Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 octobre 2025, n° 25/05909
TGI Bobigny 26 octobre 2025
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CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le premier juge a commis une erreur en mettant fin à la mesure sans tenir compte des dispositions légales qui permettent la prolongation du maintien en zone d'attente, et que l'absence de moyen tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits ne justifie pas le refus de prolongation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, le ministre de l'Intérieur a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de prolonger le maintien de Mme [B] [M] en zone d'attente. La question juridique posée concernait la légalité de ce refus au regard des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. La première instance avait conclu qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que le premier juge n'avait pas examiné les éléments pertinents liés à l'exercice effectif des droits de l'étrangère. La cour a donc ordonné la prolongation du maintien de Mme [B] [M] pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05909
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05909
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 octobre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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