Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 janvier 2023, N° 416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/385
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00579 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFP
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON, dispensé de comparution
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P] [R], et de Mme [T] [S], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [4], a formé opposition, le 23 mars 2022, à une contrainte du 10 janvier 2022, signifiée le 13, émise par l’Urssaf d’Alsace pour paiement de la somme de 416'199 euros.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 10 janvier 2023, a':
— constaté l’irrégularité de l’opposition délivrée le «'10'» janvier 2022';
— constaté que la contrainte produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire';
— dit que M. [O] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution';
— débouté M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [O] de toutes ses demandes';
— constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’opposition avait été formée au-delà du délai de quinze jours fixé à l’article R.'133-3 du code de la sécurité sociale, sans que l’opposant justifie avoir été empêché de respecter ce délai par un cas de force majeure, n’ayant pas démontré qu’il aurait été atteint du covid-19, le certificat en ce sens étant au nom d’une autre personne, ni qu’il aurait été bloqué en Turquie par la fermeture des frontières, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2023 à M. [O], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 janvier suivant.
…/…
Par conclusions enregistrées le 7 septembre 2023, il demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— réformer le jugement en toutes ses dispositions';
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure';
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la lettre d’observations';
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte';
— déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière';
— en tout état de cause constater au sein de la lettre d’observation l’absence de visa obligatoire des documents consultés';
— en conséquence dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent';
— constater la violation de l’article L.'212-1 du code des relations entre le public et l’administration tant par la mise en demeure que par les deux versions de la contrainte du même jour';
— dire que la mise en demeure et les deux versions de la contrainte sont frappées de nullité';
— en conséquence débouter l’Urssaf de ses prétentions';
— la condamner à lui payer 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient notamment':
sur le délai d’opposition,
— qu’il a formé opposition seulement le 22 mars 2022 en raison d’un cas de force majeure, se trouvant en Turquie et dans l’impossibilité de quitter ce pays qui avait fermé ses frontières en raison de la crise sanitaire';
— qu’étant entrepreneur individuel, il ne pouvait, en son absence, avoir connaissance de l’avis de passage de l’huissier par un collaborateur';
— que la fermeture de la frontière turque était imprévisible au regard de la levée des mesures de confinement de façon internationale';
— qu’en outre l’huissier lui a signifié la contrainte irrégulièrement en le faisant au mois d’août alors qu’il était affiché à la porte de l’entreprise que «'Le président est en déplacement en Turquie'», ce procédé malicieux n’étant pas conforme aux diligences prescrites en matière de signification par les articles 655 et suivant du code de procédure civile';
sur la lettre d’observations,
— que la lettre d’observation établie est nulle faute de mentionner tous les documents consultés par l’URSSAF conformément aux articles R.'243-59, III et R.'243-59-7 du code de la sécurité sociale';
— qu’en effet la lettre d’observations comporte en page 2 une liste des documents consultés mais vise ensuite d’autres documents qui ne figurent pas dans cette liste';
sur la mise en demeure,
— que la mise en demeure est nulle faute d’être conforme à l’article L.'244-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées';
— que par ailleurs la mise en demeure est nulle faute de mentionner les nom et prénom de son auteur, en violation de l’article L'212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui exige que toute décision prise pas une administration comporte la signature de son auteur ainsi que ses nom, prénom et qualité';
sur la contrainte,
— que la contrainte est nulle pour violation de l’article L.'212-1 précité, faute de comporter la signature de son auteur, tant dans sa version reçue que dans la version produite par l’URSSAF.
L’URSSAF, par conclusions du 13 novembre 2023, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement';
— en conséquence déclarer l’opposition irrecevable';
à titre subsidiaire,
— déclarer l’opposition recevable';
— constater que la lettre d’observation est régulière';
— valider la mise en demeure';
— valider la contrainte';
— condamner M. [O] à en payer le montant';
— le condamner aux frais de signification de la contrainte';
— rejeter sa demande fondée sur l’article 700.
L’intimée soutient':
sur la recevabilité de l’opposition,
— que le cas de force majeure est affirmé sans preuves du séjour en Turquie ni de la fermeture des frontières turques';
— que l’huissier significateur a accompli les diligences prescrites aux articles 654 et suivants du code de procédure civile, s’étant assuré de l’adresse du destinataire absent en constatant la mention de l’enseigne [4] sur la boîte aux lettres et en demandant confirmation à la mairie';
— que de plus les attestations censées établir que l’absence du destinataire était affichée à son adresse ne sont pas produites';
— et qu’en outre les considérations tirées de la date de la signification, faite pendant les congés estivaux, sont confuses dès lors que la signification a été faite au mois de janvier';
sur la mise en demeure,
— que la mise en demeure comporte les mentions obligatoires';
— qu’il en va de même de la contrainte';
— qu’un manquement aux prescriptions invoquées de l’article L.'212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est passible d’aucune sanction dès lors que la mise en demeure précise bien la dénomination de l’organisme émetteur':
— que la contrainte comporte le nom et la signature du directeur de l’URSSAF';
— que la production par l’appelant d’une contrainte différente et non signée n’est pas explicable';
— que les documents prétendument non-mentionnés dans la lettre d’observations font partie intégrante du procès-verbal sur lequel se fonde la régularisation, lui-même expressément mentionné dans la liste des documents consultés.
À l’audience du 13 mars 2025, l’appelant était dispensé de comparution et l’intimée s’en est rapportée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article R.'133-3 du code de la sécurité sociale dispose que débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 janvier 2022, et non le 10 comme mentionné par erreur par le tribunal. Le jugement sera rectifié en ce sens.
L’opposition a été formée le 23 mars suivant, alors que le délai de quinze jours était accompli.
M. [O] ne produit aucune pièce relative à un séjour en Turquie et à la fermeture imprévisible des frontières turques qui l’auraient empêché de former opposition en temps utile. Le cas de force majeure ne peut donc être retenu.
M. [O] ne soutient plus devant la cour qu’il aurait été atteint du covid-19 pendant son séjour en Turquie, ainsi qu’il l’avait fait devant le tribunal en produisant un certificat médical qui concernait une autre personne.
La contrainte ayant été signifiée au mois de janvier, est inopérant le moyen tiré d’une signification malicieuse par l’huissier au mois d’août alors que M. [O] aurait affiché à la porte de son établissement qu’il se trouvait en Turquie.
Dès lors, l’opposition étant tardive, la cour confirmera le jugement en ce qu’il en a constaté l’irrégularité.
Le tribunal ayant toutefois constaté l’irrégularité de l’opposition mais omis de la déclarer irrecevable, la cour ajoutera au jugement pour déclarer l’opposition irrecevable.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a tiré les conséquences de l’irrecevabilité, particulièrement en ce qu’il a constaté que la contrainte produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, ce qui répond à la demande par laquelle l’Urssaf demande à la cour de condamner M. [N] à payer le montant de la contrainte.
Le tribunal a omis de statuer sur les dépens de première instance. M. [O], qui perd le procès, y sera condamné.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce que la contrainte litigieuse n’a pas été signifiée le 10 janvier mais le 13 janvier 2022';
Confirme le jugement ainsi rectifié';
y ajoutant,
Déclare l’opposition irrecevable';
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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