Infirmation partielle 30 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRES CHEMINEAU immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02869 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWG3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Novembre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le 24 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRES CHEMINEAU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 544 800 592, prise en la personne de son président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [B] a été engagée à compter du 1er janvier 2020 par la S.A.S. Laboratoires Chemineau en qualité d’opératrice de conditionnement, après avoir travaillé au sein de cette société selon contrats de mission successifs à compter du 8 avril 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le 30 avril 2020, une altercation est survenue entre Mme [B] et Mme [L] [K], salariée de l’entreprise.
Le 29 mai 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
Le 29 juin 2020, l’employeur a notifié à Mme [B] un avertissement en raison des faits du 30 avril 2020.
Par écrit du 30 juin 2020 reçu par la Caisse primaire d’assurance maladie le 21 juillet 2020, Mme [B] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 avril 2020.
Le 16 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a notifié à Mme [B] que l’accident du travail survenu le 30 avril 2020 présentait un caractère professionnel et était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 novembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [C] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 novembre 2020.
Le 3 décembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [C] [B] son licenciement.
Par requête du 18 octobre 2021, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, de voir ordonner sa réintégration et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l’employeur.
Par jugement du 28 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
A titre principal :
Débouté Mme [B] de sa demande de réintégration au sein des Laboratoires Chemineau et toute indemnité d’éviction et plus amples demandes.
A titre subsidiaire :
Condamné la société Laboratoires Chemineau à verser à Mme [B] :
1 098,78 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
14 000 euros net au titre de dommages-intérêts
3 671,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
367,17 euros brut au titre des congés payés afférents
4 000 euros net de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
En toute hypothèse :
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine et fixé à la somme brute de 1 624,02 euros brut la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du code du travail ;
Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l’article 1236-1 du Code civil ;
Débouté la société Laboratoires Chemineau de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ;
Condamné la société Laboratoires Chemineau aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 décembre 2022, Mme [C] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] [B] demande à la cour de :
Donner acte à la société Laboratoires Chemineau de son appel incident ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Constaté la nullité du licenciement notifé à Mme [B] ;
Constaté le manquement de la société Laboratoires Chemineau à son obligation de sécurité de résultat ;
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
A titre principal :
Annuler l’avertissement du 29 juin 2020 ;
Ordonner la réintégration de Mme [B] au sein de la société Laboratoires Chemineau ;
Condamner la société Laboratoires Chemineau à payer à Mme [B] une indemnité d’éviction équivalente à son entier salaire brut, pour la période allant du 3 décembre 2020 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société Laboratoires Chemineau à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 23.800 euros
Indemnité de licenciement : 1.098,78 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3.671,71 euros
Congés payés afférents au préavis : 367,17 euros
En toute hypothèse :
Condamner la société Laboratoires Chemineau à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 12.000 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Laboratoires Chemineau aux dépens d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Laboratoires Chemineau demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que le conseil de prud’hommes de Tours, dans sa décision du 28 novembre 2022, n’a pas jugé ni qualifié le licenciement mais seulement statué sur ses conséquences ;
Relever que Mme [B] n’a pas soulevé cette omission dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions ;
En conséquence,
Juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [B],
Déclarer irrecevable son appel, la cour n’ayant pas été saisie des demandes subséquentes, à savoir les condamnations pécuniaires.
A titre subsidiaire,
Déclarer Mme [B] mal fondée en son appel, l’en débouter,
Constater que Mme [B] a régularisé des écritures d’intimée sur appel incident hors délai le 2 novembre 2023,
Déclarer Mme [B] irrecevable en tous ses développements en réplique à l’appel incident de la société Laboratoires Chemineau,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [B] ;
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement qui a été notifié à Mme [B] repose parfaitement sur une faute grave ;
En conséquence,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de réintégration au sein de la société Laboratoires Chemineau ;
Constater que la demande de réintégration qui est formulée par Mme [B] est en contradiction avec ses allégations ;
En tout état de cause, débouter Mme [B] de l’indemnité d’éviction qu’elle formule à ce titre et de sa demande de réintégration au regard du bien-fondé du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice ;
Débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaire ;
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et constater que la société s’est parfaitement acquittée de ces sommes au cas présent ;
Débouter Mme [B] de sa demande au titre du prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la demande d’indemnité d’éviction devra être analysée au regard des revenus perçus par Mme [B] pendant cette période ;
Constater que la société Laboratoires Chemineau s’est parfaitement acquittée de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
En conséquence débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
En tout état de cause,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] à verser à la société Laboratoires Chemineau la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, c’est-à-dire de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.239, publié).
