Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 sept. 2023, n° 21/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 juillet 2021, N° F18/03138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02882
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYL5
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F18/03138
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
APPELANT
****************
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : H1 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société Iguane Sécurité, en qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2013.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 546,99 euros, outre une rémunération variable. A l’origine, toutes les primes, notamment les primes dites EVP (éléments variables de la paie) étaient payées à la fin du mois durant lequel les événements y donnant lieu avaient été déclenchés.
A compter du 13 octobre 2016, la société Iguane Sécurité a fait l’objet d’un rachat par la société Fiducial. Elle est devenue la société Fiducial Iguane Sécurité.
Le 1er janvier 2018, l’ensemble des contrats de travail de la société Iguane Sécurité a été transféré à la société Fiducial Énergie Sécurité.
Le 20 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de l’intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires, de rectification des bulletins de paie émis à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au 1er novembre 2020, de paiement d’heures supplémentaires effectuées du 17 au 31 décembre 2017 et de diverses sommes de nature indemnitaire, ainsi que de la remise par l’employeur de plusieurs documents relatifs à la fiche de paie, rectifiés.
Le 1er novembre 2020, l’ensemble des contrats de travail de la société Fiducial Énergie Sécurité a été transféré à la société Fiducial Private Security.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— débouté la société Fiducial Private Security, venant aux droits et obligations de la société Fiducial Énergie Sécurité, elle-même venant aux droits et obligations de la société Iguane Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Le contrat de travail est toujours en cours.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— infirmant la décision entreprise,
— dire et juger que la rédaction des bulletins de salaires effectuée par Fiducial Énergie Sécurité puis la société Fiducial Private Security est irrégulière en ce qu’elle comporte un décalage de la mention des éléments variables de rémunération sur le mois suivant,
— condamner la société Fiducial Private Security à lui payer somme de 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par ce décalage,
— ordonner à la société Fiducial Private Security de lui payer l’ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dire et juger que la dénonciation de l’usage relatif au report des congés payés n’a pas été fait correctement et que par voie de conséquence, la perte de deux jours de congés lui a causé un préjudice d’agrément qui sera indemnisé par l’octroi de deux cent euros par la société Fiducial Private Security,
— dire et juger qu’en violation de l’accord sur le temps de travail du 18 décembre 2015, aucune fiche récapitulant le temps de travail n’a été remise au salarié,
— au vu de la gène occasionnée, condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 500 euros,
— ordonner à la société Fiducial Private Security de remettre cette fiche tous les mois au salarié avec le bulletin de salaire à compter du 1er janvier 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par mois concerné à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 526,40 euros au titre des frais de transport,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la demande nouvelle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés est irrecevable,
— condamner M. [S] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’usage et sa dénonciation
Le salarié rappelle qu’un usage est une pratique générale, constante et fixe. Il expose qu’un usage était en vigueur au sein de l’entreprise Iguane Sécurité autorisant le report des congés payés d’une année sur l’autre dans la limite de 6 jours.
Il précise que la dénonciation, par l’employeur, d’un usage doit remplir des conditions qui, au cas d’espèce, n’ont pas été satisfaites car :
. l’employeur invoque les termes d’un accord résultant d’une négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2014 qui aurait remplacé l’usage mais que cet accord ' à durée déterminée expirant en 2015 ' est ambigu,
. aucune information n’a été donnée aux représentants du personnel et aux salariés,
. aucun courrier individuel d’information n’a été adressé aux salariés.
Le salarié ajoute que l’usage dénoncé perdure, et que tout salarié concerné par cet usage peut en bénéficier ou solliciter des dommages-intérêts en raison de sa privation abusive ; qu’ayant perdu 2 jours de congés, il réclame un dédommagement de 200 euros.
En réplique, l’employeur ne conteste pas l’existence de l’usage allégué mais soutient qu’il l’a valablement dénoncé. Il invoque à cet égard le procès-verbal de la NAO de 2015, régulièrement déposé à la Direccte, l’information personnelle qu’il a transmise à M. [S] et le délai de 3 mois qu’il lui a laissé entre l’information et la pose des congés.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le prétendu non-respect de la procédure de dénonciation est inopérant dès lors que l’accord de transition est un accord collectif, négocié et signé avec l’ensemble des organisations syndicales, fixant de manière précise le délai de prise des congés payés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
***
Un usage en vigueur d’une entreprise peut être régulièrement dénoncé si l’employeur satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :
. il doit d’abord informer les institutions représentatives du personnel,
. il doit ensuite informer individuellement chaque salarié,
. il doit respecter un délai de prévenance suffisant.
En l’espèce, selon le procès-verbal des NAO portant sur l’année 2015, le thème des congés payés a été abordé. Sur ce thème, le procès-verbal précise :
« Possibilité de cumuler le reliquat des jours de congés de N-1 avec N pour les agents qui le souhaitent :
Il est rappelé que le congé dit N est l’année en cours d’acquisition. Et que les congés N-1 sont les congés payés acquis à prendre avant le 31 mai de l’année suivante.
