Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01557 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GA
[C]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS L’OISEAU BLEU
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 NOVEMBRE 2023 rg n° F22/00499
APPELANT :
Monsieur [B] [J] [C]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000086 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS L’OISEAU BLEU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 2 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] [C] a été embauché par la SARL Transports l’Oiseau Bleu en qualité de chauffeur de bus polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juin 2021 moyennant un salaire mensuel égal au SMIC pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Licencié pour faute grave le 29 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis suivant requête en date du 26 décembre 2022 aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités outre des rappels de salaires.
Suivant jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Débouté la SARL Société de Transports L’Oiseau Bleu de sa demande d’incompétence de la section activités diverses ;
Débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés ;
Déclaré le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Société de Transports L’Oiseau Bleu à payer à M. [C] les sommes suivantes :
471,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 616,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
161,67 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
3 233,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [C] de sa demande de 1 645,62 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Débouté M. [C] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Condamné la SARL Société de Transports L’Oiseau Bleu à payer à M. [C] les sommes suivantes indument prélevées sur le solde de tout compte :
696,24 euros au titre des absences ;
66,23 euros au titre de l’impôt sur le revenu prélevé à la source ;
648,70 euros concernant la saisie du salaire ;
Ordonné à la SARL Société de Transports l’Oiseau Bleu de remettre à M. [C] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi modifiés, chacun sous astreinte journalière de 25 euros pour une durée maximum de trois mois ;
Ordonné l’exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision ;
Condamné la SARL Société de Transports l’Oiseau Bleu aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2023, M. [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 30 octobre 2023 le numéro RG F 22/00499 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à la rémunération de ses heures supplémentaires et des dimanches travaillés ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la Société Transports l’Oiseau Bleu SARL à verser à M. [C] la somme de 14 058 euros en rémunération des heures supplémentaires effectuées;
Condamner la Société Transports l’Oiseau Bleu SARL à verser à M. [C] la somme de 450 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société Transports l’Oiseau Bleu à lui payer les sommes suivantes :
471,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 616,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
161,67 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
3 233,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
696,24 euros à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte concernant des absences,
66,23 euros à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte concernant l’impôt sur le revenu prélevé à la source,
648,70 euros à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte concernant la saisie du salaire,
ainsi qu’à la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 25 euros par jour de retard : le solde de tout compte modifié, le certificat de travail, à l’attestation pôle emploi ;
Condamner la Société Transports l’Oiseau Bleu à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Transports l’Oiseau Bleu aux entiers dépens.
Par uniques conclusions reçues au greffe le 2 avril2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [B] [J] [C] de ses demandes au titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et aux dimanches travaillés ;
Débouté M. [B] [J] [C] de sa demande de 1 645,62 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Débouté M. [B] [J] [C] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Et de le réformer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [C]
Débouter en conséquence ce dernier de sa demande à ce titre ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner reconventionnellement M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à 471,52 euros ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 616,66 euros ;
Débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse, condamner M. [C] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, relevant que l’intéressé établit un tableau aux termes duquel il déclare avoir travaillé pendant toute la durée de son contrat à raison de 58h45 par semaine outre des dimanches, ce qui constitue une infraction aux règles de durée maximale de travail et ne permet pas d’évaluer sérieusement l’existence des heures supplémentaires alléguées et du nombre de dimanches travaillés non rémunérés.
L’appelant, après avoir souligné les pratiques managériales contestables du gérant de la société Transports l’Oiseau Bleu, indique qu’il n’a jamais reçu de planning, qu’il travaillait chaque semaine du lundi au samedi, que malgré les diverses sommations qui lui ont été faites, l’employeur n’a jamais produit son cahier de travail personnel journalier, ses plannings de travail et d’astreinte, pas plus que les disques chronotachygraphiques des véhicules qu’il a conduits. M. [C] détaille ses semaines de travail et en tire un tableau récapitulatif faisant apparaître 1 330 heures supplémentaires et réclame de ce chef un rappel de 14 058 euros. Il ajoute que son contrat de travail prévoit qu’il travaille deux dimanches par mois et que l’examen de ses bulletins de paie révèle que plusieurs dimanches n’ont pas été payés, réclamant ainsi une somme de 450 euros nets.