Aux termes de sa déclaration d’appel du 13 décembre 2022, Mme [C] [B] a limité son appel aux chefs de jugement suivants, expressément critiqués : « il est fait appel du jugement […] en ce qu’il a débouté Mme [B] des demandes suivantes :
— Ordonner la réintégration de Mme [B] au sein de la société Laboratoires Chemineau ;
— Condamner la société Laboratoires Chemineau à payer à Mme [B] une indemnité d’éviction équivalente à son entier salaire brut, pour la période allant du 3 décembre 2020 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
— Annuler l’avertissement du 29 juin 2020 ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’effet dévolutif opère et la cour est saisie des prétentions de la salariée relatives à sa réintégration et à une indemnité d’éviction.
Dans le dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes a condamné la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] la somme de 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Il ressort des motifs du jugement que ces dommages-intérêts ont été alloués en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement.
Mme [C] [B] ne se prévaut pas de l’indivisibilité de l’objet du litige et ne se réfère pas, dans sa déclaration d’appel, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401 et 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-20.936).
La cour est certes saisie d’un appel incident formé par la S.A.S. Laboratoires Chemineau dans ses conclusions remises au greffe le 9 juin 2023 et portant sur « l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [B] ». Mme [C] [B] n’ayant pas remis au greffe de conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile, la cour n’est valablement saisie d’aucune demande tendant à l’augmentation du montant des condamnations à 14 000 euros net de dommages-intérêts et 4 000 euros net de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2020
Il ne ressort ni des motifs ni du dispositif du jugement du 29 novembre 2022 que le conseil de prud’hommes ait statué sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2020.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [C] [B] n’invoque aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande qu’elle formule dans le dispositif.
Il y a lieu de l’en débouter.
Sur la nullité du licenciement
La S.A.S. Laboratoires Chemineau a formé appel incident sur le chef de dispositif du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts ont été alloués en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement. Il convient par conséquent de se prononcer sur la nullité du licenciement avant d’examiner la demande de réintégration.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-18.912, FS, P + B).
Le 30 avril 2020, une altercation est survenue entre deux salariées de la S.A.S. Laboratoires Chemineau, Mme [L] [K] et Mme [C] [B].
Le 29 mai 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
Le 16 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a reconnu l’existence d’un accident du travail survenu le 30 avril 2020.
Il en résulte que Mme [C] [B], licenciée le 3 décembre 2020, bénéficiait de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail.
Dans la lettre de licenciement du 3 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, la S.A.S. Laboratoires Chemineau invoque l’existence de « manquements graves et répétés à l’équilibre de la relation de travail ». Certes, l’employeur a, « par mesure de faveur », dispensé la salariée de l’exécution de son préavis, lui précisant que celui-ci se terminerait le 4 février 2021 au soir, date à laquelle elle cesserait de faire partie des effectifs. Cependant, l’employeur peut se prévaloir d’une faute grave dès lors que la lettre de rupture emportait obligation pour la salariée de ne pas reprendre son poste et, par conséquent de quitter immédiatement son emploi (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).