Il ne peut donc y avoir de reliquat N-1 avec des congés anticipés.
Inchangé, les congés payés N-1 devront être soldés au 31 mai de chaque année »
Cette dernière mention constitue clairement la dénonciation de l’usage en vigueur au sein de l’entreprise Iguane Sécurité autorisant le report des congés payés d’une année sur l’autre dans la limite de 6 jours.
Le procès-verbal des NAO a été signé par toutes les organisations syndicales le 18 décembre 2014 :
. par M. [D], délégué syndical FO,
. par M. [X], délégué syndical CGT,
. par M. [V], délégué syndical CFDT
. par M. [R], délégué syndical UNSA.
Le comité d’entreprise a été informé de la dénonciation de cet usage (pièce 1 de l’employeur ' procès-verbal de réunion du 16 février 2017 ' page 4).
En ce qui concerne l’information de M. [S], l’employeur se fonde sur sa pièce 2. Il s’agit de la copie d’une note de service que l’employeur soutient avoir adressée aux salariés individuellement et affichée sur les sites des clients.
Or, l’information de la dénonciation d’un usage doit être individuelle. A ce titre, l’employeur ne peut s’acquitter de cette obligation par un simple affichage.
Dès lors que le salarié conteste s’être vu adresser cette note de service et dès lors que l’employeur ne démontre pas qu’il la lui a effectivement adressée de façon individuelle, il échoue dans la démonstration de la régularité de la dénonciation, à M. [S], de l’usage litigieux.
Certes, lorsqu’un accord d’entreprise qui a le même objet qu’un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage, sans qu’il soit besoin de procéder à une dénonciation régulière.
Toutefois, l’accord de transition du 21 décembre 2017 (accord « relatif à la période de transition résultant de la transmission universelle de patrimoine de la société Iguane Sécurité à la société Fiducial Energie Sécurité » pièce 11 E) prévoit en son article 4 : « Il sera (') fait application des dispositions relatives à la période d’acquisition des congés payés qui s’étend au sein de Fiducial Energie Sécurité du 1er avril de l’année (N) au 31 mars de l’année suivante (N+1), alors qu’elle s’étend du 1er juin de l’année (N) et le 31 mai de l’année suivante (N+1) pour les salariés d’Iguane Sécurité. En conséquence de quoi, les signataires conviennent que les salariés transférés seront autorisés à titre transitoire à prendre par anticipation leurs congés payés acquis entre le 1er avril et le 1er juin 2018. A la demande des partenaires sociaux, il est convenu que les congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 par les salariés d’Iguane Sécurité pourront être pris jusqu’au 31 mai 2018 ».
Cet accord maintient par conséquent l’usage antérieur pour les congés payés acquis au 31 mai 2017, lesquels pouvaient être pris jusqu’au 31 mai 2018. Il a pour effet de se substituer audit usage sans avoir à être dénoncé pour les congés payés acquis postérieurement au 31 mai 2017.
Les deux jours de congés payés acquis par le salarié au 31 mai 2017 ont été perdus en raison de ce que l’usage, qui avait été maintenu pendant la période transitoire, n’a pas été appliqué alors qu’il aurait dû l’être.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera réparé par une somme de 200 euros de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du décalage du paiement du salaire
Le salarié se fonde sur l’article R. 3243-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-18162) qui condamne la pratique du paiement différé de certains éléments de salaire. Il soutient que lors du paiement de son salaire du mois de janvier 2018, le solde de son salaire n’a été payé qu’en février 2018 et le reste des salaires subséquents a été payé avec le même décalage. Il ajoute qu’il en résulte pour lui un préjudice qu’il évalue à 500 euros consécutif d’une part à ce que si d’un point de vue strict, il n’a pas subi de perte de salaire, le décalage du paiement lui a occasionné des manques à gagner occasionnels et d’autre part à ce que le décalage rend la vérification des paies plus ardue.
L’employeur se fonde sur l’article L. 3242-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 avril 1999, pourvoi n°96-45601) qui précise que le paiement des éléments de rémunération variable sur le mois suivant est valable. Il rappelle que la Cour de cassation considère que les demandes tendant à « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 mais des rappels de moyens auxquels le juge n’est pas tenu de répondre. L’employeur soutient que compte tenu du maintien du virement du salaire de base le dernier jour du mois voulu par les salariés, il n’est matériellement pas possible d’y intégrer les éléments variables de la rémunération qui ne sont connus qu’une fois le mois terminé. Il ajoute que cette pratique ici critiquée n’a entraîné aucun préjudice ou manque à gagner lorsqu’il l’a mise en place. Il précise en outre que depuis le 1er novembre 2020, la date de versement du salaire a été modifiée et intervient désormais le 7 de chaque mois ce qui permet de payer les éléments variables de la rémunération le mois de leur réalisation de sorte que la demande, outre qu’elle est infondée, est devenue sans objet.
