Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 183
N° RG 23/01630
N° Portalis DBV5-V-B7H-G22U
S.A.S. CILAOS
C/
[P]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. CILAOS
[Adresse 13]
ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [H] [P]
[Adresse 11]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS et pour avocat plaidant Me Joséphine POIRIER-COUTANSAIS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [P] et Mme [H] [P] sont propriétaires d’une parcelle sise sur la commune de [Localité 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 2], acquise par acte authentique du 27 août 2007.
Considérant que cette parcelle est enclavée du fait de la présence de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10], propriété de la SAS CILAOS, M. [Y] [P] et Mme [H] [P] ont sollicité, par courrier du 8 février 2021, l’accord de la SAS CILAOS pour reconnaître l’effectivité d’une servitude de passage en faisant valoir que le désenclavement de leur parcelle pour rejoindre la voie publique devait se faire par la parcelle AC n°[Cadastre 10], entre les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].
En l’absence de réponse de la SAS CILAOS, M. [Y] [P] et Mme [H] [P] l’ont assignée par acte d’huissier de justice délivré le 15 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins de reconnaissance d’une servitude de passage.
Par leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [P] demandaient à la juridiction de :
— dire et juger que la parcelle cadastrée, sur la commune de [Localité 15], section AC n°[Cadastre 10] est grevée d’une servitude de passage à tous exercices et sur toute sa partie située entre les parcelles AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle cadastrée, sur ladite commune, AC n°[Cadastre 2],
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière aux frais de l’ASL du [Adresse 17],
— condamner la SAS CILAOS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CILAOS aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir au service de publicité foncière,
— donner acte aux consorts [P] de ce qu’ils s’accordent sur la prise en charge des frais inhérents, sur place, à la création du passage,
pour le surplus, débouter la SAS CILAOS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives, la SAS CILAOS demandait au tribunal de:
— débouter Monsieur [P] et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à prendre à leur charge l’intégralité des frais découlant de la reconnaissance d’une servitude légale de passage ainsi qu’à indemniser la SAS CILAOS pour bénéficier des réseaux, voiries et aménagements qu’elle a réalisés et préciser que la servitude ne pourra s’exercer que sur la partie de la propriété de la SAS CILAOS nécessaire à son désenclavement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui i régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'ACCORDE à Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] située commune de [Localité 15] au profit du fonds cadastré section AC n°[Cadastre 2], qui s’exercera sur la partie située entre les parcelles section AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9];
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
DIT que Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] assumeront la charge des frais inhérents à la création du passage et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE la SAS CILAOS à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SAS CILAOS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il n’est pas contesté que la parcelle section AC n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [P] est enclavée. Cette parcelle ne dispose en effet d’aucun accès et n’a aucune issue sur la voie publique pour être exploitée selon sa destination, notamment pour l’urbanisation et l’aménagement de la parcelle. Par ailleurs, l’attestation de propriété produite par les consorts [P] ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage
— la SAS CILAOS affirme que les consorts [P] se seraient volontairement enclavés, excluant ainsi la servitude légale prévue par l’article 682 du code civil, et que l’enclave résulterait de la vente des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
— la SAS CILAOS estime que les consorts [P] ne peuvent se voir octroyer qu’une servitude de passage sur les terrains qui ont été vendus sur la parcelle désormais cadastrée section AC n°[Cadastre 12].
— toutefois, la société CILAOS ne procède que par affirmation et ne démontre aucunement que l’enclave serait la conséquence de la division d’un fonds par suite de la vente des parcelles anciennement cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et que la parcelle d’origine disposait d’un accès direct sur la voie publique donnant sur la [Adresse 18].
— la parcelle AC n°[Cadastre 2] est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 15] et a vocation à être urbanisée et aménagée. Le PLU versé aux débats précise en outre que l’enjeu du projet est l’optimisation et la valorisation d’un terrain très enclavé avec un minimum de six logements individuels demandés sur une surface de 3662 m2.
