, l’absence de leur concrétisation dans un partenariat quelconque avec un développeur impliqué et d’analyse sérieuse du processus réel de souscription en ligne font obstacle à la démonstration qui lui incombe de la soumission ou de sa tentative.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une soumission à un déséquilibre significatif imputable aux sociétés Google, ordonné la cessation des pratiques, la modification du contrat Google Play et la publication de la décision et en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement d’une amende civile.
IV – Sur la procédure abusive et les frais et dépens de l’instance
1°) Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La recevabilité de l’exception de procédure et de la contestation de la loi applicable formées par les sociétés Google ainsi que le rejet des demandes du ministre chargé de l’économie excluent par eux-mêmes l’abus qu’il leur impute.
En conséquence, sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive sera rejetée.
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant au litige, le ministre chargé de l’économie sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la Selarl LX Paris-Versailles-Reims conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés Google la somme de 3 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Google Ireland Limited, Google Commerce Limited et Google LLC mais la rejette ;
Déclare recevable le moyen relatif à la loi applicable opposé par les sociétés Google Ireland Limited, Google Commerce Limited et Google LLC mais dit la loi française applicable au litige ;
Déclare recevables les demandes tendant au prononcé de la nullité ou de l’irrecevabilité des actes d’enquêtes présentées par les sociétés Google Ireland Limited, Google Commerce Limited et Google LLC mais les rejette ;
Rejette la demande d’annulation du jugement présentée par les sociétés Google Ireland Limited, Google Commerce Limited et Google LLC ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— dit recevables les demandes formées contre la société Google Ireland Limited ;
— dit recevable l’action du ministre chargé de l’économie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes du ministre chargé de l’économie ;
Y ajoutant,
Rejette la demande du ministre chargé de l’économie au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
Condamne le ministre chargé de l’économie à payer aux sociétés Google Ireland Limited, Google Commerce Limited et Google LLC la somme de 3 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministre chargé de l’économie à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la Selarl LX Paris-Versailles-Reims conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Avis
- Médiation ·
- Associations ·
- Acteur ·
- Convention collective ·
- Astreinte ·
- Lien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Huissier ·
- Saisie immobilière ·
- Descriptif ·
- Procès-verbal ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Délégation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Rétablissement personnel ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Taux du ressort
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Société de gestion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Vendeur ·
- Risque ·
- Infirmation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compte joint ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Consentement ·
- Crédit renouvelable ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congé de maternité ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Forclusion ·
- Dette ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- P2B - Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n°2023-221 du 30 mars 2023
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.