Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 mai 2025, n° 21/08078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 mars 2021, N° 2020005772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/08078 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSM
SARL LUB 2
C/
S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 30-84
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Me Isabelle BOUSQUET-BELLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 23 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020005772.
APPELANTE
SARL LUB 2
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 30-84
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Lub 2 (ayant pour nom commercial l’Agence Era Ventoux Immobilier ), qui souhaitait disposer de photocopieurs, s’est engagée dans une opération tripartite, impliquant les sociétés Innova Print Services 30-84 (IPS 30-84, société de fourniture et d’entretien de copieurs) et LOCAM (société de location).
Dans le cadre de cette opération tripartite, les contrats suivants étaient conclus entre les parties :
— le 27 novembre 2014, entre les sociétés IPS 30-84 et Lub 2 un bon de commande afférente à deux photocopieurs de marque Kyocera : Ecosys M 6026 cdn, Taskalfa 3051 ci,
— un contrat de location entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Lub 2 portant sur la location du copieur de marque Kyocera, modèle Ecosys 6026 cdn, d’une durée de 63 mois (dont le terme était prévu pour le 30 mars 2020 sauf tacite reconduction) et prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels de 600 euros,
— le 27 novembre 2014, entre les sociétés IPS 30-84 et Lub 2, deux contrats de garantie et de connexion, relatifs à chacun des photocopieurs commandés.
La société Lub 2 mettait fin au contrat de location conclu avec la société LOCAM.
Par courrier du 13 juillet 2018, la société LOCAM indiquait à la société Lub 2, locataire du matériel, que suite à la demande de cette dernière de résiliation anticipée du contrat de location, elle devait solder les loyers restant dus majorés d’une clause pénale de 10 % et les loyers impayés, restituer le matériel et enfin payer le montant de l’indemnité de résiliation de 10 %(4251,19 euros).
La société Lub 2 refusait de payer l’indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier du 17 avril 2019, la société IPS 30-84 faisait assigner la société Lub 2 devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de l’indemnité de résiliation et la restitution du copieur Taskalfa.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
— condamne la société Lub 2 à payer à la société IPS les frais de résiliation soit la somme de 8.934,58 euros,
— condamne la société Lub 2 à restituer à ses frais à la société IPS l’appareil Taskalfa 305 CI dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de ce jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— déboute la société IPS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive an paiement,
— condamne la société LUB 2 à payer à la société IPS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
— condamne la société Lub 2 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,55 euros TTC dont TVA 12,59 euros.
La société Lub 2 a formé un appel le 1er juin 2021.
La déclaration d’appel est rédigée en ces termes : 'Appel tendant à la réformation du jugement n° 2020005772 rendu par le tribunal de commerce d’ Aix en Provence en date du mardi 23 mars 2021 en ces chefs qui ont:
— condamné la société Lub 2 (SARL) à payer à la société IPS 30-84 (SARL) les frais de résiliation soit la somme de 8,934.58 euros ,
— condamné la société Lub 2 (SARL) à restituer, à ses frais, à la société IPS (SARL) l’appareil Taskalfa 3051ci dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de ce jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— condamné la Société Lub 2 (SARL) à payer à la Société IPS 30-84 (SARL) la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées,
les en déboute,
— condamné la société Lub 2 (SARL) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,55 euros TTC dont TVA 12,59 euros,
et ainsi débouté la société Lub 2 (SARL) de ses demandes tendant à voir:
*constater la caducité de l’intégralité des contrats, et notamment du contrat de garantie et de
connexion, en l’état de la résiliation du contrat de location intervenue le 20 avril 2018,
*constater en outre l’absence d’attitude fautive de la société Lub 2,
*constater également l’inapplicabilité de la clause pénale.
en conséquence,
*débouter la société IPS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*donner acte à la société IPS qu’elle renonce à ses demandes au titre de la clause pénale
*constater encore que la société Lub 2 a toujours laissé à disposition de la société demanderesse
l’appareil de photocopie Taskalfa 3051.