L’intimée reprend à son compte les motifs retenus par les premiers juges.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Selon l’article L. 3121-33, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [C] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le salarié explique que, du lundi au vendredi, il effectuait du ramassage scolaire dont il précise les horaires et qu’il était en outre chargé de transporter des randonneurs tous les mercredis et samedis. Sur cette base, il établit un tableau récapitulatif hebdomadaire type faisant état de 7h45 de travail les lundis, mardis, jeudis et vendredis,14h15 le mercredi et 11h30 le samedi, soit au total 58h45 de travail hebdomadaire et 23h45 supplémentaires, chiffre qu’il multiplie ensuite par 4 semaines et par quatorze mois pour obtenir 1 330 heures. Il indique par ailleurs qu’en période de vacances scolaires il travaillait du lundi au samedi de 4h35 à 13h15, soit 52 heures de travail effectif par semaine.
Si aucune pièce complémentaire n’est versée aux débats, il reste que le décompte ainsi produit et les explications du salarié mettent l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments et notamment les plannings quotidiens de M. [C], son cahier de travail personnel journalier, tels que mentionnés dans son contrat de travail, ou encore ses enregistrements chronotachygraphiques.
La cour observe que la Société Transports l’Oiseau Bleu s’abstient de produire le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [C], en dépit de la sommation qui lui a été adressée par le conseil de ce dernier dès le 2 mars 2023 (sa pièce n°6).
Il en résulte que la preuve de la réalité des heures supplémentaires est valablement rapportée.
La cour relève toutefois une incohérence entre les explications données par le salarié et les indications du tableau. En effet, M. [C] déclare qu’il effectuait chaque mercredi du ramassage scolaire de 5h30 à 9h00 ainsi que des transports de randonneurs de 4h30 à 14h45, ce qui est incompatible. En outre, il ressort de ses explications qu’il travaillait 52 heures par semaine en période de vacances scolaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [C] a accompli des heures supplémentaires du 7 juin 2021 au 29 juin 2022, date de son licenciement, mais dans une proportion moindre que ce qu’il revendique, et condamne en conséquence la Société Transports l’Oiseau Bleu à lui verser la somme de 10 183,63 euros à titre de rappel de salaire outre 1 018,36 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la demande de rémunération des dimanches travaillés, l’annexe 1 au contrat de travail (pièce n°1 de l’appelant) stipule que « les dimanches de chaque mois calendrier seront répartis comme suit :
Deux dimanches en services
Deux dimanches en repos
Chaque dimanche travaillé sera payé en complément au salaire de base au montant de 25,00 ' nets (vingt-cinq euros).
Cette règle ne s’appliquera pas aux chauffeurs affectés au service Car jaune ».
Il est ainsi prévu contractuellement que le salarié doit travailler deux dimanches par mois et percevoir à ce titre une somme totale de 50 euros net.
M. [C] justifie par la production de ses bulletins de paie qu’il a été réglé de ces sommes aux mois de juillet 2021, octobre 2021 (pour un dimanche), novembre 2021 (un dimanche), décembre 2021, mars 2022 (un dimanche) et réclame le paiement des autres mois, soit 450 euros net.
L’employeur n’allègue ni ne démontre qu’il aurait réglé au salarié la totalité des sommes contractuellement dues, de sorte que M. [C] est bien fondé à obtenir le paiement de ladite somme, soit 568,62 euros brut par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 février 2021 (pièce n°4 de l’appelant), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Lors de l’entretien préalable le samedi 25 juin 2022 au siège de l’entreprise, je vous ai fait part des griefs que j’ai été amené à relever à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes grave, compte tenu des éléments suivants :
Le 26 juillet 2021 vous avait appeler la direction pour signaler que vous avait fait un accident en man’uvrant avec le véhicule [Immatriculation 4] sur le secteur de la montagne. Vous avez arraché un bout du pare-choc, les dégâts sont coûteux. Je vous joins également le courrier que vous avez reçu le 26 juillet 2021.
Le 25 août 2021 nous vous avons fait un rappel des consignes car en date du 24 août 2021 votre chef d’exploitation vous a demandé de rester au dépôt pour emmener un bus à [Localité 6], vous avez immédiatement refusé parce que vous assurez le service scolaire à 12 H00 or que vous auriez pu faire le dépôt et revenir car vous aviez largement du temps.
Le 11 octobre 2021 nous vous avons fait un rappel des consignes pour non-respect du matériel de la société.
Le 28 octobre 2021 vous deviez effectuer une location au départ du théâtre de [Localité 8] en direction de [Localité 13], nous avons essayé de vous joindre pour vous informer d’une modification et votre téléphone était éteint.
Le 29 octobre 2021 vous deviez être d’astreinte de 7H00 à 12H00 au dépôt de l’Oiseau Bleu ; vous avez refusé. Nous constatons que vous éteignez votre téléphone volontairement car vous n’êtes jamais joignables.
Le 01 décembre 2021 nous vous avons fait parvenir un courrier par voie d’huissier de justice.