— les consorts [P], propriétaires du fonds enclavé, sont fondés à réclamer un passage suffisant sur le fonds de la SAS CILAOS pour assurer la desserte complète de leur fonds
— la servitude de passage s’exercera du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, soit sur la partie située entre les parcelles section AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9].
— si le propriétaire d’un fonds enclavé peut solliciter la constitution d’une servitude sur le fonds voisin, cette constitution ne peut intervenir qu’en contrepartie du versement d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Les consorts [P] indiquent être d’accord pour supporter les frais inhérents à la création du passage. Ils y seront donc condamnés, en tant que de besoin.
— la SAS CILAOS ne formule aucune demande chiffrée et ne produit aucun élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’indemnité qui doit être versée par le propriétaire du fonds enclavé en réparation du dommage causé par son désenclavement. Par ailleurs, la SAS CILAOS ne démontre pas le lien de causalité entre ce prétendu dommage et la création de la servitude de passage.
La demande de participation aux frais engagés par la SAS CILAOS sera en conséquence rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10 juillet 2023 interjeté par la société SAS CILAOS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/10/2023, la société SAS CILAOS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023
Vu les pièces du dossier,
Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions.
Si mieux n’aime, condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] à prendre à leur charge l’intégralité des frais découlant de la reconnaissance d’une servitude légale de passage ainsi qu’à régler à la société CILAOS la somme de 30.000 ' pour bénéficier des réseaux, voiries et aménagement qu’elle a réalisés et préciser que la servitude ne pourra s’exercer que sur la partie de la propriété de la société CILAOS nécessaire à son désenclavement.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] à régler à la société CILAOS la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS CILAOS soutient notamment que :
— la société CILAOS est spécialisée dans les domaines de l’aménagement foncier et de la promotion immobilière.
Dans ce cadre, elle a aménagé un lotissement « [Adresse 16] » sur la commune de [Localité 15], autorisé par arrêté du 10 décembre 2005.
— les consorts [P] sont quant à eux propriétaires de la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2]. A l’origine, la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] se desservait par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
— la parcelle d’origine des consorts [P] disposait d’un accès direct sur la voie publique, [Adresse 18].
C’est uniquement en raison de la division de la parcelle d’origine et des ventes intervenues que la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2] se retrouve enclavée.
En effet, l’ancienne parcelle [Cadastre 5] était devenu constructible immédiatement à l’inverse de la parcelle [Cadastre 14]. Or, les consorts [P] savaient qu’un lotissement serait créé à l’arrière de leur propriété.
Ils ont donc sciemment vendu leur accès depuis la [Adresse 18] et ont patiemment attendu que SAS CILAOS ait réalisé l’aménagement des parcelles voisines, sans rien régler du prix demandé.
Les consorts [P] se sont alors dit enclavés pour se raccorder aux réseaux du lotissement.
— les consorts [P] ne sauraient demander à bénéficier du raccordement réalisé par la société CILAOS pour les besoins de son propre lotissement, alors même que cette opération n’a pas enclavé la parcelle d’une part, et que les consorts [P] ont refusé la desserte d’autre part.
— les propriétaires du lotissement ont donc réglé le prix du raccordement lors de l’acquisition du foncier et les consorts [P] viendraient aujourd’hui s’y greffer sans rien devoir payer… et même en réalisant une plus-value puisque cela permet la constructibilité de leur parcelle.
Les consorts [P] auraient dû pérenniser l’accès existant.
— si les consorts [P] entendent se voir octroyer une servitude de passage pour désenclaver leur parcelle, ils ne peuvent le faire que sur les terrains qui ont été vendus à savoir sur la parcelle désormais cadastrée section AC [Cadastre 12].
