Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 21/07600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ M ] c/ société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [ Localité 2 ] [ Adresse 4, SAS AEQUO, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAF ( ASSUREUR DE MME [ K ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 23/00917 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEE4
SCI [M]
c/
[Q] [K] [T]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance MAF(ASSUREUR DE MME [K])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/07600) suivant déclaration d’appel du 24 février 2023
APPELANTE :
SCI [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Véronique REIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Q] [K] [T]
déclaration d’appel signifiée par remise à personne le 26 avril 2023
demeurant [Adresse 2]
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MAF(ASSUREUR DE MME [K])
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société civile immobilière (Sci) [M], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Mérignac, a fait réaliser une piscine avec terrasse.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Mme [Q] [A].
La construction des plages de la piscine a été réalisée par la Sarl Wax Up, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances. La réception a été prononcée avec réserves le 2 juillet 2012.
2- Exposant que des désordres étaient apparus postérieurement à la réception, la Sci [M] a sollicité en référé le 22 novembre 2017 l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Maaf Assurances, après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl Wax Up.
Désigné à cette fin par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 janvier 2018, M. [X] a été remplacé le 28 février 2018 par M. [W] [U].
Après extension de ses opérations à la Mutuelle des architectes français ( MAF), M. [U] a déposé son rapport le 9 mars 2020.
3- Par actes des 29 et 30 septembre 2001, la Sci [M] a fait assigner la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Wax Up, Mme [A] et la société MAF en qualité d’assureur de cette dernière aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice.
4- Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la demande de révocation de l’ordonnance de clôture recevable, l’a rejetée ;
— déclaré le surplus des demandes de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des architectes français (MAF) irrecevable ;
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [M] la somme de 5 490,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné Mme [A] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit sans provision.
5- Par déclaration du 24 février 2023, la Sci [M] a interjeté appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2023, elle demande à la cour de :
— juger que ses demandes sont recevables, régulières et bien fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [A] à lui payer la somme de 5 490,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner in solidum Mme [A], la Maf et la Maaf Assurances au paiement de la somme de 27 454,33 euros TTC, actualisée au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
À titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de Mme [A] et de la société Wax Up est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs de droit commun ;
— par conséquent, condamner in solidum Mme [A], la Maf et la Maaf Assurances au paiement de la somme de 27 454,33 euros TTC, actualisée au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [A] et la Maf au paiement de la somme de 5 490,87 euros TTC actualisée au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— condamner in solidum la Sa Maaf Assurances, la Maf et Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et ceux de référé.
7- Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la Maf demande à la cour de :
— juger l’appel de la Sci [M] mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la Sci [M] et la Sa Maaf Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la Sci [M] solidairement avec la Sa Maaf Assurances à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Aequo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
8- Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2023, la Maaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter la Sci [M] et toutes parties de leurs demandes formulées contre elle ;
— condamner la Sci [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [A] et la Maf à la relever indemne à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
La Sci [M] a été invitée à l’audience à déposer une note en délibéré, transmise à la cour le 10 avril 2026.
10- Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Il ressort du rapport d’expertise que, postérieurement à la réception de l’ouvrage, de nombreuses fissures sont apparues sur les plages de la piscine, semblant remonter depuis le support en béton, et que le revêtement coloré imperméable type Mortex appliqué sur ce support est maculé de taches noires, probablement de la mousse provenant de la végétation.
L’expert en conclut que l’épaisseur du produit mis en oeuvre par la société Wax Up est très inférieure aux spécifications, deux sondages ayant permis de constater que son épaisseur était inférieure à un demi millimètre alors que les caractéristiques techniques indiquent que l’épaisseur par couche est de 1 à 1,5 millimètres et que, théoriquement, deux couches ont été mises en oeuvre.
12- L’expert précise que les fissures ont pour cause l’absence de réalisation d’un joint de dilatation au niveau du support et qu’il est vraisemblable que la mise en place d’une épaisseur suffisante de produit aurait empêché les remontées ou au moins les aurait diminuées et que, pour les fissures déjà visibles avant application du produit, la mise en place d’une trame anti-fissuration aurait évité ces remontées.
