Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2024, n° 23/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2B7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
au fond du 30 janvier 2023
RG : 22/08208
[T]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2024
APPELANT :
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMÉE :
Mme [V] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (69)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[L] [Z] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 3] 2021, sans héritiers réservataires.
Par testament olographe, il a désigné deux légataires universels pour hériter de ses biens, sa filleule, [V] [R] et son filleul [M] [T].
L’étude notariale [K] a été chargée du réglement de la succession et l’acte de notoriété a été signé le 1er juillet 2021.
Pour autant, la liquidation de la succession a été suspendue en raison de différends entre les deux héritiers à l’occasion du réglement de la succession.
Dans ce contexte, par exploit du 26 septembre 2022, [M] [T] a assigné [V] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des article 815-11 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, aux fins, au principal, de la voir condamner sous astreinte à donner instruction à l’étude notariale [15] de débloquer la somme de 150 000 € en faveur de chacun des légataires universels à titre d’une avance sur capital.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 janvier 2023.
A cette audience, [M] [T] a sollicité en outre que [V] [R] soit condamnée sous astreinte à lui communiquer deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [8] et de la [9] par le défunt et les justificatifs des sommes qu'[V] [R] a perçues auprès de ces deux assureurs, aux motifs qu’il n’avait rien perçu à ce titre alors qu’il était également bénéficiaire de ces assurances vie, et à titre subsidiaire, que l’étude notariale [K] soit autorisée à consulter le fichier SICOVIE concernant les deux contrats d’assurance vie.
[V] [R] s’est opposée à l’ensemble des demandes.
Par jugement du 30 janvier 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit que l’étude notariale [K], saisie de la succession de Monsieur [L] [Z], est tenue de remettre à [M] [T] la somme de 150 000 € à titre d’avance en capital à recevoir sur ses droits dans la succession, sur présentation de la décision ;
Rejeté les demandes de communication de pièces ;
Condamné [V] [R] aux dépens et laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Il a été retenu en substance :
qu’en application des dispositions de l’article 815-11 du Code civil, il convient de faire droit à la demande d’avance en capital, les conditions énoncées à cet article étant remplies ;
qu’en revanche, [M] [T] ne justifiant pas de l’existence des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [8] et de la [9], sa demande concernant les contrats d’assurance vie, y compris celle relative à la consultation du fichier SICOVIE, doit être rejetée, étant observé que les parties n’étant pas héritières réservataires du défunt, il n’existe aucune obligation de communication à leur égard.
Par acte régularisé par RPVA le 27 février 2023, [M] [T] a interjeté appel du jugement du 30 janvier 2023, limitant son appel au chef de décision ayant rejeté ses demandes de communication de pièces et aux dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 mai 2023, [M] [T] demande à la Cour de :
Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile, 815-11 du Code civil,
Vu les articles 132, 133, 142 et 145 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2023, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de communication forcée des polices d’assurance vie souscrites auprès de la [11],
Statuant de nouveau,
Condamner [V] [R] à produire les deux contrats d’assurance vie auprès de [11], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
À titre subsidiaire, autoriser Maître [K], chargé de la succession, à consulter le ficher SICOVIE concernant une assurance vie auprès de [11], afin d’obtenir copie de ces deux contrats,
Condamner [V] [R] aux entiers dépens, outre une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant expose :
qu’après paiement des droits par l’étude [K] auprès de l’administration fiscale, chaque héritier doit recueillir la somme de 178 172 € ;
qu'[V] [R] a émis des prétentions au titre de créances qu’elle aurait à l’encontre de l’indivision, notamment une somme de 2 500 € qui lui serait due au titre du travail fourni pour le compte de la succession, ce à quoi il s’est opposé ;
que par ailleurs, une situation d’urgence a vu le jour, l’administration fiscale réclamant aux deux héritiers, des impôts qui restaient dus par le défunt pour un montant de 25 451 € ;
que n’ayant pas de disponibilités financières, il a proposé le déblocage de 150 000 € pour chacun des légataires sur le montant consigné par le notaire, mais qu'[V] [R] s’est opposée sans raison à ce déblocage, raison pour laquelle il a été contraint d’engager la procédure accélérée au fond.
[M] [T] fait valoir qu’il devait être fait droit à sa demande de communication de pièces concernant les contrats d’assurance vie, aux motifs :
que le défunt avait souscrit quatre contrats d’assurance vie, notamment deux polices [12] et [14], pour lesquelles [V] [R] a réalisé les démarches auprès des compagnies pour elle même et pour son compte, chacun d’eux ayant perçu la quote part lui revenant ;
qu’en revanche, il n’a eu aucune nouvelle des polices souscrites auprès de la [8] ([11]) et de la [9], alors que s’agissant de la Banque postale, [V] [R] s’était chargée de réaliser les démarches, ce dont il justifie par un document qu’il a reçu de la [8] ;
qu’ [V] [R] a pu encaisser l’assurance vie souscrite auprès de la [8], mais sans lui reverser sa quote part, étant rappelé que le défunt a clairement indiqué que l’ensemble de son patrimoine devait être divisé en parts égales entre son filleul et sa filleule ;
qu’il appartenait à [V] [R], qui fait état des assurances vie dans ses écritures, de produire les contrats sus-visés, en application de l’article 132 du Code de procédure civile.
