Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/159
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/00828 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IE6D
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Affaire :
[M] [K]
C/
CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MIGNET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [U], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/314
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2010, M. [M] [K] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) datée du 5 mars 2010.
Par décision du 29 juin 2010, la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a attribué l’AAH pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2020, à la suite d’un contrôle de situation, la CAF des Pyrénées Atlantiques a adressé à M. [M] [K] une mise en demeure de régler la somme de 19.228,13 euros au titre d’un indu AAH pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 suite à la non déclaration de la vie maritale avec Mme [S] [Y] depuis janvier 2013, et à la non déclaration de la totalité de ses revenus de travailleur indépendant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, la CAF a notifié à M. [M] [K] une contrainte pour le recouvrement de cet indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, M. [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à la contrainte émise par la CAF des Pyrénées-Atlantiques et réceptionnée le 26 novembre 2020 par l’intéressé portant sur le règlement de somme de 19.228,13 euros au titre d’un indu AAH pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016,
— Dit que l’action en recouvrement de la CAF des Pyrénées Atlantiques n’est pas prescrite,
— Dit que l’action en recouvrement de la CAF des Pyrénées Atlantiques est fondée,
— Validé la contrainte adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, réceptionnée le 26 novembre 2020, par la Directrice de la CAF des Pyrénées Atlantiques à M. [K] portant sur le règlement de la somme de 19.228,13 euros au titre d’un indu AAH pour la période du 1er mai au 30 avril 2016,
— Dit que M. [K] supportera les dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, pour laquelle M. [M] [K] a été avisé le 10 mars 2022 mais qu’il n’a pas retirée.
Le 23 mars 2022, par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, M. [M] [K] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée le 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 26 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M] [K], appelant, demande à la cour d’appel de :
Réformant le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 février 2022, constater que l’action formée par la CAF des Pyrénées Atlantiques est prescrite,
Subsidiairement, la déclarer infondée,
En tout état de cause, condamner la CAF à verser au concluant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau ' pôle social en date du 28/02/2022 dans toutes ses dispositions.
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS
Sur la prescription
M. [M] [K] soulève la prescription biennale de l’action de la CAF estimant que le point de départ du délai doit être fixé au 24 novembre 2020, date de la notification de la contrainte de sorte que les sommes versées antérieurement au 24 novembre 2018 sont prescrites. Il ajoute que la caisse ne justifie pas de sa mauvaise foi contestant en outre toute fausse déclaration.
La CAF soutient que l’article 2244 du code civil doit trouver application et donc la prescription quinquennale compte tenu de la mauvaise foi de M. [M] [K] qui n’a pas déclaré ses ressources ni sa situation maritale.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Selon l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce «L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration».
Il est admis en application de ce texte que lorsque la fausse déclaration ou la fraude est reconnue, le délai quinquennal de prescription de droit commun doit être retenu. La demande de remboursement doit alors être formée dans les cinq ans de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte de la notification produite que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été attribuée à M. [M] [K] du 1e mai 2010 au 30 avril 2020. Il n’est pas contesté que l’AAH a été versée à celui-ci par la CAF des Pyrénées-Atlantiques.
Dans le formulaire de demande d’AAH, M. [M] [K] a déclaré être célibataire et n’a pas déclaré de revenus.
Il résulte du rapport d’enquête du 22/04/2016 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que tant l’adresse, que la situation familiale et les ressources sont non conformes. Ainsi, le contrôleur a constaté que M. [M] [K] habitait avec sa compagne, Mme [S] [Y] depuis le 1er janvier 2013 et qu’étaient versées sur son compte des sommes importantes (41 000 euros pour 2012). D’ailleurs, il a reconnu aider sa compagne sur les marchés, foires ou au bord de l’autoroute et encaisser des chèques et espèces sur son compte.
Or, dans la notification de la décision, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH des Pyrénées-Atlantique) a indiqué qu’elle transmettait le dossier à la CAF de [Localité 5] « chargée de vérifier si le montant et la nature de vos ressources permettent le versement de l’allocation » puis « REVISION : en cas de changement dans votre situation ou d’évolution des besoins liés à votre handicap, contactez la MDPH ». Cette mention est claire et dépourvue d’ambiguïté et invite donc M. [M] [K] à contacter la MDPH en cas de changement dans sa situation ce qui inclut sa situation personnelle comme professionnelle ou encore le montant de ses ressources.
