Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
M. [H] [E] [R]
Pole social du TJ de NEVERS
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH6P
Décision de première instance : Pole social du TJ de NEVERS en date du 22 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [R], salarié de la société [7], employé en qualité de soudeur, a déclaré avoir été victime le 22 août 2019 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en manipulant un tube, M. [R] a ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial établi le 22 août 2019 fait état de « lombalgies sur effort ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 27 août 2019.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 4 septembre 2019, reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [R]. Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 janvier 2023 et, à la suite d’un examen médical, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a évalué l’incapacité permanente de ce dernier à 5%. Ce taux a été notifié à M. [R] par décision de la caisse du 6 avril 2023.
Saisie le 9 mai 2023 par M. [R] d’une contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, par décision du 10 octobre 2023, notifiée par courrier du 20 octobre suivant, rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 20 décembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 22 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [L] [D], SDIS 58, [Adresse 1], [Localité 3],
Dit que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements et plus largement de l’entier dossier médical de M. [H] [E] [R],
Réunir les parties ou leurs médecins conseils et d’entendre leurs observations,
Donner tout élément utile pour éclairer le présent litige,
Déterminer l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent,
Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 22 août 2019 et que l’examen clinique permet de juger l’état clinique de la consolidation,
Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail déclaré par M. [H] [E] [R],
Fixer un taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème des accidents du travail,
Justifier le cas échéant, l’impossibilité de fixer un taux d’incapacité permanente,
Dit que les frais d’expertise sont avancés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Rappelé que l’organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, transmet à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert déposera son rapport au tribunal et enverra son rapport aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, accompagné de sa demande de rémunération,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 9h00 sans nouvelle convocation des parties,
Réservé les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie a assigné M. [R] le 19 novembre 2024 devant la Première-présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins d’être autorisée à faire appel du jugement avant dire droit du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans a :
Autorisé la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre à interjeter appel immédiatement du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 22 octobre 2024 et ordonnant une expertise médicale de M. [H] [E] [R],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de M. [H] [E] [R] en ce sens,
Dit que la cause sera appelée à l’audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 16 septembre 2025 à 9h35 ;
Réservé les dépens.
La Caisse primaire a formalisé son appel par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 11 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
Fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R],
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre à payer et porter à M. [R] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
— Sur la demande d’expertise formée par M. [R]
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, les juges de première instance ont eu recours à une mesure d’expertise, prévue par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que la désignation d’un consultant ou d’un expert est une simple faculté donnée aux juridictions pour résoudre un litige d’ordre médical, et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, a fortiori lorsqu’il est concordant avec celui rendu par le médecin conseil. En effet, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [R] expose, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il apporte des critiques permettant à la juridiction d’ordonner une expertise médicale, au regard du caractère sommaire de l’examen réalisé par la caisse et des conclusions qui en ont été tirées, notamment s’agissant de l’existence d’un état antérieur, interférent avec les conséquences de l’accident du travail qui est survenu. Il estime que seule une expertise médicale est susceptible d’éclairer les juges dans le cadre de ce litige. Il remarque qu’il n’a fait l’objet d’aucun examen complémentaire, alors qu’il apporte les éléments établissant la réalité de ses souffrances lombaires chroniques, dont la gêne fonctionnelle qui en résulte, pouvant entraîner, selon le barème applicable, un taux d’incapacité permanente partielle entre 5 % et 15 %. Il doit pouvoir transmettre les éléments à l’expert ainsi désigné.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre réplique que M. [R] n’apporte aucun élément susceptible de justifier le recours à une expertise, étant rappelé que la commission médicale de recours amiable comprend deux médecins et présente les mêmes « garanties » qu’une expertise judiciaire. La caisse relève que le médecin conseil a tenu compte d’un état antérieur interférent, ce qu’a confirmé la commission médicale de recours amiable dans sa décision, aucune erreur d’appréciation ne pouvant être soulevée.
Le rapport médical d’évaluation établi par le service médical de la caisse, rappelle l’historique de la pathologie en indiquant que lors de l’accident du travail de M. [R] du 22 août 2019, ce dernier s’est plaint d’une « douleur dans le dos en manipulant un tube ». Il s’en est suivi des douleurs lombaires chroniques, objectivées par des IRM.
Au jour de son examen par le médecin conseil le 24 mars 2023, M. [R] évoquait une lombalgie basse irradiant la face postérieure du membre inférieur gauche jusqu’au bas du mollet, avec une station debout prolongée pénible et des difficultés dans les mouvements de rotation et d’inclinaison du tronc.
Le médecin conseil conclut à l’existence d’une « lombalgie survenue sur un état antérieur avec persistance de phénomènes douloureux et d’une gêne fonctionnelle », le taux d’incapacité permanente partielle propre aux séquelles de l’accident du travail devant être évalué à 5 %.
La commission médicale de recours amiable, lors de l’examen sur pièces auquel elle a procédé le 10 octobre 2023, après avoir rappelé les observations de M. [R] et que ce dernier avait produit des documents dont elle indique avoir pris connaissance, retient l’existence d’un « état antérieur interférent », et indique que « les examens fournis (révèlent) un rachis dégénératif avec de l’arthrose inter-apophysaire postérieure et la mention de discopathies dégénératives multi-étagées dès le 20 septembre 2019, moins d’un mois après l’accident du travail, non-imputables au fait traumatique du 22 août 2019 ». Elle précise que « les examens n’objectivent pas de conflit disco-articulaire ou de lésion post-traumatique ».
Elle en conclut que « considérant l’absence de lésion post-traumatique décelée, l’état antérieur dégénératif d’arthrose et l’absence de signe déficitaire, le taux peut être maintenu à 5 % ».
La commission médicale de recours amiable a donc retenu que la pathologie lombaire dont souffre M. [R] ne peut être exclusivement imputée à l’accident du travail litigieux, en la présence d’un état antérieur interférent, lié à l’existence d’un état arthrosique avéré.
Pour contredire cette appréciation, M. [R] produit un certain nombre de documents médicaux qui viennent certes confirmer la gravité de sa pathologie, dont la plupart sont d’ailleurs antérieurs à l’examen de sa situation par la commission médicale de recours amiable.
Un compte-rendu de scanner établi le 24 novembre 2023 vient confirmer l’existence de multiples discarthroses, et un certificat médical du 22 décembre 2023 mentionne également l’existence d’une arthrose interarticulaire postérieure L5-S1, qui viennent donc confirmer plutôt qu’infirmer l’appréciation du médecin conseil et de la commission sur l’existence d’une pathologie dégénérative, sans lien avec le traumatisme causé par l’accident du travail du 22 août 2019.
C’est pourquoi, en l’absence d’éléments tangibles susceptibles de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, la désignation d’un expert n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, la cour s’estimant suffisamment éclairée.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties ayant été en mesure de conclure au fond, la cour est en mesure d’user de son pouvoir d’évocation pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % retenu par la caisse doit être confirmé, le débat ne portant pas sur l’étendue des conséquences dommageables de la pathologie dont souffre M. [R], mais sur l’existence ou non d’un état antérieur interférent qui justifie que le taux minimal prévu par le barème indicatif applicable soit retenu.
La solution donnée au litige commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [R] ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle afférent à l’accident du travail survenu le 22 août 2019 à 5 % ;
Rejette la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par M. [R].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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