Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 avr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 205/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUV
Décision déférée à la cour : 09 Janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000345 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Mademoiselle [C] [P] [Y] [V], représentée par son tuteur, le Préfet du Bas-Rhin, désigné à ces fonctions par arrêté d’admission de pupille de l’État en date du 22 septembre 2021
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
La S.A.S. WEIL-GUYOMARD-[J] en la personne de Me [N]-[Q] [S], administrateur judiciaire auprès d’Ajilink Strasbourg, es qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [H].
sise [Adresse 3] à [Localité 3]
représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour, postulant, et Me VIGUIER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [V] est née le [Date naissance 1] 2012 de l’union de M. [A] [V] et de Mme [X] [F].
Par jugement du 2 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 octobre 2019, [C] [V] a été confiée au service de protection de l’enfance du Bas-Rhin, géré par la collectivité européenne d’Alsace.
Depuis le 6 novembre 2020, elle est placée à la maison d’enfants à caractère social « la Providence » à [Localité 2].
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré judiciairement délaissée [C] [V] à l’endroit de ses deux parents et a délégué totalement à M. le président de la collectivité européenne d’Alsace l’exercice de l’autorité parentale.
Par un arrêté du 22 septembre 2021, elle a été admise en qualité de pupille de l’État.
Mme [O] [H], grand-mère maternelle de [C] [V], est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder son fils unique, M. [A] [V], en qualité d’héritier réservataire.
Mme [H] avait rédigé un testament aux termes duquel elle désignait sa petite-fille [C] [V], en qualité de légataire universel de son patrimoine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, Mme [C] [V] représentée par son tuteur, le préfet du département du Bas-Rhin, a fait assigner M. [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la désignation de Me [N] [Q] [S], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession de Mme [O] [H] pour une durée de 6 mois, l’autoriser à obtenir la délivrance du legs de [C] [V], à effectuer tous les actes pour ce faire ainsi que tous les actes d’administration de la succession, l’autoriser à s’adjoindre toute personne compétente pour la réalisation des opérations tels qu’experts, commissaires de justice, avocats etc. mandatés par la préfète et condamner M. [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait valoir que l’étude notariale en charge de la succession avait adressé deux courriers à M. [V] qui n’avait pas donné suite et que ce dernier avait entrepris des diligences pour tenter de percevoir des biens de la succession de sa mère.
Elle a soutenu qu’aucune demande de délivrance du legs universel n’avait pu être engagée auprès de l’héritier réservataire du fait de l’inertie de ce dernier alors qu’une telle délivrance devait être obtenue pour que [C] acquière la qualité de successeur saisi lui valant reconnaissance de ses droits.
M. [V] a conclu, in limine litis, à la nullité de l’assignation et à l’irrecevabilité de la demande du préfet du Bas-Rhin pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Il a également demandé, avant-dire droit, d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de Mme [H] et de surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le juge de l’exécution de Strasbourg. Subsidiairement, sur le fond, il a demandé de débouter le préfet du Bas-Rhin de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’assignation, le défendeur a fait valoir que la demanderesse se fondait à tort sur les dispositions du code de procédure civile relatives aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat n’était pas obligatoire alors qu’en matière de successions et de demande dont le montant est indéterminé, la représentation par avocat était obligatoire.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, M. [V] a soutenu qu’il était le seul à avoir un intérêt à la succession de sa mère, étant son fils unique et seul héritier, et qu’il n’avait pas été destinataire d’un testament indiquant que sa fille serait légataire universelle du patrimoine de Mme [H].