Il apparaît que Mme [C] [B] a adressé à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 plusieurs courriels à son employeur afin de bénéficier du maintien du salaire auquel elle avait droit, étant relevé que l’employeur ne produit aucun courriel antérieur au 16 octobre 2020. La salariée s’est notamment plainte de ce que son bulletin de paie d’octobre 2020 portait mention d’une rémunération nulle. Certes, la salariée a relancé à de nombreuses reprises, dans des délais rapprochés, ses interlocuteurs du service des ressources humaines. Ceux-ci ont légitimement pu considérer qu’il ne pouvait pas être attendu d’eux qu’ils traitent la situation de Mme [C] [B] aussi rapidement qu’elle le souhaitait.
Ainsi, la salariée a adressé plusieurs demandes à ses interlocuteurs en les pressant d’agir et en les mettant en cause. Peuvent être cités :
— courriel du 27 octobre 2020 à 10 h 04 : « Veuillez transmettre cette attestation à la CPAM dans les plus brefs délais » ;
— courriel du 28 octobre 2020 à 9 h 46 : « Suite à mon mail d’hier mardi 27 octobre 2020 à 10h04 et sans aucune réponse de votre part, je viens de rappeler Mme [U] qui ne veut pas me transmettre cette attestation par courrier ni l’envoyer à la CPAM car Mme [U] juge que ce n’est pas à moi de la demander ['] »
Les termes de ces courriels sont inappropriés comme empreints d’intransigeance et les reproches formulés par Mme [C] [B] à l’encontre de Mme [U] sont dénués de tout fondement. La salariée n’avait pas non plus à procéder à des relances fréquentes, sans laisser au service compétent un délai suffisant pour traiter sa demande.
A cet égard, la directrice des ressources humaines de la S.A.S. Laboratoires Chemineau a répondu le 28 octobre 2020 à 10 h 30 à Mme [C] [B] que la société avait pris attache avec la CPAM, avait eu un retour de celle-ci et lui avait transmis via Net Entreprises l’attestation de salaire (pièces n° 15 et 16 de la société).
Il en résulte que l’employeur a fait toute diligence pour traiter le dossier de Mme [C] [B].
Cependant, il y a lieu de relever que les courriels litigieux, émis sur une brève période, ne comportent aucun terme injurieux ou excessif. Il ne ressort pas de ces écrits que Mme [C] [B] ait fait preuve d’un excès d’autorité et ait donné des ordres et des directives à des salariés sur lesquels elle n’avait aucune autorité hiérarchique. Il convient également de prendre en compte le fait que ces messages ont été rédigés par une salariée qui, percevant pour seul revenu les indemnités journalières de Sécurité sociale, entendait faire valoir ses droits auprès de son employeur.
La S.A.S. Laboratoires Chemineau ne démontre pas que Mme [C] [B] se soit montrée agressive ou menaçante lors de ses conversations téléphoniques avec ses interlocuteurs entre août et novembre 2020.
L’attestation de Mme [U], établie le 28 décembre 2023, soit plusieurs années après les faits et pendant le cours de l’instance d’appel, exprime un ressenti de cette salariée sur le comportement de Mme [C] [B] et sur ses répercussions. Cependant, les faits objectifs relatés par Mme [U] ne permettent pas de caractériser l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement (pièce n° 33 de la société).
Il y a lieu de considérer que le comportement de la salariée pendant la période de suspension du contrat de travail n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Il n’est donc constitutif d’une faute grave. Par conséquent, le licenciement est nul.
Sur la demande de réintégration
Sur le bien-fondé de la demande de réintégration
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-44.811, Bull. 2003, V, n° 152 et Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.944, Bull. 2016, V, n° 164).
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la réintégration de Mme [C] [B] serait impossible.
A cet égard, les rapports conflictuels qu’elle a pu entretenir avec certains salariés de l’entreprise ne caractérisent pas une telle impossibilité.
Il en est de même de l’attestation précitée aux termes de laquelle Mme [U] exprime son sentiment d’avoir été « harcelée au quotidien » par Mme [B] à compter de juillet 2020. Les multiples relances adressées par la salariée aux membres des services paie et gestion des ressources humaines en octobre et novembre 2020 ne font pas obstacle à sa réintégration, les démarches de la salariée pour faire valoir ses droits ne pouvant s’analyser comme constitutives de harcèlement moral.
