Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/305
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMS4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 avril 2026 à 13h
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 14H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [R]
né le 21 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 avril 2026 à 15h22
Vu l’appel formé le 06 avril 2026 à 20 h 06 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mardi 07 avril 2026 à 15h30, assisté de S. VERT-PRÉ , greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [R]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [E], représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2026 notifiée par le préfet des Hautes Pyrénées ;
Vu l’arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 2 avril 2026 à 12h39 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de X se disant [Y] [R] né le 21 octobre 1999 à [Localité 1] (Tunisie) datée du 3 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14 h 01 de, de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 5 avril 2026 à 10h52 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
X se disant [Y] [R] a relevé appel, reçu au greffe le 6 avril 2026 à 20 h06, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 avril 2026 à 14h15, qui lui a été notifiée le même jour à 15h22, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé, rejeter la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, la mise en liberté de l’intéressé et une mesure d’assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, l’insuffisance des diligences de la préfecture eu égard à l’absence de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’il est en France depuis 2024, qu’il est auto entrepreneur depuis le 25 janvier 2026 et que son neveu et sa nièce vivent en France. Il estime que cette irrégularité de forme doit entraîner l’illégalité de la décision de placement en rétention et sa remise en liberté.
— L’erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le comportement de l’intéressé ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public.
— La violation de l’article 8 de la CEDH du 4 novembre 1950 en ce qu’il indique qu’il est en concubinage avec Madame [J] qui serait enceinte de son enfant ; qu’il a de la famille à [Localité 2] ; qu’il a une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
— L’absence de risque de fuite au regard de sa situation personnelle et de ses intérêts économiques et sociaux.
— À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence à l’adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 3].
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à son enfermement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation et n’apporte aucune preuve de ses déclarations, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et est dépourvu de document d’identité et qu’une assignation à résidence n’est donc pas envisageable, qu’il représente une menace à l’ordre public car il est défavorablement connu des services de police et s’est fait connaître récemment pour des faits de violation de domicile et dégradation de biens d’autrui et port de faux documents d’identité et sollicite dès lors le maintien en rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
A -Sur la forme
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 pour violation de domicile et dégradation, qu’il est défavorablement connu des autorités allemandes pour falsification de documents, vol, infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier
— a déclaré être entré en France fin août 2024 et n’apporte aucune preuve de sorte que son entrée doit être considérée comme irrégulière en l’absence de documents transfrontaliers en cours de validité au visa tel qu’exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur
— il a demandé l’asile le 24 janvier 2023 en Allemagne et sa demande a été annulée le 29 février 2024
— il fait objet d’une obligation de quitter l’espace Schengen prise par l’Allemagne avec interdiction de circulation dans l’espace Schengen du 15 mars 2024 au 15 mars 2025 décision qui n’a pas été respectée
— il a déclaré être en concubinage avec Madame [J] qui serait enceinte de son enfant et a indiqué être parti de chez sa compagne en raison de disputes et être domicilié au secours populaire et hébergé par le 115 la plupart du temps
— l’intéressé n’apporte aucune preuve de ses déclarations relatives à sa famille et à son travail en tant que auto entrepreneur
— Il a présenté une photo d’une pièce d’identité italienne à son nom valable jusqu’au 21 octobre 2032 sans pour autant apporter plus de précisions
— il se maintient irrégulièrement sur le territoire français
— il ne présente pas de garanties de représentation effective puisqu’il ne dispose pas d’une adresse stable et permanente en France et ne présente pas de documents d’identité.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement rétention prise à son encontre et que bien que n’ayant jamais été condamné en France, il est défavorablement connu notamment pour des faits récents de violation de domicile et dégradation de biens d’autrui, le parquet local n’ayant pas donné de suite pénale au fait au profit de la poursuite de la procédure d’éloignement initié par la préfecture.
Ainsi, dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Les griefs soulevés et les moyens doivent donc être écartés.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
B-Bien-fondé : sur la nécessité du placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. [G] l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, l’intéressé reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire national en bus en payant 1500 euros à un passeur, il n’a pu produire de documents transfrontaliers en cours de validité et/ou de visa tel qu’exigé par les conventions internationales et règlements en vigueur, il est défavorablement connu des autorités allemandes pour falsification de documents, vol infraction à la législation contre les stupéfiants séjours irréguliers, récemment en France, il a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 pour violation de domicile et dégradation de sorte que la menace à l’ordre public est avérée.
Il ressort que la carte d’identité italienne dont il a été trouvé porteur au moment de son interpellation a été déclarée comme fausse le 3 avril 2026 par les autorités de telle sorte qu’il se trouve de nouveau sur le territoire français défavorablement connu pour usage et port de faux documents en plus de la violation de domicile et des dégradations commises le 1er avril 2026 qu’il ne conteste pas. La préfecture justifie de ce chef de manière suffisante le trouble à l’ordre public allégué.
Enfin l’intéressé malgré les pièces versées aux débats n’apporte aucune preuve de ses déclarations par rapport à son état familial ni ne justifie d’un hébergement stable ; l’adresse donnée à [Localité 3] dans l’attestation d’hébergement qui émanerait de Monsieur [L] [P] est assortie d’une carte d’identité illisible et inexploitable et par ailleurs, il ressort que la facture d’EDF produite qu’elle porte le nom d’une autre personne en l’espèce [M] [L] sans aucune correspondance avec l’attestation. Le bulletin numéro trois du casier judiciaire versé aux débats mentionne le secours populaire de [Localité 2] comme domiciliation de l’intéressé.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées de l’absence de violation de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée de ce chef.
À titre subsidiaire, sur la demande d’assignation à résidence
L’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telle que fixée par l’article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, il apparaît qu’il s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence une obligation de quitter l’espace Schengen prise par l’Allemagne en mars 2024.
Dès lors qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L741-1 et 4 du CESEDA, c’est par des motifs pertinents que la cour retient que le premier juge a rappelé que l’administration avait saisi les autorités tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 2 avril 2026 jours de son placement en rétention compte tenu du fait qu’il entretient la confusion sur son identité ayant été trouvé porteur d’une fausse carte d’identité italienne et ayant donné une identité différente aux autorités allemandes ainsi qu’il ressort des documents produits au nom de Monsieur [Y] [F] né le 20 octobre 99 à [Localité 4].
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, la situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [Y] [R] reçu au greffe le 6 avril 2026 à 20h06, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 6 avril 2026 notifiée à 15h22,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de X se disant [Y] [R] et l’ensemble des demandes, ainsi que la demande d’assignation à résidence,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [Y] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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