*débouter en conséquence la société IPS de ses demandes sollicitant la restitution sous astreinte de cet appareil*Débouter également la société IPS de ses demandes à hauteur de 1.000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’appareil,
*débouter encore la société IPS de ses demandes à titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, notamment du fait de l’absence de résistance abusive au paiement,
*condamner au contraire la société IPS à payer 3000 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère parfaitement injustifié et abusif de la présente procédure,
*débouter la société IPS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses dépens,
*condamner au contraire la société IPS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
La société intimée IPS 30-84 n’a pas déposé son dossier de plaidoirie à la cour malgré les demandes adressées par le greffe à son conseil les 19 mars et 23 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société Lub 2 demande à la cour de :
statuant sur l’appel forme par la SARL Lub 2, à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2021,
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Lub 2 (SARL) à payer à la société IPS les frais de résiliation soit la somme de 8 934,5 8 euros,
— condamné la société Lub 2 (SARL) 21 restituer, à ses frais, à la société IPS l’appareil Taskalfa 3051ci dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de ce jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— condamné la société Lub 2 (SARL) à payer à la société IPS(SARL) la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
— condamné la société Lub 2 (SARL) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,55 euros TTC dont TVA12,59 euros,
et ainsi débouté la société Lub 2 (SARL) de ses demandes tendant à voir :
— constater la caducité de1'intégralité des contrats, et notamment du contrat de garantie
et de connexion, en l’état de la résiliation du contrat de location intervenue le 20 avril
2018.
— constater en outre l’absence d 'attitude fautive de la Société Lub 2,
— constater également l’inapplicabilité de la clause pénale,
en conséquence,
— débouter la société IPS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à la société IPS qu’elle renonce à ses demandes au titre de la clause pénale,
— constater encore que la société Lub 2 a toujours laissé à disposition de la société demanderesse l’appareil de photocopie Taskalfa 3051,
— débouter en conséquence la société IPS de ses demandes sollicitant la restitution sous astreinte de cet appareil,
— débouter également la Société IPS de ses demandes à hauteur de 1.000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’appareil,
— débouter encore la société IPS de ses demandes à titre de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros, notamment du fait de l’absence de résistance abusive au paiement.
— condamner au contraire la société IPS a payer 3 000 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère parfaitement injustifié et abusif de la présente procédure.
— débouter la société IPS de ses demandes au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et se ses dépens,
— condamner au contraire la société IPS à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles 1134 et suivants dans la version applicable,
à titre principal,
— constater la caducité de l’intégralité des contrats et notamment du contrat de garantie et de connexion en l’état de la résiliation du contrat de location intervenu le 20 avril 2018,
— constater en outre 1'absence d’attitude fautive de la société Lub 2,
— dire en conséquence qu’aucune indemnisation ne doit être ordonnée en l’état de cette résiliation
sans attitude fautive,
en conséquence, débouter la société IPS de ses demandes sollicitant le paiement de la somme de 8 934,58 euros, au titre de l’indemnité de rupture anticipée,
à titre subsidiaire,
— requalifier en clause pénale la clause prévue par l’artic1e 11 des conditions générales de ventes
du contrat de garantie et de connexion,
en conséquence, procéder à la révision judiciaire de cette clause
— fixer à 1 euro l’indemnité de rupture anticipée prévue a 1'artic1e 11 des conditions générales
du contrat de location et la caducité du contrat de garantie et de connexion
— donner acte a la société Lub 2 qu’elle entend régler cette somme,
en conséquence, débouler la société IPS de ses demandes sollicitant le paiement de la somme de 8 934,58 Euros, au titre de l’indemnité de rupture anticipée.