Le 03 janvier 2022 refus d’effectuer une astreinte. Le 31 décembre 2021 votre chef d’exploitation M. [L] nous a prévenu que vous seriez d’astreinte le 01 janvier 2022. Nous avons reçu un refus catégorique de votre part car vous ne voulez pas travailler les dimanches et jours fériés ou d’astreinte est assuré par tous les chauffeurs de la société l’Oiseau Bleu.
Le 11 février 2022 vous étiez sur le service scolaire Q5 chemin laGrange en direction de [Localité 5]. Un usager de la route nous a appelle pour nous informe que vous rouliez à une vitesse excessive sur le secteur de [Localité 10]. L’usager nous a également signalé que vous alliez percuter trois personnes sur le bas-côté ou c’est une route très étroite.
Durant la période du 3 avril 2022 au 3 mai 2022 vous n’avez pas effectué votre circuit car vous deviez rentrer chez vous à 18h00 pour la prière votre chef d’exploitation M. [L] vous a accordé cette grâce exceptionnellement pour votre carême de Ramadan.
Acompter du 4 mai 2022 vous avez refusez catégoriquement de reprendre le service Q5 que vous faites habituellement depuis que vous êtes dans la société l’Oiseau Bleu d’ailleurs c’est un bus de 22 places que vous conduisait.
Ci-joint la feuille de services que vous avez refusé d’assuré le : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
Le 14 mai 2022 vous deviez assurer le circuit scolaire Q6 à 18h00 départ de Beauséjour en direction de chemin Conteur et [Localité 11] avec le véhicule [Immatriculation 7]. Vous étiez absent et vous n’avait fourni aucun justificatif n’avait même pas prévenu votre chef d’exploitation de votre absence ni la direction.
Le 9 juin 2022 suite à la demande de la direction pour faire constater que vous n’assuré plus votre service Q5 plus la correspondance définitivement.
Un huissier a été mandater pour faire les vérifications. Ci-joint le constat d’huissier en date du jeudi 9 juin 2022 à 17h00. L’interlocuteur Monsieur [O] [H] [F] a été interrogé par l’huissier il nous informe qu’il assure la correspondance qui est en principe confiée à Monsieur [C].
Vous recevez également la photo du véhicule [Immatriculation 9] dont vous avez enfoncé le toit sous un pont.
Également les photos du véhicule [Immatriculation 7] : le rétroviseur avant droit, l’enjoliveur, la vitre avant droit, le pare-choc avant, les bas de caisse *2.
Vous avez toujours refusé d’effectuer le service cargo 9 places, équipages 15 personnes (Bus 40 places). Vous êtes incapables de conduire les bus 12 mètres en circuit scolaire, vous été incapables d’assurer un service exceptionnel avec un bus de 12 mètres, 12,40 mètres dans l’île peu importe l’itinéraire.
Votre carte conducteur est périmée depuis le jeudi 23 juin 2022, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Au vu de ces fautes lourdes à supporter pour la direction et le secrétariat, votre licenciement intervient donc à la date de rédaction de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que :
Les huit premiers griefs, datés du 26 juillet 2021 au 11 février 2022 sont prescrits ;
Les griefs n°9 et 11 afférents au refus du salarié de poursuivre une tournée ne constituent pas une faute grave en ce que le salarié a fait valoir son droit de réserve pour défaut de sécurité ;
Le grief n°10 concernant une absence injustifiée est contesté par le salarié ;
Le grief concernant le refus ou l’incapacité de conduire un grand bus n’est pas vérifiable ;
Concernant la péremption de la carte de conducteur de M. [C] à compter du 23 juin 2022, il est établi qu’il a reçu sa nouvelle carte le 30 juin 2022.
L’employeur, appelant incident de ce chef, fait valoir en substance que :
Même si certains manquements ont été commis depuis plus de deux ans, onze griefs sont formulés sur une courte période ;
Les autres griefs sont constitués, à savoir le refus d’assurer le service Q5, les dégâts commis sur un véhicule, le refus ou l’incapacité de conduire certains véhicules et l’absence de renouvellement en temps utile de la carte de conducteur, et justifient le licenciement pour faute grave.