Enfin, l’état de santé de la salariée n’est pas de nature à empêcher sa réintégration.
Il y a lieu donc lieu d’ordonner sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la réparation du préjudice subi par la salariée
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.624, FS, P + B).
Il y a lieu de préciser que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu’aurait perçu Mme [C] [B] si elle avait continué à travailler pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail, soit le poste d’opérateur conditionnement, coefficient 2B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.448, FS, P + B).
Par conséquent, en l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale, l’indemnisation est égale à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date du licenciement et sa réintégration effective, après déduction des revenus qui lui ont été versés pendant cette période.
Il y a donc lieu de dire, ainsi que le soutient la S.A.S. Laboratoires Chemineau (conclusions, p. 26 et 27), que l’indemnité de préavis payée jusqu’au 4 février 2021, les allocations de chômage et autres revenus de remplacement, notamment les indemnités journalières de Sécurité sociale (pièce n° 23 du dossier de la salariée) qui ont pu être versés à Mme [C] [B] ainsi que les rémunérations qu’elle a pu percevoir d’une autre activité professionnelle doivent être déduits de l’indemnité d’éviction due par l’employeur.
Les créances salariales correspondant aux rappels de salaire dus entre le licenciement et la réintégration sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et, pour les créances de rappel de salaire postérieures à cette date, à compter de chaque échéance devenue exigible (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.677, FS, P + B).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218). Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] les sommes de 1 098,78 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts, 3 671,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 367,17 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de dire que Mme [C] [B] ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que la S.A.S. Laboratoires Chemineau aurait manqué à son obligation de déclarer un accident du travail dont elle avait connaissance.
Il ressort des déclarations aux services d’enquête de M. [D] [M], technicien de maintenance et coordinateur au sein de la S.A.S. Laboratoires Chemineau, qu’avant les faits du 30 avril 2020, plusieurs altercations avaient éclaté entre Mme [E] [I] et Mme [C] [B] et que ces disputes avaient été portées à la connaissance de M. [N] [J], responsable de production.
L’employeur, informé de cette situation de nature à porter atteinte à la santé de la salariée, ne rapporte pas la preuve des mesures qu’il aurait prises pour y mettre un terme.
Il y a donc lieu de dire qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la S.A.S. Laboratoires Chemineau, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel et de débouter l’employeur de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la cour est saisie des prétentions de Mme [C] [B] tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de la S.A.S. Laboratoires Chemineau et à ce que cette société soit condamnée au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Dit que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande tendant à l’augmentation du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à l’encontre de la S.A.S. Laboratoires Chemineau et portant sur les sommes de 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] les sommes de 1 098,78 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts, 3 671,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 367,17 euros brut au titre des congés payés afférents et 4 000 euros net de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [C] [B] est nul ;
Ordonne la réintégration de Mme [C] [B] dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] une indemnité équivalente à la rémunération que Mme [C] [B] aurait perçue si elle avait continué à travailler entre le 3 décembre 2020, date de son licenciement, et sa réintégration, étant précisé qu’avant la suspension du contrat de travail, la salariée occupait un emploi d’opérateur conditionnement, coefficient 2B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
Dit y avoir lieu de déduire de cette indemnité l’indemnité de préavis payée jusqu’au 4 février 2021, les allocations de chômage et autres revenus de remplacement, notamment les indemnités journalières de Sécurité sociale, ayant pu être versés à Mme [C] [B] ainsi que les rémunérations qu’elle a pu percevoir d’une autre activité professionnelle ;
Dit que les créances salariales correspondant aux rappels de salaire dus entre le licenciement et la réintégration sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 et, pour les créances de rappel de salaire postérieures à cette date, à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Condamne la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que Mme [C] [B] ne peut prétendre à aucune somme au titre de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2020 ;
Condamne la S.A.S. Laboratoires Chemineau à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Laboratoires Chemineau aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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