en tout état de cause,
— constater que la société Lub 2 a toujours laissé à disposition de la société intimée l’appareil de photocopie Taskalfa 3051,
— lui donner acte de son engagement en ce sens,
vu l’absence d’obligation contractuelle
— débouter la société IPS de ses demandes sollicitant la restitution de cet appareil, sous astreinte,
— condamner encore la société IPS à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Innova Sprint Services 30-84 demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivant du code civil,
— confirmer le jugement et par conséquent :
— débouter la Société Lub 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société Lub 2 à verser à société IPS une indemnité de résiliation de 8.934,58 ' TTC;
— condamner la Société Lub 2 à restituer l’appareil Taskalfa 3051 ci à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
— à défaut, condamner la Société Lub 2 à verser à la société IPS, la somme de 1.000 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel en cause, un copieur Kyocera, Taskalfa 3051 ci ;
— condamner la société Lub 2 au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la Société Lub 2 au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1-Sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. En outre, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, tous les contrats impliqués dans ce litige (le bon de commande, le contrat de location, les contrats de garantie et de connexion ) ont tous été conclus dans un même laps de temps, par l’intermédiaire d’une même société. La finalité de l’opération était de permettre à la société Lub 2 de financer un photocopieur. Enfin, cette chaîne de contrats incluait une location financière concernant le copieur Ecosys 6026 CDN.
En conséquence, le bon de commande, le contrat de maintenance et de connexion, le contrats de location longue durée sont des contrats interdépendants.
2-Sur la demande de la locataire appelante de constat de la caducité de l’intégralité des contrats et notamment du contrat de garantie et de connexion en l’état de la résiliation du contrat de location intervenu le 20 avril 2018
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
De plus, peu importe que la résiliation soit imputable à la faute de l’un des contractants ; cette considération n’empêche nullement l’anéantissement de l’ensemble contractuel ; elle oblige seulement la partie en faute à indemniser le préjudice en résultant
Pour dire que le contrat de connexion et de garantie est devenu caduc, la société locataire soutient que dans la mesure où elle a mis fin au contrat de financement auprès de la société LOCAM en avril 2018, cette résiliation a entraîné de fait la caducité du contrat de garantie et de connexion.
En l’espèce, la société intimée ne conteste pas que la société Lub 2 a résilié, de façon anticipée, le contrat de location conclu avec la société LOCAM, admettant au contraire l’existence de ce mode de rupture, dans ses dernières conclusions, en ces termes :' Le contrat aurait donc dû expirer le 27/02/2020. La résiliation est intervenue le 27/04/2018 soit après 35 mois'. La société Lub 2 produit en outre un justificatif de cette résiliation anticipée, se prévalant d’un courrier du 20 avril 2018, qui lui a été adressé par la société LOCAM, et qui contient en particulier les mentions suivantes ; 'nous faisons suite à votre demande concernant la résiliation anticipée de votre contrat de location. Celui-ci arrivera à terme le 30 mars 2020, sauf mise en oeuvre de la tacite reconduction. Vous pouvez toutefois , solder votre contrat par anticipation '
Compte tenu de la résiliation anticipée du contrat de location au 20 avril 2018 (date du courrier dans lequel la société de location admet avoir reçu la demande de résiliation), les autres contrats interdépendants (bon de commande et contrat de maintenance et de connexion) sont donc devenus caducs à compter de la même date.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il rejette la demande de l’appelante sur ce point, la cour constate la caducité de l’intégralité des contrats et notamment du contrat de garantie et de connexion en l’état de la résiliation du contrat de location intervenue le 20 avril 2018
3-sur le moyen relatif à l’attitude la société Lub 2 quant à l’anéantissement de l’ensemble contractuel
Comme précédemment rappelé, il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Pour dire que la société Lub 2 doit payer le montant de l’indemnité de résiliation ou l’indemniser à hauteur du montant de ladite indemnité dont elle a été privée, malgré la caducité au 20 avril 2018 du contrat de maintenance et de connexion, la société IPS estime que la société Lub 2 est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et qu’elle doit donc réparer le préjudice causé par son fait.
