Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 22/15090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 29 juillet 2022, N° 22/02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 22/02541
APPELANTE
SOCIETE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL SOFDI, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°509 628 996, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 Octobre 2022 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Affirmant avoir repris un entrepôt de garde-meuble et le contrat de dépôt de Mme [F] [R], conclu avec une autre entreprise placée en liquidation judiciaire, la SAS française de déménagement international (Sofdi) l’a par acte du 24 mai 2022 assignée devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de factures impayées. Mme [R] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Le tribunal a par jugement du 29 juillet 2022, réputé contradictoire :
— rejeté la demande en paiement des factures de la société Sofdi,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Sofdi,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société Sofdi,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Sofdi aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a constaté que la société Sofdi produisait aux débats un contrat de garde-meuble conclu entre Mme [R] et la SA AGS France [Localité 4], non daté ni signé, mais ne communiquait aucune autre pièce établissant l’existence du contrat dont elle demande l’exécution, et ne justifiait d’aucune impossibilité de se procurer un écrit. Aussi a-t-il rejeté sa demande en paiement.
Il a également observé que la société Sofdi ne communiquait aucun document établissant la réalité d’un contrat de garde-meubles de Mme [R] et sa reprise, ni n’établissait la réception par l’intéressée de sa mise en demeure de payer. Il a considéré que la preuve d’un enrichissement sans cause de Mme [R], au détriment de la société Sofdi, n’était pas prouvé et a rejeté la demande en paiement de cette dernière de ce chef.
En l’absence de preuve d’une faute commise par Mme [R], le premier juge a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Sodfi.
La société Sofdi a par acte du 11 août 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [R] devant la Cour.
*
La société Sofdi, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a rejeté sa demande en paiement des factures,
. a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts,
. a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
. a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— en conséquence, à titre principal, juger que Mme [R] n’a pas exécuté ses engagements contractuels,
— à titre subsidiaire, juger que Mme [R] a bénéficié d’un enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.713,64 euros, assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R], qui a reçu signification de la déclaration d’appel de la société Sofdi selon acte signifié le 27 octobre 2022 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 5 novembre 2025, l’affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
Sur la demande en paiement de la société Sofdi
La société Sofdi affirme que la société Demestock et Mme [R] étaient liées par un contrat de garde-meubles, partiellement exécuté par la remise d’effets et le paiement de factures. Elle précise que Mme [R] a été informée de sa reprise du contrat et de ce qu’elle était désormais dépositaire de ses biens, et que l’intéressée s’est acquittée d’une partie des factures et n’a pas contesté les suivantes, cessant de les régler sans raison. Elle estime donc que sa relation contractuelle avec Mme [R] ne peut être contestée. Elle ajoute que l’abandon par Mme [R] de ses effets personnels a rendu impossible la signature effective d’un contrat écrit. Elle indique avoir été contrainte de saisir le tribunal d’instance d’Asnières pour être autorisée à vendre les biens de Mme [R]. Elle produit le justificatif de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2017, avec copie de l’avis de réception. Selon la société Sofdi, Mme [R] a commis une faute qui lui est préjudiciable, par l’inexécution de son obligation de payer les factures, ajoutant qu’elle a en tout état de cause profité de sa prestation. Elle demande à titre principal le paiement des sommes qui lui sont dues, telles qu’elle les a facturées, et à titre subsidiaire le remboursement d’un enrichissement sans cause. Elle réclame enfin l’allocation de dommages et intérêts.
Sur ce,
1. sur la demande d’exécution d’un contrat
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Il n’est en l’espèce aucunement justifié d’un contrat initial conclu entre Mme [R] et la SARL Demestock, allégué par la société Sofdi. Il n’est pas plus établi que l’intéressée ait effectivement déposé des biens mobiliers dans les locaux de l’entreprise.
L’extrait Kbis de la société Sofdi mentionne, à la date du 18 mai 2009, l’apport partiel d’actif par la société AGS « de sa branche complète et autonome d’activité de transport, manutention, déménagement et entreposage de marchandises » à compter du 5 mai 2009.
La société Demestock a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2014 du tribunal de commerce de Versailles, qui a désigné Me [T] [H] en qualité de liquidateur (ce que celui-ci confirme dans un courrier du 2 juillet 2014 adressé à la société AGS).
Malgré la reprise de l’activité de la société AGS par la société Sofdi dès 2009, il est justifié de courriers, d’un projet de contrat et de factures établis sous le seul en-tête de la société AGS.