L’expert ajoute que les taches noires ont pour origine la végétation environnante et pour cause l’épaisseur insuffisante du produit, qui commence vraisemblablement à présenter une usure permettant l’incrustation des saletés et rendant le nettoyage plus difficile, et le défaut d’application du bouche-pore décrit dans le devis.
Il ajoute que les taches blanches ont pour cause, soit un mauvais dosage des composants, soit un mauvais mélange.
13- Il conclut que toutes les anomalies sont dues à une mise en place non-conforme aux spécifications du fabricant ; qu’il y a donc eu malfaçon dans l’exécution et insuffisance dans le contrôle et la surveillance du chantier. À ce titre, M. [U] relève que, bien que le maître d’oeuvre ait réalisé des visites hebdomadaires sur le chantier, une présence sur site était indispensable lors de la mise en oeuvre du produit de finition pour s’assurer que l’entreprise respectait les dosages prescrits.
Il propose donc un partage des responsabilités dans les proportions suivantes : 80% pour la société Wax Up, entreprise ayant réalisé les travaux et 20% pour Mme [K] [T], maître d’oeuvre.
14- Pour remédier aux désordres constatés, l’expert conclut à la nécessité de refaire le revêtement en totalité avec décapage et enlèvement du revêtement défectueux, mise en place d’une trame anti-fissuration et mise en place d’un produit similaire à celui d’origine.
Pour ce faire, il a retenu un devis de la société O’Création d’un montant de 24 853,40 euros TTC.
Il précise enfin que les défauts constatés étant d’ordre esthétique, ils n’ont pas empêché une utilisation normale de la piscine, de sorte qu’aucun autre préjudice n’a lieu d’être retenu.
15- La Sci [M] demande, au principal sur le fondement des articles 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs de droit commun, la condamnation de Mme [K] [T], in solidum avec la MAF et la société Maaf assurances à lui payer, à titre principal la somme de 27 454,33 € TTC, et subsidiairement celle de 5 490,87 €, avec actualisation au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir.
16- Elle soutient que les désordres relevés par l’expert se sont aggravés, et que désormais, les malfaçons affectant la piscine rendent son usage dangereux, ce qui lui permet de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
Elle rappelle qu’elle a produit un devis de la société O’Création actualisé au 15 septembre 2021, d’un montant de 27 454,33 € TTC.
Sur la garantie décennale
17- La Sci [M] ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations quant à une aggravation des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, alors que l’expert a précisé que les désordres de nature purement esthétique n’avaient pas empêché une utilisation normale de la piscine.
18- Ni la garantie décennale de la société Wax Up, ni celle de Mme [K] [T] ne peuvent en conséquence être mobilisées.
Seule est engagée leur responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, fondement invoqué par Sci [M] en première instance et retenu par le premier juge.
Sur les demandes principales dirigées par la Sci [M] contre Mme [K] [T]
19- En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt.
20- Les demandes présentées par la Sci [M] en premier ressort étaient les suivantes :
— condamner la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société Wax Up au paiement de la somme de 21 963,46 € TTC
— condamner in solidum Mme [K] [T] et la MAF au paiement de la somme de 5 490,87 € TTC
— condamner in solidum la société Maaf assurances, la MAF et Mme [K] [T] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
21- Le jugement a condamné Mme [K] [T] à payer à la Sci [M] la somme de 5 490,87 € et celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
22- La Sci [M] demande en appel que Mme [K] [T] soit condamnée à titre principal à lui payer la somme de 27 454,33 € TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, à titre subsidiaire la somme de 5490,87 €, et en tout état de cause la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
23- La cour a relevé d’office à l’audience, sur le fondement des articles 125 et 546 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt de la Sci [M], qui n’a pas succombé en premier ressort, à agir en appel et a autorisé les parties à déposer sur ce point une note en délibéré.
24- Dans sa note en délibéré tranmise le 10 avril 2026, la Sci [M] fait valoir qu’aux termes du jugement, seule Mme [K] [T] a été condamnée à payer cette somme de 5.490,877 € alors que la Sci [M] sollicitait sa condamnation in solidum avec la MAF; qu’il n’a donc été fait droit que partiellement à sa demande à ce titre et que son appel sur ce chef du jugement est donc recevable.