Sur le préjudice subi en lien avec la résiliation anticipée du contrat de location décidée par la société Lub 2, la société IPS invoque un manque à gagner résultant équivalent à ce qu’elle lui aurait facturé jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 8.934,58 euros (le montant de l’indemnité de résiliation).
Pour dire qu’elle ne doit pas réparer le préjudice causé par son fait (le montant des résiduel des sommes dues à la société IPS postérieurement à la caducité du contrat de maintenance et de connexion et ce jusqu’au terme ce dernier) même si elle est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, la société locataire estime n’avoir eu aucune attitude fautive.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des clauses du contrat de location que la société locataire avait le droit de résilier unilatéralement le contrat de location (le 20 avril 2018), comme elle l’a pourtant fait, et ce avant une date autre que le terme de la période irrévocable (30 mars 2020) ou de la période de reconduction prévue par ledit contrat.
En effet, le seul article du contrat de location (intitulé 9-1 fin de contrat), envisageant la résiliation unilatérale par la locataire et ce avant le terme normal, stipule uniquement : 'le locataire pourra mettre fin au contrat de location, pour effet au terme de la durée irrévocable ou de la période de reconduction, en notifiant sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu 3 mois avant le terme concerné'.
Par ailleurs, si la société LOCAM a accepté de prendre en considération cette résiliation unilatérale anticipée exercée par la société locataire, avant les dates prévues par le contrat de location, cela ne n’efface pas pour autant la faute de la société Lub 2 qui ne pouvait pas résilier unilatéralement ledit contrat en dehors des seules dates contractuellement autorisées.
En conséquence, compte tenu de la faute commise par la société Lub 2, laquelle a résilié de façon anticipée et unilatérale le contrat de location avant les dates prévues par ce dernier, celle-ci, qui est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, au 20 avril 2018, est tenu d’indemniser la société IPS pour le préjudice subi par sa faute.
La société Lub 2 étant tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute, celle-ci ne saurait être exonérée, sur le principe, du montant des dommages-intérêts dus à la société de maintenance, pour compenser le manque à gagner résultant de la caducité de la clause prévoyant une indemnité de rupture anticipée du contrat de maintenance et de connexion.
4-sur les dommages-intérêts pour caducité anticipée du contrat de maintenance et de connexion
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’article 11 des conditions générales de ventes du contrat de garantie et de connexion prévoient une indemnité de rupture anticipée dudit contrat en ces termes :' une indemnité au titre de la rupture anticipée du présent contrat. Cette indemnité sera calculée au prorata temporise jusqu’à la fin du contrat sur la base de l’engagement du volume copie A4 et impression A4 moyen mensuel multiplié par le nombre de mois restant ou à défaut sur la base du nombre de copie A4 et impression A4 moyen mensuel réalisé sur les 12 derniers mois multipliés par le nombre de mois restant.
La société IPS sollicite la condamnation de la Société Lub 2 à lui payer une indemnité de résiliation de 8.934,58 euros TTC, laquelle est prévue à l’article 11 des conditions générales de vente. A défaut, en cas de caducité d’une telle clause, en raison de la caducité du contrat de maintenance et de connexion, la société IPS sollicite, de la société locataire fautive, des dommages-intérêts d’un montant équivalent à l’indemnité de résiliation.
Pour dire que le montant des dommages-intérêts compensatoires de la privation d’une indemnité de rupture anticipée pour la société de location doivent être réduits à 1 euro, la société locataire soutient qu’une telle indemnité est constitutive d’une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.La société Lub 2 ajoute que cette indemnité est d’un montant équivalent à ce qu’elle aurait payé si le contrat de maintenance était arrivé à son terme, qu’elle a donc un caractère comminatoire et qu’elle peut donc être qualifiée de clause pénale.
En l’espèce, la caducité du contrat de garantie et de connexion au 20 avril 2018 entraîne la caducité à cette même date de l’article 11 des conditions générales de vente prévoyant une indemnité de résiliation à la charge du locataire au profit de la société fournisseuse et de maintenance.
