Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 13 octobre 2025, N° 11-25-47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNZV
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay décision attaquée en date du 13 octobre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-47
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
APPELANT
ET :
[P] [E]
pris en la personne de M. [V] [E], Gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
[1]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.A. [2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 22 mai 2023, M. [C] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 juin 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé la créance de M. [O] [T] à la somme de 2.960,20 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 20 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, l’entreprise [4] a contesté les mesures imposées par la commission le 13 janvier 2025 et consistant en la mise en place de mesures imposées prévoyant un plan de remboursement sur 84 mois avec mise en place d’une mensualité de 397,27 euros au taux de 0,00% et effacement partiel en fin de plan.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— dit que M. [C] [R] ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— dit que M. [C] [R] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [C] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 7 novembre 2025, M. [C] [R] a relevé appel de cette décision.
[3] a adressé un courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 1er décembre 2025 dans lequel l’organisme a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas et qu’il n’avait pas d’observations à formuler dans ce dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de l’audience, M. [C] [R] a indiqué que les mesures imposées par la commission lui convenaient. Il a précisé être chauffeur routier et a reconnu avoir omis d’adresser un courrier au greffe du tribunal judiciaire pour informer ce dernier de son absence lors des audiences successivement renvoyées, ne pouvant s’y rendre pour des raisons professionnelles. Il a indiqué que sa situation financière était similaire à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers mais qu’il s’était pacsé depuis lors.
M. [O] [T] a indiqué que les mesures imposées par la commission lui convenaient.
M. [V] [E], représentant l’entreprise [P] [E], a fait valoir qu’il avait contesté les mesures imposées par la commission car il n’était pas remboursé dans le plan. Il a précisé que sa créance s’élevait à 1.500 euros.
M. [C] [R] n’a pas contesté la créance sollicitée par l’entreprise [4].
[5] a fait parvenir un courrier parvenu au greffe le 25 novembre 2025 aux termes duquel l’organisme a fait valoir qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 713-11 du même code, s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Il en ressort donc que le délai de recours court à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement.
L’article 932 du code de procédure civile prévoit que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il est constant que la date de l’appel, lorsqu’il est formé par lettre recommandée, est celle du bureau d’émission (Soc. 5 nov. 1984, nos 82-41.741 et 82-41.742 P.)
En l’espèce, le jugement de première instance a été rendu le 13 octobre 2025 et notifié le 17 octobre 2025 à M. [C] [R], comme en atteste la signature de l’avis de réception de la lettre recommandée.
Ce dernier a adressé un courrier dans lequel il a indiqué interjeter appel de la décision et qui a été envoyé le 31 octobre 2025 depuis le bureau de poste de [Localité 9].
L’appel interjeté par M. [C] [R] s’agissant du jugement déféré sera ainsi déclaré recevable.
Sur le montant des créances :
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les montants retenus par la commission ne font l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur ou de ses créanciers.
M. [V] [E] a fait valoir que sa créance était d’un montant de 1.500 euros, somme que M. [C] [R] a reconnu lui devoir et qu’il ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de fixer les créances envers M. [C] [R] aux montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 13 janvier 2025.
Sur la mauvaise foi :
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Encore, en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [C] [R] était de mauvaise foi et qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement compte-tenu du fait qu’il ne s’était pas présenté ni fait représenter aux différentes audiences de première instance et ce même alors qu’il lui avait été fait ordre de comparaître. Le premier juge a également fait valoir qu’il n’avait pas fait parvenir son budget actualisé et a conclu que cette absence inexpliquée et injustifiée traduisait un désintérêt blâmable de M. [C] [R] à l’encontre de la procédure en cours. Il a indiqué que cela ne lui permettait pas d’exercer son contrôle sur la situation financière du débiteur ou sur sa participation à la procédure de surendettement.
Devant la cour, M. [C] [R], comparant en personne, a expliqué qu’il n’avait pas pu se présenter devant le premier juge car il travaillait et n’avait pas pu se libérer. Il a reconnu qu’il avait oublié de faire un courrier au greffe pour prévenir de son absence et a précisé qu’il voulait rembourser ses dettes.
L’absence du débiteur lors de la première instance et la non-production du budget actualisé ne sauraient caractériser la mauvaise foi de M. [C] [R] et ne sont pas des éléments suffisants pour renverser la présomption de bonne foi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré M. [C] [R] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l’article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose quant à lui que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission de surendettement avait, lors de sa séance du 13 janvier 2025, analysé la situation de M. [C] [R]. Elle avait retenu les ressources et charges mensuelles suivantes :
— ressources :
* contribution aux charges du conjoint non-déposant : 296,32 euros,
* salaire : 1.858 euros,
soit un total de 2.154,32 euros,
— charges :
* forfait chauffage : 121 euros,
* forfait de base : 625 euros,
* forfait habitation : 120 euros,
* impôts : 31 euros,
* logement : 715 euros,
soit un total de 1.612 euros.
Elle a préconisé des mesures sur 84 mois avec mise en place d’une mensualité de 397,27 euros correspondant à la quotité saisissable au taux de 0,00% et effacement partiel en fin de plan.
L’endettement total de M. [C] [R] est estimé à 72.714,59 euros.
Devant la cour d’appel, le débiteur a fait que ses ressources et charges étaient les mêmes qu’à la date de la séance de la commission. Il a indiqué qu’il s’était pacsé avec sa compagne. Ce changement n’a pas d’incidence dans la mesure où une contribution aux charges du conjoint non-déposant avait été retenue par la commission.
Il convient de retenir le même montant de mensualité que celui retenu par la commission qui semble adapté à la situation personnelle de M. [C] [R]. Sur ce point, il convient de préciser que, conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, la dette de logement de M. [O] [T] sera traitée prioritairement par rapport à celles des établissements de crédit.
Ce plan, prévu sur 84 mois, doit permettre à M. [C] [R] d’apurer environ 45,90% de son passif. C’est donc à juste titre que la commission a préconisé l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Il y a lieu de dire que les dettes ne porteront pas intérêt.
Le remboursement des dettes de M. [C] [R] s’effectuera sur la base des mesures détaillées dans le tableau ci-joint.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la cour ;
Déclare recevable l’appel formé le 31 octobre 2025 par M. [C] [R] à l’encontre du jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la mauvaise foi de M. [C] [R] et l’a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [R] satisfait aux conditions posées par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Déclare M. [C] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe les créances envers M. [C] [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 13 janvier 2025,
Dit que le remboursement des dettes de M. [C] [R] s’effectuera selon les modalités fixées au plan annexé au présent arrêt sur la base d’une capacité de remboursement de 397,27 euros pendant 84 mois,
Dit que cette dette ne produira pas d’intérêts,
Prononce l’effacement partiel de la créance à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 84 mois,
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêt à zéro,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible,
Dit que le débiteur est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement de la dette,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [C] [R] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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