Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2021, N° 20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023
N° RG 21/01180 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXAD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d'[Localité 7] en date du 20 Mai 2021, RG 20/01066
Appelants
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] – USA, demeurant [Adresse 5]
Mme [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]- SUEDE, demeurant [Adresse 5]
M. [Y] [Z] – Intervenant volontaire -
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] – SUEDE, demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anaïs MEHIRI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 6] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – [Adresse 10]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2018, M. [Y] [Z], de nationalité suédoise, né le [Date naissance 2] 2004, a violemment chuté, surpris par des bosses, sur une piste du domaine skiable de [Localité 9] alors qu’il était encadré par des moniteurs. L’enfant a été gravement blessé et a notamment été plongé dans le comas. L’ITT a été fixée à 100 jours, sous réserve d’aggravation, le 9 mars 2018.
Une enquête préliminaire a été diligentée contre les deux moniteurs, lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures non intentionnelles. En septembre 2019, le tribunal s’est déclaré non saisi dans la mesure où, parallèlement, une information judiciaire a été ouverte à la suite d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en avril 2019.
Par requête en date du 6 novembre 2020, les parents de M. [Y] [Z], M. [B] [Z] et Mme [E] [Z], ont saisi, ès-qualités de représentants légaux de leur fils, la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions d'[Localité 7] afin que soit ordonnée une expertise médico-légale de la victime et que lui soit octroyée une provision de 200 000 euros
Par décision du 20 mai 2021, la CIVI du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— rejeté la demande de provision,
— rejeté la demande d’expertise,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le 28 mai 2021, les deux moniteurs étaient renvoyés par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel d’Albertville pour blessures non intentionnelles.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [B] [Z] et Mme [E] [Z] ont interjeté appel de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
A l’audience du 7 février 2023, la cause et les parties ont été renvoyées à la mise en état afin de régulariser la procédure dans la mesure où, M. [Y] [Z] jusque là mineur, était devenu majeur le 16 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [Z], M. [B] [Z] et Mme [E] [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté,
— déclarer que M. [Y] [Z] est devenu majeur le 16 mai 2022, en cours d’instance,
— déclarer que M. [Y] [Z] est recevable en son intervention volontaire ayant qualité et intérêt pour agir,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision,
— rejeté la demande d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer qu’ils établissent avec certitude que les faits à l’origine du dommage subi par M. [Y] [Z] présente le caractère matériel d’une infraction,
— ordonner au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions , la somme de 300.000 euros au titre de provision de l’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel formé par les époux [Z] contre le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions d'[Localité 7] le 20 mai 2021,
— dire et juger que les époux [Z] n’établissent pas avec certitude que les faits à l’origine du dommage subi par leur fils [Y] présentent le caractère matériel d’une infraction,
— en conséquence, confirmer la décision déférée et rejeter les demandes des époux [Z],
A titre subsidiaire
— prendre acte de ce qu’il émet toute réserve quant à l’opposabilité d’une expertise non contradictoirement menée,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcé contre lui
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par avis transmis par voie électronique le 7 mars 2022, le parquet général a requis de faire droit à la demande d’expertise et de provision tout en minorant la provision demandée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions en ce qu’elle rejette la demande d’expertise n’est pas remise en cause. En effet, les consorts [Z] ne sollicitent plus une telle expertise à hauteur d’appel et le fonds de garantie ne la réclame pas davantage.
Sur l’intervention volontaire de M. [Y] [Z]
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que, devant toute juridiction, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 327 du même code l’intervention est volontaire ou forcée. Enfin l’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce l’action a été initiée par M. [B] [Z] et Mme [E] [Z] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur. Ce dernier, devenu majeur, élève désormais des prétentions en son nom propre. Son intervention se rattache donc au litige par un lien suffisant et M. [Y] [Z] a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il soulève.
Par conséquent, il convient de dire recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [Z].
Sur la recevabilité des demandes
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que :
'Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
En l’espèce les faits, tels qu’ils sont présentés, sont susceptibles d’être qualifiés de blessures non intentionnelles ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois (article 222-19 du code pénal). La victime est de nationalité suédoise mais il est constant que les faits ont été commis sur le territoire national.
Les consorts [Z] estiment qu’il suffit que l’existence des faits constitue une infraction, peu important que des poursuites soient engagées. Ils rappellent que leur demande ne porte que sur une provision et non sur une indemnisation définitive, de sorte que la règle selon laquelle 'le pénal tient le civil en l’état’ n’aurait pas vocation à s’appliquer. Ils précisent encore que tant le procureur de la république que le juge d’instruction ont estimé que les faits caractérisaient l’infraction de blessures non intentionnelles et qu’en conséquence ils présentent bien le caractère d’une infraction.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infraction précise, quant à lui, qu’il n’est pas établi avec certitude que les faits à l’origine du dommage présentent le caractère matériel d’une infraction pénale. Il précise que les deux moniteurs mis en cause n’ont pas été jugés et qu’il n’est pas certain que le tribunal correctionnel les condamne. Il ajoute qu’en l’absence de décision définitive de condamnation le lien entre le comportement des prévenus et les préjudices subis n’est pas établi. Il précise encore que le renvoi devant le tribunal correctionnel n’établit pas avec certitude ce lien et rappelle le principe selon lequel les décisions pénal ont, au civil, l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait. En cas de relaxe, le droit à indemnisation de M. [Y] [Z] serait donc contestable.
Il est constant que le régime d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions possède un caractère autonome qui lui permet, par exemple, d’accorder une indemnisation même si l’auteur des faits n’est pas poursuivi. Il suffit d’établir que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction. En conséquence, la procédure instaurée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale n’interdit pas à la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, ou à son président en cas de demande de provision, de statuer avant même toute décision pénale définitive au fond, en particulier pour une demande de provision.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction d’Albertville que les moniteurs de ski ont pénétré, sans autorisation préalable, avec la victime sur un stade de slalom malgré notamment le rappel de l’interdiction formelle de le faire, formulé lors de l’assemblée générale de l’Ecole de Ski Française et que, ainsi, ils ont manqué à leurs obligations en qualité de professionnels au surplus, sans avoir fait de reconnaissance préalable.
Cette analyse permet de dire que l’accident dont a été victime M. [Y] [Z] revêt bien, en l’état, le caractère d’une infraction pénale, en l’espèce des blessures non intentionnelles ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois, causé de manière certaine et indirecte par les moniteurs de skis mis en cause.
Il en résulte que la demande de provision est recevable en ce que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont remplies.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 706-6 dernier alinéa du code de procédure civile que le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [Z] a subi de très lourdes blessures, notamment un traumatisme crânio-cérébral sévère. Il s’est retrouvé dans le coma pendant 3 semaines et l’ITT a été fixée à 100 jours en 2018. Selon les pièces versées au débat, il présente des séquelles irréversibles sur le plan neurologique (persistance de troubles cognitifs notamment sur le plan mnésique et exécutif) et physique, même s’il a recouvré l’usage partiel de ses jambes. Il était âgé de 14 ans au temps de l’accident et très sportif. Il en résulte en particulier que les postes de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent, d’établissement ou encore d’incidence professionnelle vont nécessairement être très élevés, de sorte que la demande de provision se trouve fondée et que son montant peut être évaluée à la somme de 200 000 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’allouer à M. [Y] [Z] une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [Z],
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [Y] [Z] une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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