Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [J]
né le 20 novembre 1991-1993 à [Localité 1] (Somalie), de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ioana BARBU avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS
et de Mme [Y] [X] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 décembre 2024, soit jusqu’au 14 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 10h34, par M. [K] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétentionde M. [J].
A hauteur d’appel, M. [J] soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis notamment parce qu’il n’existe aucune perspective d’obtenir à bref délai la délivrance de documents de voyage en l’absence de réponse des autorités somalienne et que par ailleurs il ne peut pas faire l’objet d’une expulsion vers la Somalie, territoire où des exactions violentes ont lieu actuellement.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs partiellement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation dès lors que la requête du préfet est fondée à titre principal sur la menace pour l’ordre public et qu’en effet, ladite menace est caractérisée dès lors que le FAED de l’étranger comporte pas moins de 6 mentions, pour des infractions liées aux stupéfiants, qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 27 octobre 2023 pour trafic de stupéfiants en récidive et que de surcroit il a encore fait l’objet d’une nouvelle garde à vue le 30 octobre 2024, démontrant ainsi amplement la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations et condamnation, l’intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles.
En outre, il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’examiner le pays de destination vers lequel l’autorité administrative entend reconduire l’intéressé dès lors que cela reviendrait à contester la mesure initiale d’éloignement ; ce qui relève des juridictions administratives.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères de l’article L 742-5 du ceseda, dès lors que les critères ne sont pas cumulatifs, il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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