La société AGS a par courrier du 13 juillet 2015 informé Mme [R] de la liquidation de la société Demestock et lui a indiqué qu’elle reprenait à son compte le gardiennage de ses biens, lui proposant la signature d’un nouveau contrat, avec elle. Il n’est pas établi qu’un projet de contrat ait été annexé à ce courrier, qui ne vise en pièces jointes que deux courriers de Me [H], liquidateur de la société Demestock. Il n’est pas non plus justifié de l’envoi effectif de ce courrier simple à Mme [R] et encore moins de sa réception par celle-ci.
Est versé aux débats un document portant « contrat définitif de garde-meubles » établi par la société AGS au nom de Mme [R], pour un coût mensuel de 162 euros TTC (et un entreposage dans les locaux de la société à [Localité 4]). Ce document, qui porte le cachet de l’entreprise, n’est pas daté et n’est pas non plus signé par Mme [R]. Il n’a donc aucun caractère contractuel.
Plusieurs factures ont été établies au nom de Mme [R] sous l’en-tête de la société AGS, le 1er mars 2016 (à hauteur de 3.402 euros TTC pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016), puis les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2016, 1er janvier et 1er avril 2017 (de 486 euros TTC pour des périodes de trois mois successives). Il n’est pas justifié de l’envoi de ces factures à l’intéressée, et encore moins de leur réception par celle-ci.
Si la société Sofdi démontre avoir repris l’activité de la société AGS, elle ne démontre pas la réalité d’un contrat conclu entre celle-ci et Mme [R]. Elle n’apporte pas non plus la preuve de paiements effectués par Mme [R], ni d’aucun acte émanant de celle-ci, susceptibles de démontrer son acceptation du contrat de garde-meubles.
Le conseil de « la société AGS/SOFDI » (selon ses termes) a par courrier recommandé du 12 janvier 2017 mis en demeure Mme [R] de régler la somme de 5.022 euros au titre de factures de gardiennage relatives à une période arrêtée au 31 janvier 2017, dans le cadre d’un contrat « repris » à la société Demestock. Mme [R], qui a signé l’avis de réception, a bien reçu ce courrier. Son silence ne vaut cependant pas acceptation des termes du contrat et des factures.
La société Sofdi a ensuite par requête du 20 avril 2017 saisi le tribunal d’instance d’Asnières d’une demande aux fins de mise en vente aux enchères des effets mobiliers détenus au nom de Mme [R]. Celle-ci a été convoquée à l’audience par courrier recommandé, dont l’avis de réception signé a été retourné au greffe, mais n’a pas comparu. Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2017 réputé contradictoire, a fixé la créance de la société AGS/Sofdi à la somme de 5.832 euros et a ordonné la vente aux enchères publique des effets mobiliers de Mme [R], détenus par l’entreprise, commettant un commissaire-priseur judiciaire à cette fin. La vente est intervenue le 18 décembre 2017, rapportant la somme totale de 235 euros TTC et, après déduction des frais de publicité et de vente, de 118,36 euros TTC. Il n’est pas établi que les biens vendus aient été déposés par Mme [R]. L’absence de celle-ci à l’audience et le jugement rendu en son absence ne peuvent valoir preuve d’un lien contractuel de celle-ci avec la société AGS et de son acceptation des factures.
Ainsi, la société Sofdi ne démontre pas l’existence d’un contrat entre la société Demestock et Mme [R]. Elle justifie de la mise en liquidation judiciaire de la société Demestock et de sa reprise par la société AGS, qu’elle a à son tour reprise, mais n’établit la réalité d’aucun contrat entre cette société AGS et Mme [R] et d’aucune exécution partielle de ce contrat par l’intéressée.
La société Sofdi ne prouve donc pas la réalité d’une créance contractuelle contre Mme [R].
Le tribunal a donc à juste titre débouté la société Sofdi de sa demande en paiement présentée contre Mme [R]. Il sera confirmé de ce chef.
2. sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-1 suivant énonce que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Mais la société Sofdi, qui n’établit pas que Mme [R] lui a confié la garde de ses biens mobiliers et ne prouve la réalité d’aucune créance contre elle, ne peut affirmer que celle-ci s’est enrichie à son détriment, de manière injustifiée. L’enrichissement sans cause de Mme [R] n’est ainsi pas démontré.
Le premier juge a donc justement rejeté la demande de paiement de la société Sofdi sur ce second fondement. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3. sur la demande de dommages et intérêts
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
Mais, alors que la société Sofdi ne démontre pas l’inexécution par Mme [R] d’obligations contractuelles à son égard, elles-mêmes non établies, le premier juge l’a à bon droit déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a mis les dépens de première instance à la charge de la société Sofdi.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Sofdi aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Sofdi sera déboutée de sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS française de déménagement international (Sofdi) aux dépens d’appel,
Déboute la SAS française de déménagement international (Sofdi) de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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