Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 26/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2025, N° 23/04036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02190 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/04036
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sabry IBOURICHENE substituant Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARTNER’S
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 16 juillet 2025, M. et Mme [N] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui, notamment, constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre eux et la société SCI Partner’s, ordonne leur expulsion et les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 5 août 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé la société SCI Partner’s devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et réserver les dépens.
Après avoir été retirée du rôle de l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été remise au rôle et plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, M. et Mme [N] ont soutenu leur assignation. Ils se prévalent des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et de moyens sérieux de réformation du jugement, faisant valoir :
— Qu’après avoir mené depuis 2009 toutes les procédures possibles pour récupérer la propriété de leur fonds de commerce, ils n’y sont parvenus que le 10 novembre 2022 et ont dû engager des travaux avant de remettre le fonds en location-gérance au profit d’une société Lahnarym23, laquelle l’exploite depuis le 25 mai 2023 ;
— Que l’exécution du jugement conduirait à la perte de leur fonds de commerce et à la cessation des paiement du locataire-gérant ;
— Que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause en ne retenant pas la mauvaise foi de la société SCI Partner’s dans la délivrance le 17 février 2023 du commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à exploiter les locaux commerciaux, alors que la société Beaumarchais, dernière occupante, était dans les lieux du fait de la bailleresse qui lui a consenti le renouvellement du bail ;
— Que c’est aussi à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’impossibilité d’exploiter les locaux du fait des menaces et violences exercées par la société Beaumarchais sur M. [N], ni des travaux de remise en état des locaux qui ont retardé la réouverture du fonds.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI Partner’s sollicite le débouté et la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir qu’elle est étrangère aux nombreuses procédures que M. et Mme [N] ont menées à l’encontre des acquéreurs successifs du fonds de commerce ; qu’elle a régulièrement consenti à la société Beaumarchais le renouvellement de son bail alors qu’elle était encore propriétaire du fonds, et il a été jugé de manière définitive qu’elle n’a commis aucune fraude ; qu’il n’est donc pas sérieux de soutenir qu’elle a délivré le commandement de mauvaise foi ; que le moyen pris de la réalisation de travaux n’a pas été invoqué devant les premiers juges et les factures produites ne font pas état de travaux de nature à empêcher l’exploitation du bar-restaurant ; que les époux [N] ont récupéré la propriété de leur fonds dès l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2021 ; qu’ils n’ont pas cherché à réexploiter les locaux mais ont pris le temps de trouver un nouveau locataire gérant, ce qui est leur mode d’exploitation depuis 2008, profitant d’un loyer modéré pour encaisser de substantielles redevances.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’apparait pas sérieux de soutenir que le commandement d’avoir à exploiter les locaux que la société bailleresse a fait délivrer le 17 février 2023 l’aurait été de mauvaise foi, alors que la présence de la société Beaumarchais dans les lieux est la conséquence des opérations de location-gérance et de cession du fonds de commerce qui ont été menées par les locataires, et que par arrêt du 29 septembre 2021 la cour d’appel de Paris a écarté la responsabilité de la société SCI Partner’s ; le pourvoi formé par M. et Mme [N] a été rejeté.
Le moyen pris de l’impossibilité d’exploiter les locaux n’apparaît pas plus sérieux, alors que l’expulsion de la société Beaumarchais a été ordonnée par jugement du 12 février 2019, appel ayant été formé par les époux [N] en raison du rejet de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société SCI Partner’s. La cour d’appel a confirmé ce jugement le 29 septembre 2021. Les époux [N] n’ont cependant fait procéder à l’expulsion de la société Beaumarchais que le 8 septembre 2022. Ils n’ont produit en première instance aucune pièce pour établir les violences et pressions que cette société aurait exercées à leur encontre. Ils ne font pas état de la production de telles pièces en appel.
Quant à la nécessité de travaux de remise en état des locaux, qui auraient fait obstacle à la reprise de l’exploitation du fonds de commerce, ce moyen n’apparait pas non plus sérieux. D’abord il n’a pas été invoqué en première instance. Ensuite, les deux factures produites dans le cadre de la présente instance, datées du 5 avril 2023 et du 12 mai 2023, se chiffrent à 324 euros et 978 euros, elles correspondent à la réparation d’une armoire frigorifique et à la pose d’une chape en béton sur le sol de la cave. Il ne s’agit pas de travaux propres à empêcher l’exploitation du bar-restaurant.
La condition des moyens sérieux de réformation n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives, étant rappelé que les deux conditions sont cumulatives.
Partie perdante, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance et condamnés à payer à la société défenderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons in solidum M. et Mme [N] aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI Partner’s la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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