La société IPS ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité de rupture anticipée de l’article 11 du contrat de garantie, en invoquant un fondement contractuel. En revanche, elle est fondée, comme elle le fait, à réclamer des dommages-intérêts compensatoire à la partie fautive, dont il a été précédemment jugé qu’il s’agissait de la société Lub 2.
Pour déterminer le montant des dommages-intérêts à allouer à la société de maintenance, destinés à compenser la privation de l’indemnité de rupture anticipée prévue à l’article 11 du contrat de maintenance (en raison de la caducité dudit contrat), la cour doit au préalable déterminer quel aurait pu être le montant d’une telle indemnité au bénéfice de la société IPS.
Tout d’abord, c’est à juste titre que la société Lub 2 soutient que l’indemnité de rupture anticipée de l’article 11 du contrat de maintenance est bien constitutive d’une clause pénale, ladite clause,équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, revêtant un caractère comminatoire.
Ensuite, si le contrat de maintenance avait été normalement exécuté par la locataire jusqu’à son terme, sans devenir caduc, la société de maintenance aurait dû percevoir, de la part de la société Lub une somme moyenne totale de 8.934,58 euros TTC.
Or, compte tenu des chiffres fournis par la société de maintenance, la société locataire lui a d’ores et déjà payé une somme totale de 11 078,78 euros(soit 357,38 euros par mois en moyenne entre décembre 2014 et le 20 avril 2018).Par ailleurs, la société IPS ne fait pas état d’autres dépenses investies et perdues, au titre du contrat de maintenance litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la clause pénale, manifestement excessive, aurait été réduite à 1000 euros au bénéfice de la société IPS.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Lub 2 à payer à la société IPS la somme de 1000 euros de dommages-intérêts compensatoires de la clause pénale caduque.
5-sur la restitution du matériel loué
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
L’article 9.2 du contrat de maintenance stipule « 9.2. restitution de l’équipement : Dès la fin du contrat ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants-droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état général » (') ».
Telle que la clause -relative au sort du matériel loué- est rédigée, il appartient à la société Lub 2 de restituer le matériel à la société IPS, à la fin du contrat du contrat de maintenance, et non pas à la société de fourniture et de maintenance de venir elle-même rechercher ledit matériel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne la société Lub 2 (SARL) à restituer, à ses frais, à la société IPS (SARL) l’appareil Taskalfa 3051ci dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de ce jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La cour, confirmant le jugement également, rejette la demande de la société de maintenance, tendant à voir assortir d’une astreinte le chef de condamnation précédent, rien ne permettant de dire que la société Lub 2 ne se conformera pas à l’arrêt de cette cour sur ce point.
Enfin, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société de maintenance de condamnation de la locataire à lui payer une somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’enlèvement du matériel.
Le préjudice invoqué par la société IPS, au soutien de sa demande indemnitaire, n’est en effet qu’hypothétique à ce jour.
6-sur les frais du procès
Si, à hauteur d’appel, le montant de la condamnation de la société Lub 2 est allégé, il n’en demeure pas moins que l’appelante reste la débitrice de la société IPS 30-84.Le jugement est donc
confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En outre, la société Lub 2 est condamnée aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par la société IPS 30-84) ainsi qu’à payer à la même une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf concernant la condamnation de la société Lub 2 à payer à la société Innova Print Services 30-84 la somme de 8 934,58 euros de dommages-intérêts au titre des frais de résiliation,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société Lub 2 à payer à la société Innova Print Services 30-84:
1000 euros de dommages-intérêts compensatoires au titre de la clause pénale devenue caduque,
2000 euros au titre des frais exposés par la société Innova Print Services 30-84 en appel,
— condamne la société Lub 2 aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par la société Innova Print Services 30-84).
Le Greffier, La Présidente,
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