Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022, N° 22/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05023 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR2T
Jugement (N° 22/00698) rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Policella, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 31 août 2023, tenue par Camille Colonna, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
****
M. [R] [S] et Mme [G] [T] ont vécu en concubinage, période durant laquelle ils ont acquis deux immeubles dont l’ancien logement familial situé [Adresse 2] à [Localité 6], occupé par M. [S] depuis leur séparation intervenue en 2017.
Par acte du 31 mai 2022, Mme [T] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Parallèlement, elle a saisi le président de la juridiction selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 11 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a :
— dit que la demande entrait dans les pouvoirs du « juge des référés'»,
— fixé, à compter du 1er novembre 2021, à la somme de 920 euros, l’indemnité d’occupation due par M. [S] en contrepartie de l’occupation du bien situé à [Localité 6],
— condamné ce dernier à payer à Mme [T], à titre provisionnel, la somme de 10 120 euros correspondant à la contrepartie de l’occupation des lieux du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, à parfaire, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, demande à la cour, au visa de l’article 815-9 du code civil :
— d’infirmer et de réformer ledit jugement en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 1er novembre 2021 et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau, de juger mal fondées les demandes d’indemnité d’occupation, de rétroactivité de celle-ci et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé, à compter du 1er novembre 2021, à la somme de 920 euros l’indemnité d’occupation due en contrepartie de l’occupation du bien situé à [Localité 6], condamné M. [S] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10'120 euros correspondant à la contrepartie de l’occupation des lieux, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, à parfaire, chefs dont elle demande l’infirmation et la réformation,
— fixer la valeur locative de l’immeuble litigieux à hauteur de 2 400 euros par mois et l’indemnité d’occupation à la charge de M. [S] à la somme de 1 200 euros par mois,
— dire que l’indemnité d’occupation est due depuis le 1er novembre 2017,
— condamner M. [S] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 82 800 euros pour la jouissance privative depuis le 1er novembre 2017 jusqu’au 30 juillet 2023, à parfaire, jusqu’à complète liquidation de l’indivision,
— le débouter de ses demandes plus amples ou contraires et le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, dire que l’indemnité d’occupation est due à compter du 20 octobre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
=+=+=
Les demandes formées en application de ce texte sont, en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
C’est donc à juste titre que le président du tribunal de judiciaire de Lille, qui était effectivement saisi selon cette procédure, a jugé dans la motivation de sa décision que la demande de Mme'[T] relevait de ses pouvoirs et l’a examinée, ce qui n’est pas remis en cause devant la cour, bien qu’il ait indiqué dans son dispositif, à l’évidence par le fait d’une erreur matérielle, qu’elle entrait dans les pouvoirs du juge des référés.
=+=+=
Il est constant que la jouissance privative est caractérisée par l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user de la chose indivise.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer. La charge de cette preuve pèse donc au cas présent sur Mme [T].
Il est acquis au débat que c’est celle-ci qui a quitté en 2017 l’immeuble indivis qui constituait le logement familial, dans des conditions que l’on ignore mais, en tout cas, sans qu’elle soutienne y avoir été contrainte ou l’avoir fait d’un commun accord.
Il est également acquis qu’elle y a laissé du mobilier et en a conservé deux clés jusqu’au 10 novembre 2022.
Elle ne démontre nullement que M. [S], qui s’y trouvait légitimement, lui en aurait interdit l’accès et il ressort au contraire des messages échangés par les parties qu’elle pouvait s’y rendre à sa guise et n’a pas manqué de le faire, pour y récupérer des effets personnels mais aussi des documents communs (cf par exemple pièce 15-1 de l’appelant) ou y déposer un instrument de musique, faire procéder à des estimations de ce bien et s’occuper du chat de leur fille, aucune pièce ne démontrant à ce sujet que M. [S] aurait imposé le maintien de cet animal à son domicile et contraint Mme [T] à venir s’en occuper en son absence, ce qui serait la seule raison de la conservation de clés par cette dernière.
M. [S] déclare que Mme [T] est revenue vivre dans la maison dont il s’agit pendant le confinement du printemps 2020, ce que celle-ci ne dément pas et que divers «'sms'» échangés entre eux à l’époque confirment, de sorte que la jouissance de l’immeuble n’était pas privative pendant cette période, étant précisé que l’ensemble des messages versés aux débats, ayant souvent trait à des questions matérielles ou d’organisation, ne sont pas empreints jusque là d’une animosité particulière, ce qui conduit à relativiser l’affirmation par Mme [T] d’une impossibilité de fait, pour elle, d’user de l’immeuble en raison de l’extrême tension existant entre les anciens concubins.