— les consorts [P] n’ont jamais signifié à la SAS CILAOS qu’ils souhaitaient passer par la propriété qu’elle détient et ils devront justifier de l’accès qu’ils empruntent aujourd’hui pour accéder à leur parcelle. Manifestement, ils disposent d’une tolérance de passage qui exclut la reconnaissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
— si par extraordinaire et malgré ce qui précède, la juridiction de céans devait considérer que les consorts [P] seraient fondés à solliciter l’établissement d’une servitude de passage à tous exercices sur la propriété de la société CILAOS, ceux-ci devront être condamnés à prendre à leur charge l’intégralité des frais en découlant.
Les consorts [P] devraient également participer à l’ensemble des frais engagés par la société CILAOS pour réaliser les voiries, espaces communes, extensions de tous réseaux et aménagements divers, celà à hauteur d’une somme de 30 000 '.
— en outre, la servitude ne pourrait pas s’exercer sur toute la partie de la parcelle AC [Cadastre 10] mais uniquement sur la partie nécessaire à son désenclavement.
— enfin, le bassin de rétention des eaux pluviales dans lequel les consorts [P] souhaitent rejeter les eaux pluviales du terrain qu’ils détiennent appartient à la SAS CILAOS. Il serait là encore inéquitable de permettre aux consorts [P] d’en profiter sans contrepartie.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/01/2024, M. [Y] [P] et Mme [H] [P] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Débouter la SAS CILAOS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement n°21/01460 du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON.
Y additant,
Condamner la SAS CILAOS à leur verser la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS CILAOS aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de publication de l’arrêt à intervenir au service de publicité foncière.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Y] [P] et Mme [H] soutiennent notamment que :
— la parcelle AC n°[Cadastre 10] est issue de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6], menée en 2006 par la SAS CILAOS dans le cadre de la construction du lotissement "[Adresse 16]
L’ancienne parcelle AC n°[Cadastre 6] est à l’origine, outre de la voirie routière créée,
des actuelles parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] à [Cadastre 10]
— les équipements communs du lotissement "[Adresse 16]" ont été classés dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal de [Localité 15] du 12 avril 2012.
— la parcelle AC n°[Cadastre 10] n’a été définie que dans le seul but d’enclaver la parcelle AC n°[Cadastre 2], parcelle que les requérants avaient, à l’époque, refusé de vendre à la SAS CILAOS.
— une démarche amiable par mise en demeure du 8 février 2021 a été tentée, sans résultat.
— il y a lieu de confirmer le jugement entrepris car le terrain cadastré section AC n°[Cadastre 2] n’a en effet aucun accès sur la voie publique, et sa desserte dépend uniquement de la parcelle AC n°[Cadastre 10] qui permettrait d’offrir un accès sur la [Adresse 19] et aucune autre issue ne permet d’assurer cette desserte.
— la servitude devra s’exercer sur l’emprise totale de la parcelle AC [Cadastre 10] située entre les parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 9], afin de permettre l’aménagement de la parcelle n° [Cadastre 2], conformément au PLU.
— la parcelle AC [Cadastre 2] n’a jamais officiellement été desservie par les parcelles évoquées par l’appelante… parcelles qui n’ont jamais été la propriété des consorts [P].
Ces derniers ne sont, en aucun cas, responsables de la vente des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et de l’état d’enclave auquel est confrontée la parcelle AC [Cadastre 2]
— sur l’indemnité proportionnée, les consorts [P] supporteront les frais inhérents à la création du passage, mais rien ne justifie qu’ils versent quelques fonds que ce soient à la société CILAOS.
Le désenclavement de la parcelle AC [Cadastre 2] et le « branchement » des éventuelles constructions à venir sur son assiette sur les voies et réseaux existants, réseaux publics, n’est en rien préjudiciable à la société CILAOS, dès lors que les voies et réseaux appartiennent à la commune de [Localité 15] après leur rétrocession à la commune.
L’indemnisé due par la bénéficiaire devant être fixée en considération du seul dommage occasionné, elle ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance d’une servitude de passade :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont des fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’article 684 du même code précise que : ' si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés,
l’article 682 serait applicable'.
