Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 21 mars 2025, N° 11-24-000106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZI
— DA-
[Q] [E] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 21 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-000106
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant jugement rendu le 7 septembre 1999, le tribunal d’instance de Vichy a condamné solidairement M. [Q] [E] et Mme [S] [F] épouse [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 48 629,67 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998, outre les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 20 septembre 1999 à Mme [S] [F] épouse [E] et le 19 octobre 1999 à M. [Q] [E].
Il n’a pas été fait appel de ce jugement de sorte qu’il est définitif.
La créance de la société FRANFINANCE a été cédée à la société anonyme (SA) INTRUM DEBT FINANCE AG le 17 mars 2018.
Le 30 mai 2018, une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire du débiteur. La mesure a été dénoncée à M. [E] avec signification de la cession de créance par acte d’huissier en date du 7 juin 2018 remis à domicile du débiteur.
Agissant en vertu du jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Vichy le 7 septembre 1999, la SELARL [Z], Mougenot Bon & Associés, en qualité de mandataire de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, a adressé au président du tribunal de proximité de Vichy une requête aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Q] [E], domicilié sur la commune de Bellerive-sur-Allier.
M. [E] a formé une contestation devant le juge de l’exécution, au terme de laquelle il a soulevé divers moyens.
À l’issue des débats, par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de proximité de Vichy a :
' débouté M. [Q] [E] de toutes ses demandes ;
' dit que M. [Q] [E] est redevable de la somme de 7413,54 EUR en principal et 663,61 EUR au titre des frais et accessoires, dont à déduire la somme de 919,04 EUR d’acomptes versés par M. [Q] [E], outre la somme de 433,12 EUR au titre des intérêts échus, soit la somme totale de 7591,23 EUR ;
' autorisé en conséquence la saisie sur les rémunérations de M. [Q] [E] dans la limite de la somme de 7591,23 EUR ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [Q] [E] aux dépens de l’instance ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
***
Dans des conditions non contestées M. [Q] [E] a fait appel de cette décision le 3 avril 2025. Dans ses conclusions ensuite du 22 avril 2025, il demande à la cour de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Monsieur [Q] [E].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté M. [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté M. [E] de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
— Débouté M. [E] de ses demandes au titre de la prescription de la demande en paiement ;
— Dit que M. [E] est redevable de la somme de 7 591, 23 € et autorisé la saisie des rémunérations de M. [E] dans la limite de cette somme ;
— Condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Au titre des fins de non-recevoir et à titre subsidiaire sur le fond,
Constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG et la prescription de la créance issue de l’exécution du jugement du 7/09/1999.
Décharger Monsieur [Q] [E] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires et ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations.
Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en tous les dépens de première instance et d’appel.
DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Sophie DELESQUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à porter et payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, limiter dans son montant à la seule somme en principal de 7 413, 54 € dont à déduire la somme de 919, 04 € d’acomptes soit la somme totale de 6 494,50 € la saisie des rémunérations de M. [E].
Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en tous les dépens de première instance et d’appel.
DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Sophie DELESQUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à porter et payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
La SA INTRUM a conclu pour sa part le 20 mai 2025, afin de demander à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de proximité de VICHY,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
ORDONNER la saisie des rémunérations de Monsieur [Q] [E],
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [Q] [E] au paiement d’une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans ses conclusions (page 3) M. [E] plaide que la SA INTRUM n’a aucune qualité ni intérêt à agir, en ces termes :
Le bordereau de cession de créance du 17 mars 2017 ne mentionne pas le nom de M. [E], ne mentionne pas plus la référence à son contrat de prêt ni la référence au titre exécutoire obtenu par FRANFINANCE à son encontre.
En l’espèce, il n’est donc pas justifié de la cession par FRANFINANCE à INTRUM DEBT FINANCE AG de la créance qu’elle détenait sur M. [E].
Or il a été jugé que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, nº 20-16.042).
En l’espèce, par jugement du 7 septembre 1999 le tribunal d’instance de Vichy a condamné les époux [Q] et [S] [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 48 629,67 Francs. Il n’est pas discuté que ce jugement, signifié à M. [Q] [E] le 19 octobre 1999, est définitif.
Suivant bordereau de cession de créances de droit commun en date du 17 mars 2017, produit au dossier, la SA FRANFINANCE a cédé à la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG les 47 095 créances de ses clients au titre de « crédits ou prêts » pour 83 742 822,42 EUR. Il résulte de ce document que toutes les créances que la société FRANFINANCE détenait contre ses clients au titre de crédit ou prêts ont été cédées. Cette cession de créances a été valablement signifiée par la SA INTRUM à M. [E] le 7 juin 2018.
En vertu de la jurisprudence ci-dessus de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ce bordereau suffit à justifier la qualité à agir de la SA INTRUM contre M. [E] dans le cadre de la présente procédure. La SA INTRUM produit en outre un certificat en date du 18 avril 2024, précisant que le montant de la créance cédée que la société FRANFINANCE détenait contre M. [Q] [E] s’élève à 8564,70 EUR. Il n’existe donc aucun doute concernant la cession par la société FRANFINANCE de la créance qu’elle détenait contre M. [Q] [E].
M. [E] soutient encore que l’action en recouvrement de cette créance est prescrite.
Prenant en considération la réforme des prescriptions introduite par la loi du 17 juin 2008, en vigueur depuis le 19 juin 2008, le premier juge en déduit justement que la SA INTRUM disposait d’un délai expirant le 19 juin 2018 pour exécuter le jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal d’instance de Vichy. Les deux parties en sont d’accord (cf. conclusions [E] page 4 et conclusions SA INTRUM page 5).
Or la prescription qui courait jusqu’au 19 juin 2018 a été valablement interrompue par la saisie-attribution réalisée le 30 mai 2018, comme à bon droit jugé par le tribunal de proximité de Vichy dans la décision dont appel.
M. [E] soutient encore qu’il n’est pas tenu de régler les intérêts, en raison d’un avis rendu par la Cour de cassation disant que :
1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;
2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Cet avis du 4 juillet 2016, nº 16-70.004, a été publié au Bulletin 2016, avis nº 4. Il en résulte que les intérêts d’un prêt se prescrivent par deux années en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le tribunal a retenu la somme de 433,12 EUR au titre des intérêts échus. Le procès-verbal de saisie attribution mentionne que le calcul des intérêts a été arrêté au 31 décembre 2003. Par conséquent, seul le montant principal de 7413,54 EUR figurant sur ce procès-verbal est dû, les intérêts échus depuis 2003 étant prescrits. De ce montant il faut retirer la somme de 919,04 EUR réglée par M. [E], soit un solde de : 7413,54 – 919,04 = 6494,50 EUR.
Sous cette réserve, le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant de la dette ;
Statuant à nouveau de ce chef, juge que la saisie sur les rémunérations de M. [Q] [E] est autorisée dans la limite de 6494,50 EUR ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel, et autorise en tant que de besoin Maître Sophie DELESQUE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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