En outre, comme l’a rappelé le premier juge, l’article R. 821-4-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
M. [M] [K] ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir su qu’il devait déclarer tout changement dans sa situation.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que retenir a minima de fausses déclarations de la part de M. [M] [K] de sorte que le délai de prescription de droit commun de 5 ans trouve à s’appliquer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, la CAF des Hautes-Pyrénées a notifié à M. [M] [K] l’existence d’une fraude et un indu d’AAH à hauteur de 19 228,13 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2020, la CAF des Hautes-Pyrénées a mis en demeure M. [M] [K] de lui verser la somme de 19 228,13 euros pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de 5 ans court à compter de la notification de l’indu soit du 23 mai 2019.
Par ailleurs, Le 24 novembre 2020, la CAF des Hautes-Pyrénées a notifié à M. [M] [K] une contrainte à hauteur de la somme de 19 228,13 euros.
Dès lors, l’indu portant sur la période de mai 2014 à avril 2016, l’action en recouvrement de l’indu initiée par la CAF n’est donc pas prescrite. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu
M [M] [K] soutient qu’en application de l’article 1353 du code civil, le demandeur doit justifier du caractère indu du paiement dont il réclame la restitution. Or, il estime que les pièces fournies par la CAF ne permettent pas d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il fait état des décisions intervenues au profit de sa compagne dans le litige l’opposant à la CAF.
La CAF des Pyrénées-Atlantiques rappelle que les ressources prises en compte pour le calcul des droits sont celles de l’avant-dernière année précédant la période de paiement en application des articles, L.821-3, R. 821-4 et R. 532-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir effectué les calculs en réintégrant les sommes apparaissant sur le compte bancaire de M. [M] [K] et non déclarées de sorte que la condition de ressources n’était pas remplie entre mai 2014 et avril 2016 et qu’un indu sur la totalité de la période a été retenu.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
Par ailleurs en application des articles L.821-3, R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources de l’intéressé et celles de son conjoint dans la limite d’un plafond (18 964,35 euros pour une personne vivant en couple en 2014, 19 210,80 euros en 2015 et 19 383,60 euros en 2016) ; ces ressources sont appréciées au vu des revenus perçus sur l’année civile de référence à savoir l’avant dernière année précédant la période de paiement.
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus que le rapport de contrôle a établi que M. [M] [K] vit en concubinage depuis le 1er janvier 2013 ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, le contrôleur a constaté que des sommes importantes étaient versées sur le compte de M. [M] [K] entre 2012 et 2015 en espèces ou chèques.
Ainsi, les sommes suivantes on été portées au crédit du compte de M. [M] [K] :
41 501 euros en 2012
29 803 euros en 2013
24 146 euros en 2014
18 379 euros en 2015.
M [M] [K] a reconnu que ces sommes provenaient des profits réalisés lors des ventes sur les marchés, foires ou au bord de l’autoroute liées à l’activité de marchand ambulant de sa compagne. Ces sommes sont bien trop importantes et régulières pour constituer des remboursements de sommes avancées pour le compte de sa compagne étant ajouté que M [M] [K] ne produit aucune pièce pour justifier d’un paiement préalable de telles sommes au nom et pour le compte de Mme [S] [Y]. Par ailleurs, il résulte du rapport de contrôle concernant cette dernière que celle-ci a perçu également de revenus tirés de cette activité déclarant des revenus professionnels et des revenus fonciers. Elle a indiqué au contrôleur déclarer environ 20 000 euros au RSI et à la CAF.
C’est donc à juste titre que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a considéré les sommes versées au crédit du compte de M. [M] [K] comme des revenus.
Par conséquent, entre 2014 et 2016, les ressources perçues par M. [M] [K] les années de référence respectives (soit 2012 à 2014) dépassaient les plafonds rappelés ci-dessus. La condition de ressources pour bénéficier de l’AAH n’étant pas remplie, il ne pouvait donc pas bénéficier de l’AAH entre mai 2014 et avril 2016.
Dans ces conditions, l’indu était bien fondé et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [M] [K] aux dépens d’appel.
M. [M] [K] étant la partie perdante, il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 février 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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