Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 avril 2026, n° 23/02614
TGI Nantes 14 avril 2023
>
CA Rennes
Confirmation 29 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [U], déclarée pour "épuisement professionnel". La CPAM Loire Atlantique a pris en charge cette maladie hors tableau, décision contestée par la société.

Le tribunal de première instance a déclaré l'instance recevable mais a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM. Il a sursis à statuer sur la confirmation de la prise en charge et a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance. Elle rejette les arguments de la société concernant l'absence d'avis du médecin du travail et du service médical, estimant que la société aurait dû solliciter leur communication. Elle considère également que la motivation de la décision de prise en charge est suffisante et que le CRRMP a correctement évalué le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/02614
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/02614
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 14 avril 2023, N° 20/01265
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 avril 2026, n° 23/02614