En réponse, le salarié fait principalement valoir que :
Les huit premiers griefs sont prescrits pour être antérieurs au 29 avril 2022 et ont au surplus déjà donné lieu à des poursuites disciplinaires de sorte qu’ils ne peuvent être sanctionnés une seconde fois ;
Les griefs 9 et 11 relatifs au refus d’effectuer la tournée Q5 entre Beauséjour et [Localité 11] ne sont pas caractérisés en ce que M. [C] a dû faire valoir son droit de réserve compte tenu du manque de sécurité sur le trajet et de l’inadaptation du véhicule ;
Le grief tiré d’une prétendue absence le 14 mai 2022 n’est pas établi ;
Le grief tiré du refus d’effectuer le service cargo 9 places est invérifiable et celui tiré de son incapacité à conduire certains types de bus est faux puisqu’il dispose du permis adéquat et le fait actuellement pour son nouvel employeur ;
Rien ne permet d’établir que le salarié serait responsable des dommages causés aux véhicules reprochés par l’employeur, ce qu’il conteste ;
S’agissant de la péremption de sa carte conducteur, il était prévu que le renouvellement de cette carte soit effectué par l’employeur, qui doit régler la redevance d’usage ; que ce dernier n’ayant pas fait le nécessaire, c’est M. [C] qui a entrepris les démarches nécessaires et pu obtenir sa carte ;
M. [C] est un conducteur professionnel reconnu et apprécié des usagers.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l’engagement desdites poursuites.
Si ce délai concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction, il convient en l’espèce de relever que l’employeur ne démontre pas qu’il aurait convoqué le salarié à un entretien préalable de sorte qu’il convient pour apprécier l’éventuelle prescription des griefs de se placer à la date de la lettre de licenciement, soit le 29 juin 2022.
Il en résulte que les faits antérieurs au 29 avril 2022 sont prescrits, soit les griefs repris dans la lettre de licenciement sous les n°1 à 8, qui se sont déroulés entre le 26 juillet 2021 et le 11 février 2022 et dont l’employeur n’allègue ni ne démontre qu’il en aurait eu connaissance plus tardivement.
Ces griefs seront dès lors écartés.
S’agissant des autres griefs, la cour observe d’une part que l’employeur, appelant incident du chef du prononcé du licenciement, à qui il appartient d’énoncer expressément les moyens qu’il invoque, ne s’explique nullement à hauteur d’appel sur la matérialité des fautes qu’il impute au salarié, se contentant d’affirmer que le licenciement pour faute grave « est parfaitement caractérisé » et d’autre part qu’il produit pour seule pièce un extrait du registre national des entreprises (pièce n°1). En d’autres termes, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément permettant à la cour d’apprécier la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, ni a fortiori leur caractère sérieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits fautifs, le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 1 616,66 euros, correspondant à la moyenne mensuelle des trois derniers mois, ce point n’étant contesté par aucune des parties.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Le salarié, qui n’a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Celui-ci justifie d’une ancienneté d’un an, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 616,66 euros à titre d’indemnité de préavis outre 161,67 euros au titre des congés payés afférents, sommes non contestées dans leur quantum par l’employeur.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Eu égard à son ancienneté d’un an et deux mois (préavis inclus), et au salaire moyen de 1 616,66 euros, l’indemnité légale de licenciement allouée à M. [C] sera évaluée à (1,1667 x 1 616,66/4 =) 471,52 euros.
La société Transports l’Oiseau Bleu est dès lors condamnée à lui payer cette somme par voie de confirmation du jugement déféré.
Concernant l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, M. [C] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. C’est par une juste appréciation des éléments du dossier, compte tenu notamment de l’âge et de l’ancienneté du salarié que les premiers juges lui ont alloué de ce chef une indemnité de 3 233,3 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur le solde de tout compte :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [C] et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes prélevées sur son solde de tout compte, à savoir 696,24 euros au titre des absences, 66,23 euros d’impôt sur le revenu prélevé à la source et 648,70 euros visant une saisie sur salaire après avoir relevé que la société Transports l’Oiseau Bleu n’a jamais justifié du bien-fondé des retenues opérées malgré la contestation du salarié et sa demande d’informations.
A hauteur d’appel, la société Transports l’Oiseau Bleu, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, se contente d’indiquer que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié, et n’invoque à l’appui de sa demande aucun moyen que la cour serait tenue d’apprécier.
Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Les premiers juges ont fait droit à cette demande.
Si la société Transports l’Oiseau Bleu sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef et le rejet des demandes du salarié, la cour observe à nouveau qu’elle ne développe dans ses écritures aucun moyen dont elle serait saisie.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Société Transports l’Oiseau Bleu sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
Débouté M. [B] [J] [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Débouté M. [B] [J] [C] de sa demande de rappel de salaire relatif aux dimanches travaillés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Transports l’Oiseau Bleu à payer à M. [B] [J] [C] la somme de 10 183,63 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1 018,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Transports l’Oiseau Bleu à payer à M. [B] [J] [C] la somme de 568,62 euros brut au titre des rappels de salaire pour les dimanches travaillés ;
Condamne la société Transports l’Oiseau Bleu aux dépens d’appel ;
Déboute la société Transports l’Oiseau Bleu de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [B] [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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