Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 24 mars 2026, n° 22/16283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2022, N° 21/03849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16283 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 21/03849
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEE :
Madame, [R], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R063
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 26 octobre 2022, qui a fait connaître son avis le 05 novembre 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 2 août 2010, Mme, [R], [O], agent pénitentiaire, a déposé plainte pour des faits de violences exercées à son encontre le 30 juillet 2010 par deux détenus,, [P], [W] et, [E], [K] au centre pénitentiaire pour mineurs de, [Localité 4].
Le 7 septembre 2012, l’enquête concernant sa plainte et celle d’autres agents pénitentiaires a été clôturée et transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles lequel a saisi le juge des enfants d’une information judiciaire. Ce dernier a, par ordonnance du 4 décembre 2018, requalifié certains faits, prononcé un non-lieu partiel et ordonné le renvoi de trois mineurs devant le tribunal pour enfants de Versailles.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal pour enfants de Versailles a condamné M., [W] pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours à l’encontre de Mme, [O] à quatre mois d’emprisonnement et à lui verser la somme de 36 670,43 euros et relaxé M., [K].
Saisie par Mme, [O] d’un recours sur intérêts civils, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 21 septembre 2021, infirmé cette décision à l’égard de M., [K] en retenant sa faute civile et en le condamnant solidairement avec M., [W] à indemniser Mme, [O] de la somme de 36 670,43 euros.
C’est dans ces circonstances qu’estimant excessive la durée de la procédure pénale en premier ressort et invoquant un déni de justice, Mme, [O] a, par acte du 4 mars 2021, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme, [O] la somme de 33 600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3 000 euros à Mme, [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le juger recevable en son appel et en ses conclusions et l’y en juger bien-fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à Mme, [O] la somme de 33 600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné aux dépens,
— condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme, [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant de nouveau,
— à titre principal, débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme, [O] ainsi que celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, Mme, [R], [O] n’a pas déposé de conclusions.
Par avis déposé le 5 novembre 2025, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice
Le tribunal a jugé que la durée séparant le dépôt de plainte de Mme, [O] et le jugement en premier ressort était excessive à hauteur de 84 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la durée déraisonnable de la procédure retenue et fait porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a octroyé à Mme, [O] la somme de 33 600 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs que :
— le préjudice moral causé par un déni de justice est justifié en son principe, dès lors qu’une procédure pénale est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire,
— les faits de la procédure concernée par le déni de justice ont particulièrement traumatisé Mme, [O], rendant cette attente d’autant plus difficile à supporter.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient à titre principal que la demande indemnitaire de Mme, [O] doit être rejetée car, si une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral, Mme, [O] n’apporte pas d’élément démontrant la réalité d’un préjudice moral ni ne justifie du montant forfaitaire réclamé, le préjudice subi par elle ne pouvant se déduire de la seule existence d’un déni de justice.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le montant du préjudice moral, évalué à 400 euros par mois de retard par le tribunal, doit être réduit à de plus justes proportions, la jurisprudence récente retenant rarement une indemnisation mensuelle supérieure à 300 euros s’agissant de la durée excessive d’une instruction.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat mais précise que :
— en vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement,
— les juges accordent en moyenne une indemnité avoisinant les 200 euros par mois de délai déraisonnable.
Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat, le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
Victime de faits de violences aggravées survenus dans le cadre de son travail en établissement pénitentiaire pour mineurs, Mme, [O] a nécessairement subi un préjudice moral caractérisé par la durée excessive de la procédure pénale à hauteur de 84 mois qui l’a exposée à une inquiétude accrue dans l’attente de la décision du tribunal pour enfants de Versailles.
En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat soutient à juste titre que le montant de l’indemnisation mensuelle doit être limité en l’absence de tout justificatif du traumatisme particulier lié à cette inquiétude supplémentaire. Dès lors, ce montant sera justement fixé à 250 euros par mois.
L’indemnisation du préjudice moral de Mme, [O] est donc ramenée à la somme de 21 000 euros (84 x 250), en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant, Mme, [O] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral,
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme, [R], [O] la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [R], [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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