***
L’article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Cette disposition légale, d’ordre public, fait interdiction à l’employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel. Elle s’applique au salaire de base mais n’interdit pas le paiement à échéances plus espacées des commissions, primes et gratifications diverses. S’agissant plus spécialement des heures supplémentaires, le décalage d’un mois de leur paiement résultant de l’organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l’entreprise ne constitue pas un manquement de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les heures supplémentaires dues au salarié ont été réglées par l’employeur non pas au titre du mois au cours duquel elles avaient été réalisées, mais au titre du mois suivant.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le paiement du salaire intervenait ' tout au moins jusqu’au 1er novembre 2020 ' le dernier jour de chaque mois, il était matériellement impossible pour le service de paie de prendre en compte l’intégralité des heures supplémentaires réalisées durant le mois écoulé.
Le décalage d’un mois du paiement des heures supplémentaires s’explique donc par l’organisation du service de paie mais découle également de la pratique en vigueur dans l’entreprise lorsque le salarié l’a intégrée par suite du transfert de son contrat de travail.
Surabondamment, le salarié ne justifie pas du préjudice qui résulte, pour lui, du décalage d’un mois du paiement de ses heures supplémentaires réalisées le mois précédent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande et de celle visant à ordonner à l’employeur de lui payer l’ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
Sur le défaut de récapitulatif des heures travaillées
Le salarié se fonde sur l’avenant du 18 décembre 2015 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux salariés dans l’entreprise conclu le 8 décembre 2015. Il soutient qu’il n’a jamais bénéficié de la fiche récapitulative du temps de travail ce qui a causé des difficultés dans la comptabilisation de ses heures de travail de sorte qu’il a subi un préjudice qu’il évalue à 500 euros.
En réplique, l’employeur expose que la fiche mensuelle récapitulant le temps de travail est retranscrite sur la version à jour du planning mensuel et qu’au surplus, le bulletin de salaire précise le nombre d’heures travaillées après la mention du salaire mensualisé (151.67 heures). Il en déduit que la fiche prévue par l’avenant est largement remplacée et ajoute que ni le comité d’entreprise ni les délégués du personnel n’ont considéré que ce document n’était pas suffisamment informatif.
***
L’avenant du 18 décembre 2015 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux salariés dans l’entreprise conclu le 8 décembre 2015 au sein de la société Fiducial Énergie Sécurité prévoit, page 11, que « les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun « récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé » n’était joint aux bulletins de salaire du salarié. Les plannings produits par l’employeur, même s’ils ont une vocation informative similaire, ne sont pas annexés aux bulletins de paie. En cela, l’employeur a méconnu l’obligation découlant de l’avenant du 18 décembre 2015, qui a une valeur contraignante.
L’employeur a donc méconnu son obligation d’annexer aux bulletins de paie du salarié ses heures de travail effectif.
Il convient donc, par voie d’infirmation, d’ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [S] à compter du 1er janvier 2018 sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, le fait, pour l’employeur d’avoir méconnu ses obligations a causé au salarié un préjudice, constitué par l’absence d’information précise sur son temps de travail, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 250 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la demande au titre des frais de transport
Le salarié forme une demande de condamnation de la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 526,40 euros au titre des frais de transport sans pour autant présenter d’élément de fait et de droit à son soutien.
En outre, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande, dont il n’était pas saisi, de sorte que cette demande est nouvelle en cause d’appel. C’est donc à juste titre que l’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande.
La cour relève que cette demande correspond en réalité à celle formulée par M. [K] dans le dossier n°21/2884.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l’exécution du contrat de travail
Le salarié conclut à la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail caractérisée, même s’il ne démontre pas de volonté de nuire, par :
. la violation de l’usage relatif aux congés payés lui occasionnant la perte de deux jours de congés,
. la violation des engagements pris sur la paye des salaires.
En réplique, l’employeur souligne la contradiction des arguments du salarié qui admet l’absence de volonté de nuire. Il ajoute que le salarié peine à trouver deux exemples de sa prétendue mauvaise foi et précise que la prétendue violation de l’obligation d’information est clairement démentie par l’ensemble des réunions avec les institutions représentatives et que la prétendue violation des engagements pris sur la paie des salaires n’est pas démontrée, et est au demeurant erronée.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié invoque la violation de l’usage relatif aux congés payés lui occasionnant la perte de deux jours de congés. Il a cependant déjà été indemnisé pour ce poste de préjudice.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu plus haut, les modalités de la paye du salarié ont été modifiées puisque les heures supplémentaires lui ont été rétribuées avec un décalage d’un mois alors qu’auparavant, elles lui étaient payées le mois de leur réalisation. Néanmoins, il n’est résulté de ce fait aucun préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses congés payés, de sa demande visant à ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative de ses heures travaillées et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de transmission des annexes aux bulletins de paie relativement aux heures de travail effectif, et en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [S] à compter du 1er janvier 2018,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 250 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de transmission des fiches devant être annexées aux bulletins de paie,
. 200 euros à titre de dommages-intérêts pour perte irrégulière de deux jours de congés,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de M. [S] visant à la condamnation de la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 526,40 euros au titre des frais de transport,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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