Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2024, N° 24/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N°329/2025
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ2X
SG/IA
Décision déférée du 31 Mai 2024
Président du TJ de [Localité 6]
( 24/00982)
L-A.MICHEL
Société SWISSBORG SOLUTIONS OÜ
C/
[D] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société SWISSBORG SOLUTIONS OÜ
Pärnu mnt. [Adresse 2]
[Localité 1] (Estonie)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Marc-antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société Swissborg Solutions Oü est une société estonienne d’investissement en crypto-actifs/actifs numériques, filiale de la société SBorg SA établie en Suisse depuis 2017.
M. [D] [E] est entrepreneur dans l’immobilier à [Localité 5]. Il dirige diverses sociétés de droit émirati ou français, intervenant dans la gestion de patrimoine traditionnelle et virtuelle, ainsi que dans le secteur des services financiers et des assurances. M. [E] a déposé, à compter du 16 avril 2024, des actifs pour la somme totale de 7 150 000 euros auprès de la société Swissborg Solutions Oü.
À compter du 17 avril 2024, ses fonds ont été bloqués par la société Swissborg qui a sollicité des informations sur l’origine et la destination des fonds. M. [E] a entretenu divers échanges avec les services de la société Swissborg à laquelle il a fait adresser plusieurs mises en demeure de lever le blocage des fonds.
Suivant ordonnance du 02 mai 2024 rendu sur sa requête du même jour, M. [D] [E] a sollicité d’être autorisé par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à assigner d’heure à heure la société Swissborg Solutions Oü devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.
Par acte du 6 mai 2024 établi conformément au règlement UE N°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, M. [D] [E] a fait assigner d’heure à heure la société Swissborg Solutions Oü devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater que la société Swissborg Solutions Oü a manqué à ses obligations essentielles en ne fournissant pas les services à M. [D] [E],
— constater que la société Swissborg Solutions Oü retient arbitrairement et fautivement les fonds de M. [D] [E],
— ordonner à Swissborg de reverser les fonds arbitrairement retenus sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à partir du 2ème jour suivant la signification de la décision,
— condamner Swissborg à verser à M. [D] [E] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés a :
— ordonné à la société Swissborg Solutions Oü de reverser à M. [E] [D] les fonds retenus dans un délai de 48h à compter de la signification de la présente,
— dit qu’à défaut la société Swissborg Solutions Oü sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
— dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
— condamné la société Swissborg Solutions Oü aux dépens,
— condamné la société Swissborg Solutions Oü à payer à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 juin 2024, la société Swissborg Solutions Oü a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte du 02 septembre 2024, la société Swissborg Solutions Oü a fait assigner M. [D] [E] devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2024, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, au motif d’un accord des parties, M. [E] reconnaissant que la société Swissborg ne pouvait exécuter ladite ordonnance en raison du gel des comptes par les parquets estonien et belge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Swissborg Solutions Oü dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 3, 1, 6, 1 et 6, 2 du règlement européen n°563/2008 dit ROME I, et les articles 17,1, 18, 19, 25 et 28 du règlement européen n°1215/2012 dit Bruxelles Bis, de :
à titre liminaire,
— constater l’application de la loi estonienne et l’incompétence des juridictions françaises,
si par extraordinaire, les tribunaux français se déclarent compétents,
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse,
et, en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [E] [D] à payer à la société Swissborg Solutions Oü une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [D] [E] dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 514, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Swissborg Solutions Oü de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige,
— juger que la loi française est applicable au présent litige,
— infirmer l’ordonnance entreprise pour cause d’extinction d’instance,
en conséquence statuant,
— prononcer l’extinction de l’instance au regard de la restitution des fonds intervenue le 14 février 2025, l’appel étant devenu sans objet,
y ajoutant,
— juger sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance,
— condamner la société Swissborg aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Swissborg Solutions Oü expose que le litige s’inscrit dans un contexte de deux dépôts de fonds d’un montant respectif de 2 650 000 et 4 500 000 euros par M. [E] sur un compte ouvert sur son application, en vue de leur conversion sous la forme d’un investissement en crypto-monnaie en suite desquels, suspectant une origine frauduleuse des fonds, elle a procédé à leur gel dans l’attente de l’issue d’une enquête interne qu’elle a diligentée. Elle explique avoir procédé ainsi en raison de la potentielle participation de M. [E] et de plusieurs de ses connaissances proches à une précédente opération frauduleuse dénommée OmegaPro, ainsi que d’éléments techniques suspects relativement aux transactions, et de l’inscription de M. [E] sur une 'liste noire d’influenceurs et de fournisseurs de services d’escroquerie pyramidale'. Elle indique qu’à ses propres vérifications, s’est ajoutée une enquête pénale menée par les services de police estoniens et la FIU (Finantial Intelligence Unit), ainsi qu’une enquête en France par les services de Tracfin et une enquête pénale en Belgique. La société Swissborg Solutions Oü précise que cette dernière enquête a donné lieu à une décision belge reconnue en Estonie, prise par ordonnance du 19 juin 2024 en application du Règlement n° 2018/1805, au motif que l’opération menée via l’utilisation d’un compte Swissborg pouvait être l’objet d’un blanchiment de capitaux et que les 10 mai et 06 juin 2024, elle a reçu de la FIU une injonction sous astreinte de geler une partie des fonds de M. [E]. Elle indique que les fonds ont été restitués le 17 février 2025 après une décision en ce sens du parquet belge et de la FIU.