SUR CE
25- En application de l’article 546 du code de procédure civile , le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Pour avoir un intérêt à faire appel, une partie doit avoir succombé.
En l’espèce, le premier juge a fait entièrement droit à la demande formée au principal par la Sci [M] dirigée contre Mme [K] [T].
26- Si l’appel dirigé contre la MAF est recevable en ce que la MAF n’a pas été condamnée in solidum avec Mme [K] [T] au paiement de cette somme, la Sci [M] n’a aucun intérêt à faire appel du jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5 490,87 €, et doit être déclarée irrecevable en cet appel.
Sur les demandes principales dirigées par la Sci [M] contre la MAF
27- La MAF affirme qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’assureur de Mme [K] [T], et avait sollicité sa mise hors de cause dès l’instance en référé. Elle précise que Mme [K] [T] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Euromaf pour la seule activité d’architecture intérieure et verse ce contrat aux débats.
SUR CE
28- Le premier juge a constaté que la Sci [M] ne produisait aucune attestation d’assurance ou contrat souscrit par Mme [K] [T] auprès de la MAF, et ne justifiait donc pas de l’existence d’une assurance souscrite par le maître d’oeuvre auprès de la MAF pour des désordres de nature intermédiaire pour la réalisation du chantier litigieux.
29- La Sci [M] ne produit aucune pièce supplémentaire de nature à démontrer que Mme [K] [T] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAF.
30- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sci [M] dirigées contre la MAF.
Sur les demandes principales dirigées par la Sci [M] contre la société Maaf assurances
31- Pour rejeter les demandes de Sci [M] dirigées contre la société Maaf assurances , le premier juge a retenu que suivant attestation en date du 13 décembre 2011 versée aux débats par la Sci [M], seule une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite par la société Wax Up auprès de la société Maaf assurances pour les chantiers ouverts en 2012, à l’exception de toute garantie facultative couvrant notamment les désordres intermédiaires, et que la responsabilité de la société Wax Up n’étant pas recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’action directe exercée contre la société Maaf assurances ne pouvait être accueillie.
32- La Sci [M] soutient que la société Maaf assurances ne justifie pas de l’impossibilité de mobiliser ses garanties facultatives puisqu’elle n’a pas produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Wax Up et ajoute que la responsabilité décennale de la société Wax Up étant engagée au vu de l’aggravation des dommages, la société Maaf assurances doit sa garantie.
33- La société Maaf assurances objecte qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société Wax Up, elle ne garantit que les désordres de nature décennale, et non les dommages intermédiaires dont elle rappelle que la garantie est facultative.
SUR CE
34- Comme l’a justement relevé le premier juge, l’attestation d’assurance de la société Wax Up versée aux débats par Sci [M] précise expressément que le client Wax Up est garanti 'lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée'. Cette attestation suffit à démontrer que ne sont pas garantis par le contrat les dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société assurée, les conditions particulières du contrat d’assurance n’étant pas de nature à apporter une information supplémentaire sur l’étendue de cette garantie.
35- La garantie décennale de la société Wax Up n’étant pas mobilisable, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes dirigées contre la société Maaf assurances .
Le jugement sera confirmé ce ce chef.
Sur les dépens
36- La Sci [M] qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
37- L’appel formé par la Sci [M] contre le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [T] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est recevable, puisque sa demande à ce titre était de 3000 €.
Il y a lieu en équité de confirmer le jugement de ce chef.
38- La MAF demande la condamnation de la Sci [M] à lui payer la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la Sci [M] qui n’a jamais produit aucune pièce à l’appui de ses demandes dirigées contre elle, l’a toutefois intimée sans développer aucune motivation dans ses conclusions.
39- Il y a lieu en équité de condamner la Sci [M] à payer à la MAF la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
40- La société Maaf assurances demande la condamnation de la Sci [M] à lui payer la somme de 3000 € de ce chef.
Il y a lieu en équité de condamner la Sci [M] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare la Sci [M] irrecevable en son appel du jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5 490,87 € à titre de dommages-interêts,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile la Sci [M] à payer à la MAF la somme de 1500 € et à la société Maaf assurances la somme de 1500€,
Condamne la Sci [M] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la société d’avocats Aequo.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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