Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6O2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-1322
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 23/07/2025
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 23/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2018, M. [T] [D] a consenti à M. [L] [E] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 359 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte du 8 février 2019, M. [S] [K] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par le locataire.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1335,73 euros, ledit commandement a été dénoncé à la caution par actes du 19 mars 2024.
Suivant actes de commissaire de justice des 6 et 10 juin 2024, délivrés par M. [D] à M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2025:
— (…)
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 décembre 2018 sont réunies à la date du 7 mai 2024,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [L] [E] et M. [I] [K] à payer à M. [D] la somme de 652,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 25 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement M. [L] [E] et M. [I] [K] à payer à M. [D] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 novembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— débouté M. [L] [E] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum M. [L] [E] et M. [I] [K] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 mars 2024, de dénonciation à la caution du 19 mars 2024, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et la saisine de la CCAPEX,
(…)'.
M. [K] a interjeté appel Le 28 avril 2025 du jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été orientée à bref délai, un avis de fixation ayant été adressé le 12 mai 2025, la clôture étant intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire ayant été plaidée le 9 octobre 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K] demande à la cour de voir:
infirmer le jugement expressément critiqué en ce qu’il l’a :
condamné solidairement avec M. [L] [E] à payer à M. [T] [D] :
' la somme de 652, 54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 novembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
' la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 mars 2024, de dénonciation à la caution du 19 mars 2024, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et la saisine de la CCAPEX.
Statuant à nouveau :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [D];
A titre subsidiaire et avant dire droit :
ordonner la vérification de l’écrit contesté portant cautionnement qui aurait été souscrit au profit de M. [T] [D],
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [T] [D] et M. [L] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il conteste s’être porté caution des engagements de M. [E], faisant valoir que M. [D] ne peut justifier de l’existence d’un quelconque engagement de caution rédigé et signé de sa main, qu’aucun engagement valable conforme aux dispositions de l’article 2297 du code civil ne saurait lui être opposable,
qu’à titre subsidiaire, il entend se prévaloir des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile afin que soit vérifié tout écrit qui lui serait opposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
A titre liminaire, la cour observe que M. [K] ne produit aucune pièce autre que le jugement critiqué,
que les intimés ne comparaissant pas, elle ne dispose pas des pièces versées en première instance, et notamment du contrat de bail signé entre M. [D] et M. [E] et de l’engagement de caution attribué à M. [K],
que la lecture du jugement démontre toutefois qu’il a été rendu après examen des pièces en cause.
Il est par ailleurs relevé que le commandement de payer a été dénoncé à
M. [K], sans que les modalités de délivrance de l’acte ne soient précisées, que M. [K] était toutefois informé de la date de l’audience devant le premier juge, qu’il avait donc connaissance de l’objet du litige et de ce qu’il était demandé sa condamnation solidaire avec M. [E] au paiement d’une dette locative et d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’il explique n’avoir pu se présenter à l’audience.
La cour ne dispose d’aucun élément permettant d’emporter l’infirmation du jugement, les simples dénégations de l’appelant étant insuffisantes.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à ordonner la vérification de l’écrit contesté portant cautionnement.
Il ressort des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, si M. [K] conteste avoir rédigé et signé l’acte de cautionnement dont se prévaut le bailleur. Force est de constater qu’il ne tire aucune conséquence juridique de sa dénégation d’écriture en sollicitant la nullité du cautionnement, de sorte que sa demande subsidiaire est sans objet.
En effet, à défaut d’être saisie d’une demande en nullité de l’écrit contesté, il n’est pas nécessaire que la cour procède à la vérification d’écriture sollicitée.
M. [K] ne peut en conséquence qu’être débouté de ses demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [S] [K] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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