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à l’incompétence des juridictions françaises, la société Swissborg Solutions Oü fait valoir que seule la loi estonienne est applicable au présent litige dont seules les juridictions estoniennes sont compétentes pour connaître, en application des articles 3.1 du règlement européen n° 593/2008 dit Rome I, 25 du règlement européen n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis et de l’article 43 des conditions générales d’utilisation de son application utilisée par M. [E] pour souscrire à ses services, attributif de compétence.
Elle indique que la qualité de professionnel et non celle de consommateur doit être reconnue à M. [E] compte tenu :
— de la somme qu’il a entendu investir,
— du fait que les fonds investis trouvent leur origine dans un prêt qui a été consenti à M. [E] à titre personnel par une société belge aux fins de réalisation d’investissements immobiliers aux Emirats Arabes Unis, mais qui était initialement destiné à la société Arcova, qu’il dirige, laquelle a présenté des garanties insuffisantes,
— du fait que celui-ci exerce de façon habituelle une activité de promotion immobilière et de courtage immobilier aux Emirats Arabes Unis via sa société Alexander Frank Properties,
— de ses propres déclarations lors de la création de son compte, selon lesquelles il exerçait en tant que gérant de portefeuille dans le cadre de la fourniture de conseils en finances et en investissements.
M. [E] conteste les affirmations de la société Swissborg Solutions Oü concernant sa participation à l’organisation OmegaPro, précisant que les attaques du site journalistique dont elles émanent a donné lieu à deux plaintes en diffamation de sa part. Il reproche à la société Swissborg Solutions Oü d’avoir gelé les fonds de son plein gré, sans motif sérieux.
Il expose que la société AIC, qui lui a prêté les fonds destinés à être investis via les services de la société Swissborg, développe une activité d’investissement dans des projets financiers, n’est pas pour lui 'un ami', mais 'un partenaire commercial’ et que le fait que la société Swissborg Solutions Oü ait procédé au blocage de ses fonds sans l’informer des raisons pour lesquelles elle y procédait, a mis en péril sa crédibilité et engagé sa responsabilité sur une somme significative. Il indique que suite au déblocage des fonds, il a estimé que la présente instance n’était plus utile et a proposé à la société Swissborg Solutions Oü d’y mettre fin, en contrepartie de la non-exécution de la décision entreprise. Il en déduit que la présente instance est désormais sans objet.
Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [E] soutient que le contrat qu’il a conclu avec la société Swissborg Solutions Oü doit recevoir la qualification de contrat de consommation, dans la mesure où il a demandé l’ouverture du compte à des fins étrangères à l’activité de sa société Arcova et où cet opérateur est enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers Française en qualité de prestataire de services sur actifs numériques en vue de s’adresser au public français. Il précise qu’étant domicilié à Nailloux (31) au jour de l’introduction de l’instance, le tribunal judiciaire de Toulouse était bien compétent en application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis UE n°1215/2012 et que la clause attributive de compétence n’étant pas postérieure à la naissance du différend qu’il entretient avec la société Swissborg Solutions Oü, elle n’est pas applicable selon l’article 19 du même règlement. Il ajoute que la clause d’application de la loi estonienne ne peut avoir pour effet de le priver du régime protecteur que lui confère le droit interne de la consommation.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient d’observer que la cour, qui est saisie d’une demande d’infirmation de la décision entreprise, ne saurait prononcer l’extinction de l’instance au seul motif que les fonds ont été restitués à M. [E].