Il a indiqué que le jugement de délaissement parental du 1er mars 2021 ne lui avait pas été notifié et qu’une procédure avait été introduite devant le juge de l’exécution afin de voir déclarer ce jugement nul et non avenu.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, rectifiée par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté la demande de M. [V] tendant à voir déclarer l’action du préfet du Bas-Rhin irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à se voir communiquer le testament par M. le préfet du Bas-Rhin,
— désigné la Sas Weil-Guyomard-Lutz en la personne de Me [N]-[Q] [S], domicilié [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [H], aux fins d’administrer cette succession,
— autorisé l’administrateur judiciaire à obtenir la délivrance du legs de [C] [V] et à effectuer toutes démarches pour ce faire,
— autorisé l’administrateur judiciaire à effectuer tous les actes d’administration de la succession de Madame [O] [H],
— autorisé l’administrateur judiciaire à s’adjoindre toute personne compétente pour la réalisation desdites opérations, tels qu’experts, commissaires de justice, avocat, etc. mandatés par le préfet,
— fixé la durée de la mission de l’administrateur provisoire à un an, prorogeable si besoin, par ordonnance,
— dit que la mission du mandataire successoral prendra fin avec la première décision judiciaire civile statuant sur la succession,
— dit que les frais et honoraires définitifs du mandataire successoral seront à la charge, sur présentation des factures du mandataire successoral, de la succession de Mme [O] [H] et, en cas d’insolvabilité de la succession, de Mme [C] [V] représentée par M. le Préfet du Bas-Rhin et M. [A] [V], chacun pour moitié,
— fixé à la charge de Mme [C] [V] représentée par M. le Préfet du Bas-Rhin une provision de 1500 euros à valoir sur ses frais et honoraires définitifs, à verser directement entre les mains du mandataire successoral,
— condamné M. [V] au dépens,
— condamné M. [V] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation, le tribunal a considéré que M. [V] ne démontrait pas l’existence d’un grief.
Sur l’intérêt et la qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, le tribunal a retenu que le notaire en charge de la succession de Mme [H] avait confirmé avoir pris connaissance d’une copie du testament désignant [C] [V] légataire universel.
Sur la demande de production du testament, le premier juge a indiqué qu’il appartenait à M. [V] de demander au notaire la communication de cette pièce et qu’il ne justifiait pas avoir effectué cette démarche. Il a ajouté que la procédure visait à la désignation d’un mandataire judiciaire afin de régler la succession et non à la délivrance des legs en application du testament et que par ailleurs, M. [V] ne justifiait pas avoir fait valoir sa qualité d’hériter réservataire auprès du notaire.
Sur la demande de sursis à statuer, le tribunal a relevé que le jugement de délaissement parental du 1er mars 2021 avait bien été notifié le 4 mars 2021 et signifié le 4 mai 2021.
Sur la demande de désignation d’un mandataire, le tribunal a retenu qu’elle se justifiait par l’information donnée par le notaire concernant l’existence d’un testament désignant [C] [V] légataire universel, par le fait que M. [V], qui n’avait plus l’autorité parentale, avait ouvert des comptes bancaires au nom de [C] [V] afin d’y transférer une partie de l’argent de la succession et de réaliser des virements externes vers son compte personnel, et par l’inertie de M. [V] qui ne répondait pas aux courriers du notaire alors que le legs de [C] [V] devait faire l’objet d’une demande de délivrance de legs auprès de l’héritier réservataire conformément à l’article 1004 du code civil.
M. [V] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2025.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— rejette la demande de M. [V] tendant à voir déclarer l’action du préfet du Bas-Rhin irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— déclare irrecevable la demande de M. [V] tendant à se voir communiquer le testament par M. le préfet du Bas-Rhin,
— désigne la Sas Weil-Guyomard-Lutz en la personne de Me [N]-[Q] [S], domicilié [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [H], aux fins d’administrer cette succession,
— autorise l’administrateur judiciaire à obtenir la délivrance du legs de [C] [V] et à effectuer toutes démarches pour ce faire,
— autorise l’administrateur judiciaire à effectuer tous les actes d’administration de la succession de Madame [O] [H],
— autorise l’administrateur judiciaire à s’adjoindre toute personne compétente pour la réalisation desdites opérations, tels qu’experts, commissaires de justice, avocat, etc. mandatés par le préfet,
— fixe la durée de la mission de l’administrateur provisoire à un an, prorogeable si besoin, par ordonnance,
— dit que la mission du mandataire successoral prendra fin avec la première décision judiciaire civile statuant sur la succession,
— dit que les frais et honoraires définitifs du mandataire successoral seront à la charge, sur présentation des factures du mandataire successoral, de la succession de Mme [O] [H] et, en cas d’insolvabilité de la succession, de Mme [C] [V] représentée par M. le Préfet du Bas-Rhin et M. [A] [V], chacun pour moitié,
— fixe à la charge de Mme [C] [V] représentée par M. le Préfet du Bas-Rhin une provision de 1500 euros à valoir sur ses frais et honoraires définitifs, à verser directement entre les mains du mandataire successoral,
— condamne M. [V] au dépens,
— condamne M. [V] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
avant-dire droit,
— enjoindre le préfet du Bas-Rhin ès qualités de tuteur de Mme [C] [V] de communiquer le testament de Mme [O] [H],
— dire et juger irrecevables les demandes formées par le préfet du Bas-Rhin ès qualités de tuteur de Mme [C] [V] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter en conséquence le préfet du Bas-Rhin ès qualités de tuteur de Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement sur le fond,
— débouter en tous les cas le préfet du Bas-Rhin agissant en qualité de tuteur de Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
en tous les cas,
— dire et juger commun et opposable l’arrêt à intervenir à la Sas Weil-Guyomard-Lutz en la personne de Me [N]-[Q] [S],
— condamner le préfet du Bas-Rhin agissant en qualité de tuteur de Mme [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner le préfet du Bas-Rhin agissant en qualité de tuteur de Mme [C] [V] à un montant de 1 200 euros au profit de Me [M] [G] sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de production du testament, M. [V] soutient que le notaire aurait dû, a minima, l’informer de l’existence de ce testament en sa qualité d’héritier réservataire et que la demande du préfet du Bas-Rhin tend bien à la délivrance des legs en application du testament, de sorte qu’il lui appartient d’en apporter la preuve et de le produire.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, l’appelant fait valoir qu’aucune pièce ne démontre l’existence ou la teneur du testament dont [C] [V] serait bénéficiaire et qu’en l’état, il est seul héritier de sa mère et aucun tiers ne peut agir en désignation d’un mandataire successoral.