L’article 701 du même code dispose que : " le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état es lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ou elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fond assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], appartenant à M. et Mme [P], ne dispose d’aucun accès sur la voie publique et donc qu’elle connaît une situation d’enclave.
L’appelante ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de son affirmation, contestée, selon laquelle l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [P] résulterait de leur fait volontaire excluant l’application des dispositions de l’article 682 du code civil parce qu’ils auraient vendu les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par lesquelles la parcelle [Cadastre 2] accédait à la voie publique, les intimés affirmant dans leurs écritures n’avoir jamais été propriétaires de ces parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la société CILAOS ne rapportant pas la preuve d’une telle propriété.
L’appelante soutient aussi que le fonds cadastré AC n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [P] bénéficierait d’une tolérance de passage vers la voie publique excluant son état d’enclave et donc l’application de l’article 682 du code civil, mais pareillement elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette affirmation, contestée.
Il y a lieu en conséquence de permettre l’accès à la voie publique de la parcelle enclavée, cela dans le respect de sa destination telle que définie au PLU communal.
Il ressort des productions que le trajet le plus court entre le fonds enclavé et à la voie publique, la [Adresse 19], passe sur la partie de la parcelle AC n°[Cadastre 10] située entre les parcelles section AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. et Mme [P] que leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] située commune de DOMPIERRE-SUR-YON bénéficie, d’une servitude de passage sur la parcelle de la société CILAOS cadastrée section AC n°[Cadastre 10] l’assiette de cette servitude se situant sur la portion de la parcelle AC n°[Cadastre 10] située entre les parcelles section AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9], le jugement étant toutefois réformé pour formuler ainsi l’octoi de cette servitude, qui est réelle et bénéficie au fonds et non à ses propriétaires contrairement à ce que pourrait induire la formulation utilisée par le tribunal dans le dispositif de sa décision.
Sur la demande indemnitaire :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que M. et Mme [P] assumeront la charge des frais inhérents à la création du passage et au besoin les y a condamnés, ce passage étant créé au bénéfice de leur fonds.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire enclavé est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner, et la société CILAOS, propriétaire du fonds servant, est fondée à réclamer aux époux [P] une indemnité sur ce fondement.
Il s’agit, toutefois, d’une indemnité due au titre de l’établissement de la servitude de passage et compensant le dommage qu’elle occasionne, ce qui recouvre le préjudice inhérent aux limitations de la jouissance du propriétaire sur la portion de sa parcelle où il doit laisser le passage, mais pas, contrairement à ce que prétend l’appelante, une participation financière par les propriétaires du fonds dominant au coût de création des réseaux desservant le lotissement que la société CILAOS a créé et dont les intimés établissent qu’il est aujourd’hui la propriété de la commune, l’éventuel raccordement du fonds [P] à ces réseaux ne constituant pas au sens de l’article 682 du code civil un dommage subi par la société CILAOS du fait de l’établissement de la servitude de passage.
Ce dommage subi par l’appelante en raison de la restriction à la jouissance de son bien sera réparé au vu des productions et des éléments de la cause par l’allocation d’une indemnité de 1 500 ', le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société CILAOS de sa demande subsidiaire d’indemnité.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SAS CILAOS, qui doit être regardée comme succombant au principal devant la cour.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrepétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris
* sauf à dire que c’est la parcelle appartenant aux époux [P] cadastrée section AC n°[Cadastre 2] située commune de [Localité 15] qui bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de la société CILAOS cadastrée section AC n°[Cadastre 10] l’assiette de cette servitude se situant sur la portion de la parcelle AC n°[Cadastre 10] située entre les parcelles section AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9]
* et sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnité subsidiairement formulée par la SAS CILAOS
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [H] [P] à payer à la SAS CILAOS à titre d’indemnité la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 682 du code civil.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrepétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CILAOS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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