Le premier juge, devant lequel la société Swissborg Solutions Oü n’était pas représentée, n’a pas eu à statuer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par cette société, qui se prévaut de l’article 43 des conditions générales d’utilisation de son application, dont M. [E] ne conteste pas avoir eu connaissance lorsqu’il a souscrit au service, intitulé 'Droit applicable et juridiction’ et libellé comme suit 'Si votre contrepartie aux présentes Conditions est SwissBorg Solutions OÜ, les Conditions sont régies par le droit estonien. Tout litige concernant ces Conditions sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux d’Estonie'.
Selon la société Swissborg Solutions Oü, la clause attributive de compétence doit recevoir application en vertu de :
— l’article 3.1 du règlement européen N°593/2008 dit Rome I , qui dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat,
— l’article 25 1. du règlement N°1215 dit Bruxelles I bis, qui prévoit que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.
À celà, M. [E] oppose qu’étant un consommateur, il ne peut être soumis à une clause attributive de compétence qui ne résulte pas d’une convention postérieure à la naissance du litige, en application de l’article 19 de ce second règlement.
La société Swissborg Solutions Oü produit divers extraits Kbis de sociétés immatriculées en France, pour certaines liquidées, toutes administrées ou gérées par M. [E] et évoluant dans les secteurs suivants :
— intermédiaire en transactions immobilières et placements financiers, courtage en assurance, pour la SARL Arkhelia Distribution,
— courtage et intermédiation en matière de prêts (immobilier, construction, restructuration), pour la SARL Conseil et Finance,
— consultant en gestion de patrimoine, immobilière, placements financiers et financement pour les professionnels et les particuliers […] concernant la SAS Phoenix,
— l’animation effective de toutes les filiales du groupe, la définition à titre exclusif du plan d’action stratégique pour la SAEL Impulse 1.
Il est également produit une brochure de présentation de la société Alexander Frank Properties dont l’appelant ne conteste pas qu’elle le concerne, dans laquelle cette société se présente comme 'Partenaire de confiance aux Emirats Arabes Unis’ évoluant dans le secteur immobilier à [Localité 5], en vue de rendre ce secteur 'plus transparent et plus rentable, pour toutes les parties', selon des valeurs issues de 'la tradition de confiance et de savoir du courtage européen'.
Il est ainsi établi que M. [E] exerce de façon habituelle des activités professionnelles à caractère international en lien avec divers modes et supports d’investissements.
La cour observe que les montants non contestés, investis via l’application développée par la société Swissborg Solutions Oü, ont été présentés par les conseils de M. [E] lorsqu’ils cherchaient à obtenir la libération des fonds, comme des opérations permises par un accord de prêt initialement recherché entre la société Arcova et la société Allied Investment Company et finalement conclu entre cette société et M. [E], pour un montant de 7 650 000 euros, l’emprunteur devant utiliser les fonds 'Exclusivement dans le but de développer des activités immobilières’ selon l’article 1.2 de ce contrat.
Le cabinet d’avocat qui s’est adressé à la société Swissborg Solutions Oü pour le compte de M. [E] s’est présenté comme 'spécialisé dans le domaine de la cryptomonnaie et des investissement technologiques complexes', dans lequel il a indiqué accompagner 'des clients tels que M. [D] [E] pour naviguer dans leurs affaires juridiques au sein de l’environnement légal'. Dans ses écritures, M. [E] présente lui-même le prêteur AIC comme son 'partenaire commercial'.
Il est ainsi démontré avec l’évidence suffisante en matière de référé que M. [E] a procédé à l’investissement litigieux dans le cadre d’une activité professionnelle et ne peut se voir reconnaître la qualité de consommateur, laquelle ne peut être reconnue qu’à une personne agissant en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel dans l’unique but de satisfaire à ses besoins de consommation privée.
La clause attributive de compétence désignant les juridictions estoniennes pour connaître de tout litige entre les parties au contrat litigieux doit donc recevoir application entre la société Swissborg Solutions Oü et M. [E].
Il s’en suit que les juridictions françaises n’étant pas compétentes pour statuer, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, que l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse doit être constatée et que les parties doivent être renvoyées à se mieux pourvoir devant toute juridiction qu’il leur appartiendra d’apprécier.
2. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société Swissborg Solutions Oü la charge des frais qu’elle a exposés et il y a lieu de condamner M. [E] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Constate l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du présent litige,
— Renvoie les parties à se mieux pourvoir devant toute juridiction qu’il leur appartiendra d’apprécier,
— Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne M. [D] [E] à payer à la société Swissborg Solutions Oü la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 563/2008 du 18 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 1384/2007 pour la viande de volaille
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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