Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 07 février 1990 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 06 juin 2025 jusqu’au 21 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 11h07, par M. [P] [M] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [M], né le 07 février 1990 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 24 mars 2025 à 22 heures 10.
Par ordonnance en date du 07 juin 2025 rendue à 14 heures 16, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 08 juin 2025 à 11 heures 07, le conseil de M. [P] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le débouté de la demande en prolongation de la préfecture au motif de la carence de l’administration dans l’organisation de son départ suite à son identification par les autorités tunisiennes, la demande de routing pour un vol n’ayant été formée que 10 jours après sa reconnaissance.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, sont visées par la requête du préfet la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat tunisien et la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
M. [P] [M] fait grief à l’administration de ne pas avoir immédiatement sollicité un vol à destination de la Tunisie alors qu’après son audition consulaire le 04 avril 2025, les autorités tunisiennes l’ont informée par courrier adressé le 24 mai 2025 de la délivrance d’un laissez-passer. Il s’avère toutefois que l’accusé réception de la demande de routing de vol du 03 juin 3025 correspond au lendemain de la date figurant sur le tampon, apposé à l’arrivée à la préfecture, du courrier des autorités
consulaires soit le 02 juin 2025 et aucun autre élément à la procédure ne permet de s’assurer de la date à laquelle cette information a effectivement été portée à la connaissance de l’administration, ni de la date à laquelle ce courrier a été effectivement adressé. Il n’est donc pas avéré de carence de celle-ci et dans ces conditions, il peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage et d’organiser en suivant le départ de l’intéressé à bref délai sans qu’il puisse être tiré de conséquence de la date envisagée pour ce vol, en sorte qu’elle est fondée à se prévaloir du 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir et sans finalité punitive, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B). La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Enfin, la consultation du FAED ne sera pas ici et à elle seule retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce et en toute hypothèse au regard des motifs qui précèdent au titre de l’éloignement à bref délai, la condamnation qui demeure encore très récente de M. [P] [M] prononcée le 03 octobre 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 08 jours avec interdiction de territoire français pendant 05 ans et le refus par la commission d’application des peines d’une libération conditionnelle de plein droit le 20 mars 2025 suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte, faute de gage particulier d’amendement et d’insertion par la justification de démarches en ce sens nonobstant l’absence d’indication d’incident en rétention.
La condition tenant à la menace pour l’ordre public étant avérée, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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