En réponse aux dernières écritures d'[V] [R], il observe :
qu’il apprend qu’il n’y a jamais eu d’assurance vie auprès de la [9], et s’étonne que le notaire, qui en avait été informé, ne ne lui en ait rien dit ;
que pour autant, [V] [R] ne donne aucune information sur le contrat de la [11] ;
que si l’intimée évoque l’article L 132-12 du Code des assurances, selon lequel l’assurance vie ne fait pas partie de la succession, pour autant, en vertu de l’article L 132-11 du même code, dans l’hypothèse où le décès de [L] [Z] serait intervenu avant la désignation d’un bénéficiaire, le capital ferait partie de la succession ;
qu’en outre, il ressort d’un courrier du 6 avril 2022 de la [11] qu’il existe deux contrats d’assurance vie auprès de cet organisme, étant observé que la désignation de l’intimée sur ces deux seuls contrats est incohérente au regard des intentions expressément émises par le défunt.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 mars 2023, [V] [R] demande à la Cour de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, l’article 1315 al 1 du Code civil, l’article L.132-12 du Code des assurances,
Constater qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de communication à l’égard de [M] [T], ce dernier n’étant pas héritiers réservataires, ce conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances,
Constater que [M] [T] échoue à la charge de la preuve de ses prétentions et de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1315 al 1 du Code civil,
Par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires de [M] [T] à son encontre,
Rejeter la demande d’indemnisation à hauteur de 2 800 € de [M] [T] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [M] [T] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens.
[V] [R] expose :
que lorsque les opérations de liquidation ont débuté, [M] [T] lui avait demandé de superviser et de tout entreprendre seule, ne voulant avoir aucune démarche administrative, voir même financière à régulariser ;
que la maison léguée par le défunt a été vendue pour la somme de 700 000 € et qu’il restait la somme de 675 000 € à partager entre les deux héritiers, mais qu’elle a été dans l’obligation mettre cette somme sous séquestre chez le notaire, en raison de tensions commençant à apparaitre avec [M] [T] ;
que sa demande de déblocage des fonds lui revenant n’était pas justifiée, alors qu’il pouvait parfaitement demander au Notaire que la somme qui lui était réclamée par l’administration fiscale soit directement prélevée sur les comptes détenus par le Notaire, ce qu’elle a fait en ce qui la concerne ;
que sa demande de communication de contrats d’assurance vie qui auraient été souscrits par le défunt auprès de la [9] et de la [11] n’était pas plus justifiée.
que si [L] [Z] avait bien mis, au nom de ses deux filleuls plusieurs assurances vie, revenant pour moitié à chacun d’eux, c’était uniquement auprès de la [12], ce dont elle justifie, l’appelant ayant à ce titre perçu les sommes lui revenant.
Concernant la [9], elle indique qu’il n’existe aucun contrat d’assurance vie souscrit, que le notaire en était informé, ce que savait [M] [T] ;
Concernant la [8] ([11]), l’intimée relève :
que [M] [T] produit un document qui s’avère être un formulaire vierge de procuration auprès de la [8], qui ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle aurait réalisé des opérations pour le compte de [M] [T] auprès de [11] ;
que le fait que le défunt ait souhaité que l’ensemble de son patrimoine soit divisé en parts égales entre les deux héritiers est sans incidence dès lors qu’en vertu de l’article L.132-8 du Code des Assurances, les assurances-vie ne rentrent pas dans la succession ;
qu’en réalité, l’appelant tente de faire croire qu’elle aurait appréhendé de l’argent dont elle n’aurait pas été bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas ;
qu’en outre, dès lors que tous deux n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires, aucune obligation de communication n’existe à leur égard, si bien qu’elle est totalement libre de disposer de ses informations personnelles concernant d’éventuelles assurances vie dont elle serait la seule bénéficiaire, s’il en existe, au sein de [11].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En application de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, en application de ces dispositions, [M] [T] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’avance sur capital selon la procédure accélérée au fond.
Or, les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitaient, en l’espèce, au cadre fixé par les dispositions de l’article 815-11 du Code civil.
La Cour ordonne en conséquence la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces de [M] [T] dans le cadre d’une saisine du Président du Tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article 815-11 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces de [M] [T] dans le cadre d’une saisine du Président du Tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article 815-11 du Code civil ;
Rappelle qu’il n’appartient pas aux parties de conclure de nouveau sur le fond du litige, la Cour n’ordonnant la réouverture des débats qu’aux fins de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité qu’elle a soulevée d’office, observations qui devront prendre la forme d’une simple note adressée à la Cour ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 7 mai 2024 à 9h00 – salle MONTESQUIEU
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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