Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04684 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3EN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] alias [U] [U] alias [X]
né le 05 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 août 2025 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 28 août 2025 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] alias [U] [U] alias [X] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 16h25, par M. [H] alias [U] [U] alias [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle pour critiquer les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment en ce:
— qu’il souffrirait de problèmes de santé rendant incompatibles son placement en rétention, alors même qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses dires, outre qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficie en tout état de cause de l’accès à l’unité médicale du centre de rétention;
— qu’il conteste représenter une menace à l’ordre public dès lors 'qu’il n’a qu’une condmanation pour vol, qu’il a purgé sa peine, et qu’il s’est calmé’ il résulte toutefois des pièces de procédure que l’intéressé a été condamné à plueiurs reprises, notamment :
— le 26 octobre 2022 à 6 mois sursis simple pour des fais de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou entrepôt;
— le 14 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à 8 mois d’emprisonnement avec ITF pendant 5 ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de policeou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, et introdcution dans le domicile d’autrui ;
— le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois pour tentative de vol et effraction dans un local d’habitation ou entrepôt;
Il apparaît donc que le premier Juge s’est livré à une appréciation in concreto de la menace à l’ordre publique, laquelle est manifeste à la lecture de la multiplication des faits délinquantiels de l’intéressé dans une période de temps récente.
Enfin, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales justifient avoir fait référence à des éléments spécifiques à la situation personnelle de l’intéressé et que des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires lybiennes pour organiser son retour en l’état de l’OQTF prise à son égard par le préfet du Val de Marne le 28 juin 2025;
De surcroît il est constant que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à 11h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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