Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2024, N° 2024044540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02191 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024044540
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HOLDING GALAXITY
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Elise FRIGERE substituant Me Fanny ROY de la SARL ROY & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.R.L. CICLAD GESTION, agissant en qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4, fonds professionnel de capital investissement
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. VALENS
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. ARCOLE ADVISORS
[Adresse 15]
[Localité 17]
S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistés de Me Marina LLOBELL, HPML (SEL), avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— condamné à titre provisionnel, la société Holding Galaxity à payer à Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], aux sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi qu’à la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 346.272,46 euros, augmentée du montant des intérêts contractuellement dus ;
— condamné la société Holding Galaxity à payer à Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], aux sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi qu’à la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société Holding Galaxity aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,56 euros TTC dont 33,38 euros de TVA.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Holding Galaxity a interjeté appel.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 27 et 29 janvier 2025, la société Holding Galaxity a fait assigner en référé Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et Ciclad Gestion, devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
à titre subsidiaire
— l’autoriser à consigner entre les mains de la SELARL Mermoz Avocats, représentée par Maître [A] [Z], toque L0030, inscrit au barreau de Paris sur son compta CARPA, la somme de 346.272,46 euros en garantie de la condamnation dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris ensuite de l’appel qu’elle a interjeté
en tout état de cause :
— condamner Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et la société Ciclad Gestion agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4 solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et la société Ciclad Gestion agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, solidairement aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la société Holding Galaxity a maintenu ses demandes, qu’elle a développées oralement.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir principalement qu’en l’absence de remise d’une caution, le remboursement du crédit vendeur n’était pas exigible, que le solde du crédit vendeur, minoré des réclamations faites, n’était exigible qu’au terme de la garantie d’actif et de passif, soit le 1er janvier 2025.
Elle ajoute que la convention ne prévoit pas le remboursement partiel du crédit vendeur relatif à une quote-part « n’ayant plus d’objet » et que le calcul réalisé par les garants est erroné dès lors qu’elle a émis une réclamation de 346.272,46 euros avant le 31 décembre 2022 et une réclamation de 700.000 euros le 31 décembre 2024.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu’il est impossible de connaître les facultés de remboursement des personnes physiques et que s’agissant des sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et Ciclad Gestion, les comptes ne sont pas déposés ou déposés avec déclaration de confidentialité.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2025, Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X], les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et la société Ciclad Gestion agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, ont demandé au premier président, de :
— débouter la société Holding Galaxity de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de consignation formée par la société Holding Galaxity,
— ordonner la consignation entre les mains de Maître [A] [Z], associé de la S.A.R.L. HPML, toque L0030, sur son compte CARPA la somme de 346.272,46 euros augmentés des intérêts annuels contractuellement dus de 5 % depuis le 1er janvier 2024, la somme de 3.000 euros ainsi que les entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en garantie dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris,
en tout état de cause
— condamner la société Holding Galaxity au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Holding Galaxity aux entiers dépens.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, ils font valoir qu’au 1er janvier 2024, le plafond de la garantie d’actif et de passif a été réduit de 1.400.000 euros à 700.000 euros, tout comme par conséquent le montant du crédit vendeur, de sorte que le surplus, la somme de 700.000 euros devait leur être remboursée et ce sans qu’il ne soit besoin d’une remise de caution bancaire.
Ils ajoutent que le tribunal de commerce a été saisi uniquement pour la partie exigible au 1er janvier 2024, à savoir le montant de 700.000 euros, minoré des 353.727,54 euros d’ores et déjà payés, et non pour la partie exigible au 1er janvier 2025.
Ils précisent que la réclamation du 31 décembre 2024 est postérieure à l’ordonnance querellée.
S’agissant des circonstances manifestement excessives, ils font valoir qu’elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution, la société Holding Galaxity fait valoir que les facultés de remboursement de chacune des personnes physiques sont inconnues et qu’elle ne dispose d’aucune information s’agissant de la situation financière des sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et Ciclad Gestion.
Or, il n’est pas contesté que ces défendeurs ont perçu du fait de la cession de leurs titres, la somme de 12.600.000 euros le 27 juillet 2021 ainsi que la somme de 353.727,54 euros le 6 mars 2024.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X] ainsi que les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et la société Ciclad Gestion agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, ne disposent pas de ressources suffisantes pour rembourser la somme de 346.272,46 euros dans le cas où l’ordonnance du 11 décembre 2024 serait réformée.
En conséquence, la société Holding Galaxity ne démontre donc pas que l’exécution de la décision entreprise, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
La demande de consignation formée à titre subsidiaire, sera également rejetée, dès lors que les sommes perçues par les défendeurs apparaissent suffisantes pour garantir la restitution des sommes versées par la société Holding Galaxity, en cas d’infirmation.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Holding Galaxity, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme globale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Holding Galaxity à payer à Mme [K] [W], MM. [Y] [E], [N] [F], [H] [O], [P] [J], [D] [L] et [S] [X] ainsi que les sociétés Valens, Arcole Advisors, Apogei Medical Solutions et la société Ciclad Gestion agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, une somme globale de 1.500 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la société Holding Galaxity ;
Condamnons la société Holding Galaxity aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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