Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01017 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYAC
Nom du ressortissant :
[E] [W]
[W]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 08 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de la Drome a fait obligation à [E] [W] de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour de 36 mois.
[E] [W] a été condamné le 21 août 2025 par le tribunal correctionnel de Valence pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, tentative de vol avec effraction, récidive de conduite sans permis,récidive de vol avec dégradation, récidive de vol avec effraction, récidive de vol avec effraction dans un entrepôt ou un local d’habitation aggravé par une autre circonstance à 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’une sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans et maintien en détention.
A sa levée d’écrou et le 9 janvier 2026 notifié le jour même, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 confirmée en appel le 15 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 6 février 2026, l’autorité administrative a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation de la rétention de [E] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 7 février 2026 à 14 heures 58, il a été fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon 9 février 2026 à 10h49, [E] [W] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que la que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les trente jours de sa rétention, qu’elle n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités de son pays, et qu’elle n’a saisi celles-ci, tunisiennes et marocaines que trente jours après son placement en rétention, et que son expulsion méconnait son droit au respect de sa vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour être père d’un fils âgé de 14 ans qui est scolarisé en France et avec lequel il entretient de forts liens.
Par courriel adressé le 9 février 2026 à 11h18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 février 2026 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 9 février 2026 à 17h08, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [E] [W]
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [E] [W].
[E] [W] qui est démuni de document de voyage en cours de validité, fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, sauf à dire qu’elle n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités de son pays, et qu’elle n’a saisi celles-ci, tunisiennes et marocaines que trente jours après son placement en rétention, et que son expulsion méconnait son droit au respect de sa vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour être père d’un fils âgé de 14 ans qui est scolarisé en France et avec lequel il entretient de forts liens.
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 5 janvier 2026, et relancées les 20 janvier et 2 février 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités marocaines ont indiqué qu’il n’était pas leur ressortissant . Une demande de laissez-passer a également été demandée aux autorités consulaires tunisiennes le 28 janvier 2026.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il convient de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.[E] [W] a revendiqué la nationalité algérienne et c’est par mesure de précaution que le Maroc a été saisi d’une demande de laissez-passer et qu’il a répondu qu’il n’était pas leur ressortissant, comme mentionné dans le procès verbal du 13 janvier 2026. Une démarche identique a été effectuée le 27 janvier 2026 en vue de son identification, auprès des autorités tunisiennes et il ne peut être reproché le délai dans lequel cette démarche a été entreprise, dans la mesure où les autorités algériennes ont été saisies bien avant et qu’il s’agit d’une simple mesure de précaution.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet de présumer qu’elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention, et ce nonobstant la complexité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Sur l’intérêt supérieur de l’enfant, [E] [W] n’apporte aucun élément relatif à la réalité de sa paternité.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [E] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [W].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Classes ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Professeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Transporteur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Documents d’urbanisme ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Responsable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Ester ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Enlèvement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Fond ·
- Investissement ·
- Juridiction ·
- Estonie ·
- Incompétence ·
- Émirats arabes unis ·
- Crypto-monnaie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Communication électronique ·
- Ligne ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Escroquerie ·
- Téléphonie mobile ·
- Abonnement ·
- Responsabilité délictuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Entrepôt ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.