Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [S]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de première prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 19h51, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [S] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [D] [S] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral notifié le 04 noctobre 2025 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le même jour.
Si le premier juge a considéré qu’en l’état de éléments produits et précédemment remis à l’administration (titre de séjour italien, carte nationale d’identité italienne, tous deux en cours de validité), cette dernière devait justifier avoir aussi saisi les autorités italiennes, il s’avère que tel a bien été le cas le 04 octobre 2025 à10 heures 21, soit le jour-même du placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est plus discutable que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis, qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et M. [D] [S], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’ayant jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée et la prolongaiton de la rétention autorisée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prologation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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