Par deux lettres recommandées adressées à M. [S] les 20 octobre 2020 et 4 janvier 2021, Mme [T], rappelant que cela fait plus de trois ans qu’elle n’habite plus au [Adresse 2] à [Localité 6], fait part au destinataire de son souhait de sortir de l’indivision, tout en précisant qu’elle sait le sujet délicat, et l’invite à prendre contact avec elle à cette fin mais ne se plaint nullement de ne pouvoir accéder à l’immeuble et n’évoque pas l’hypothèse du versement d’une indemnité d’occupation que l’on ne trouve que dans un courriel de son conseil en date du 24 février 2022.
Ces éléments permettent de conclure qu’au moins jusqu’au début de l’année 2021, les parties ont trouvé un modus vivendi dans une sorte de période d’attentisme, sans revendication exprimée par Mme [T] sur le logement familial qu’elle avait volontairement quitté mais sans impossibilité pour elle de s’y rendre et d’en user, ne serait-ce que pour y entreposer des biens mobiliers, et celle-ci ne réfutant pas l’affirmation de l’appelant selon laquelle elle gère un autre bien immobilier indivis.
Il est établi que des démarches permettant à Mme [T] de sortir de l’indivision ont été entreprises par elle par les deux courriers susvisés, puis par son conseil le 5 mars 2021 et par Me'[L], notaire à [Localité 5], que ce dernier a constaté le 14 avril 2021 que M. [S] n’avait répondu à aucune de ses invitations et, le 19 décembre 2021, qu’il n’avait pas de retour concernant l’intervention d’un autre notaire choisi par M. [S] ; que c’est ainsi que Mme [T] a finalement fait délivrer l’assignation en partage du 31 mai 2022. Pour autant, la situation n’apparaît pas changée en ce qui concerne l’accès de Mme [T] à l’immeuble pendant cette période.
Dans ces conditions, l’occupation privative de celui-ci par M. [S] n’est réelle qu’à partir de la remise de ses clés par Mme [T] le 10 novembre 2022 et celle-ci ne peut prétendre au versement d’une indemnité d’occupation par l’appelant qu’à compter de cette date.
Le montant annuel d’une telle indemnité correspond habituellement à la valeur locative annuelle de l’immeuble, estimée à un pourcentage, variant de 3,5 à 5, de la valeur vénale du bien, affectée d’un coefficient de réduction (situé entre 10 et 30 %) pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
Il convient toutefois de rappeler qu’une telle indemnité est due à l’indivision et non à l’autre indivisaire.
Dès lors, c’est par une erreur de raisonnement que Mme [T], après avoir retenu, à partir d’estimations de l’immeuble qu’elle avait fait réaliser, une valeur locative de 2400 euros par mois, demande expressément à la cour de « fixer à la somme de 1 200 euros par mois l’indemnité d’occupation à la charge de M. [S]'», ce qui ne peut s’entendre que de l’indemnité due à l’indivision en application de l’article 815-9 précité du code civil, mais la cour est tenue par les termes de cette demande.
Cette somme étant manifestement inférieure au montant auquel pourrait être fixée l’indemnité d’occupation même en retenant une valeur locative moindre, notamment celle qu’a proposée l’expert immobiliser consulté par M. [S], soit 2252 euros, affectée d’un coefficient de précarité, il n’y a pas lieu d’examiner davantage la question mais simplement de fixer à 1200 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de M.'[S], conformément à la demande de Mme [T], à compter du 10 novembre 2022.
=+=+=
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation, présentée par Mme [T] purement et simplement devant le premier juge, l’est « à titre provisionnel'» devant la cour.
Cette dernière n’indique pas le fondement juridique de sa demande mais, en tout état de cause, n’étant pas la créancière de cette indemnité, elle ne peut obtenir la condamnation de M.'[S] à lui verser une provision sur celle-ci.
Il convient de rappeler l’article 815-11 du code civil qui dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; (…) qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est constant que, l’indemnité d’occupation devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci conformément au texte précité ; que toutefois, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. Or, il n’a pas été procédé ainsi.
Mme [T] est donc insusceptible, en l’état, de percevoir une quelconque part de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [S].
=+=+=
Les développements qui précèdent justifient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
dit que M. [R] [S] est redevable envers l’indivision existant entre lui et Mme [G] [T] d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois depuis le 10 novembre 2022,
déboute Mme [T] de ses autres demandes,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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