Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04174 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ67
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [J] [K] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 février 2024
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 9] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [P] [E] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Mory Ducros le 14 septembre 2004.
La société Mory Ducros a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 26 novembre 2013, puis le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé sa liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession de ses activités et de ses biens.
La DIRECCTE a homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral portant notamment sur le plan de sauvegarde de l’emploi de la société et M. [E] a été licencié pour motif économique.
Cette décision d’homologation a été annulée le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 22 octobre 2014 et le pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 12 janvier 2016 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Après une décision de radiation prise le 19 février 2018 et une demande de réinscription formulée le 4 juillet 2022, par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que l’action de M. [E] était prescrite et l’a condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2023 et a signifié sa déclaration d’appel à l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est le 15 février 2024 et à la Selarl MMJ prise en la personne de M. [K], ès qualités, le 16 février 2024.
Par conclusions remises le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son action prescrite et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— juger son action non prescrite,
— condamner la société Mory Ducros à lui payer la somme de 83 456,04 euros au titre de l’article L. 1233-58 du code du travail, fixer cette créance au passif de la société Mory Ducros et dire le jugement opposable au CGEA IDF Est,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole industries à lui verser l’indemnité de 83 456,04 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mory Ducros à lui payer l’indemnité de 83 456,04 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement opposable au CGEA IDF Est,
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêt au taux légal,
— condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Arcole industries demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, en conséquence, la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [K], ès qualités, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement mis en cause, le CGEA et M. [K], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Mory Ducros sur le fondement de l’article L. 1233-58 du code du travail et sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [E] fait valoir que l’action d’un salarié en indemnisation suite à une décision d’annulation de l’homologation d’un document unilatéral n’est pas une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail mais une action soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun courant à compter de la date de l’annulation de la décision d’homologation, soit en l’espèce le 7 décembre 2015.
Aussi, ayant exercé son action en indemnisation le 12 janvier 2016, il soutient qu’elle n’est pas prescrite et, à supposer que la cour estime l’article L. 1471-1 applicable, alors son action ne serait pas davantage prescrite puisque le délai de prescription alors applicable était de deux ans et qu’il ne court qu’à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit, en l’espèce, la décision d’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les parties n’ayant pas constitué avocat sont réputées s’approprier les motifs des premiers juges, lesquels pour retenir que l’action de M. [E] était prescrite ont retenu l’application de l’article L. 1233-67 du code du travail et un délai de prescription commençant à courir à la date de signature du contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 1233-58 II alinéa 5 du code du travail, qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Selon l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Enfin, selon l’article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version en vigueur du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2015, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Or, ce délai de prescription de douze mois, qui court à compter de la notification du licenciement ou de la rupture résultant de la signature du contrat de sécurisation professionnelle si celle-ci est intervenue antérieurement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur l’article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail.
Dès lors, M. [E] ayant signé le contrat de sécurisation professionnelle le 24 avril 2014 et la juridiction prud’homale ayant été saisie le 12 janvier 2016, il s’ensuit que son action, que ce soit sur les dispositions de l’article L. 1233-58 ou sur celles relatives à l’obligation de reclassement à l’encontre de la société Mory Ducros, est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à l’encontre des sociétés Mory Ducros et Arcole industries du fait de la situation de co-emploi
M. [E] soutient que la société Arcole industries s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, ainsi, M. [U], directeur général de la société Arcole industries, et son équipe composée de cinq salariés, ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération, dépassant toute relation normale entre une société mère et sa filiale, ce qui dénote de manière patente que la société Arcole industries était seule décisionnaire, et ce, y compris pour la gestion sociale comme en témoigne la signature de la lettre de sollicitation de postes de reclassement.
Il en conclut que la société Arcole industries n’ayant pas participé, ni à l’élaboration ou à la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi, ni à l’exécution de l’obligation de reclassement individuel et encore moins à la confection de la lettre de licenciement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l’allocation de la somme de 83 456,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Arcole industries, tout en rappelant qu’il n’existe pas de lien de subordination avec M. [E], conteste toute immixtion abusive de sa part dans la gestion de la société Mory Ducros et relève qu’au-delà de citer des jurisprudences, M. [E] n’apporte aucun élément de fait de nature à conforter sa demande, sachant que si elle ne conteste pas que la société Mory Ducros ait été une de ses filiales, pour autant, ce n’est pas avec ses cinq salariés qu’elle a pu assurer la gestion quotidienne d’une entreprise de plus de 5 000 salariés, gérée au contraire par ses propres collaborateurs, ainsi des directeurs ressources humaines, responsable juridique, directeur international, directeur commercial, directeur commercial adjoint, directeur affrètement, directeur comptable, directeur administratif et financier ou encore directeur des opérations et DSI.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action visant à la reconnaissance d’une situation de coemploi revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d’une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l’existence de la fraude, lui permettant d’exercer son droit.
Ce point de départ est également applicable aux actions relatives aux demandes salariales et indemnitaires consécutives à la reconnaissance d’une situation de coemploi, lesquelles sont soumises au délai de prescription déterminé par la nature de la créance invoquée.
Alors qu’il n’est en l’espèce évoqué aucune fraude à l’appui de la reconnaissance d’un co-emploi, le point de départ de l’action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui relève du délai de prescription annal préalablement rappelé compte tenu de la nature de la créance, doit être fixé à la date de la rupture du contrat, soit le jour de la signature du contrat de sécurisation professionnelle et elle est donc également prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande néanmoins de débouter la société Arcole industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Arcole industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [E] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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