Sur la désignation d’un mandataire, M. [V] affirme qu’il n’a été destinataire que d’un seul courrier du notaire, celui du 20 juillet 2023, qu’il n’a jamais été sommé d’opter et qu’aucune inertie, carence ou faute ne saurait lui être reprochées.
Sur les pouvoirs du mandataire, l’appelant indique qu’il n’a pas accepté la succession, de sorte que le mandataire successoral ne peut procéder à la délivrance du legs.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [C] [V] représentée par son tuteur, M. le préfet du Bas-Rhin, et la Sas Weil-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [N]-[Q] [S], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral, demandent à la cour de :
— dire et juger que l’appel de M. [V] est recevable mais mal fondé,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2025, rectifiée par un jugement du 20 mars 2025,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Sur le défaut allégué de qualité et d’intérêt à agir du préfet du Bas-Rhin et la demande de production du testament, les intimés font valoir qu’ils ne détiennent pas le testament et que la communication d’une copie du testament et de sa teneur incombe au notaire en charge du règlement de la succession. Ils ajoutent que M. [V] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire et qu’il ne s’est pas présenté comme héritier réservataire de sa mère, de sorte qu’il ne peut revendiquer la communication du testament dont l’existence est admise et établie.
Sur la désignation du mandataire successoral, les intimés indiquent que M. [V] a fait preuve de carence et d’inertie puisqu’il n’a effectué aucune démarche pour que soit réglée la succession dans les 6 mois du décès de sa mère et qu’il n’a pas répondu aux sollicitations du notaire. Ils ajoutent que l’appelant, qui n’a plus d’autorité parentale, a ouvert un compte en banque au nom de sa fille le 11 mai 2023 et l’a utilisé pour effectuer des opérations personnelles.
Sur les pouvoirs du mandataire, les intimés affirment que M. [V] a clôturé des comptes bancaires de la défunte, de sorte qu’il est considéré comme ayant accepté tacitement la succession sa mère et que le mandataire successoral a pu être autorisé à faire tous les actes d’administration de la succession en application de l’article 814 du code civil.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de [O] [H]
L’article 1435 du code de procédure civile dispose que : « les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes, sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expéditions ou copies des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».
L’article 132 du code de procédure civile énonce que : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
En l’espèce, l’existence d’un testament de [O] [H] désignant [C] [V] en qualité de légataire universelle est établie par un courriel adressé le 20 avril 2023 par la Scp Dreyfuss-Sellam, notaire en charge du règlement de la succession de [O] [H], à la collectivité européenne d’Alsace.
Il incombe au notaire en charge du règlement de la succession de délivrer une copie du testament aux héritiers ou ayants droit en application des dispositions précitées de l’article 1435 du code de procédure civile.
A cet égard, la cour relève que M. [V] ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès du notaire afin d’obtenir communication du testament alors qu’il a été invité à prendre attache avec l’étude notariale par courrier recommandé réceptionné le 21 septembre 2023.
C’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que la demande tendant à enjoindre le préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de [O] [H] était mal orientée et, ce faisant, irrecevable.
Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet du Bas-Rhin serait en possession du testament et qu’il refuserait de le communiquer dans les débats judiciaires en violation du principe du contradictoire.
La décision déférée sera confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de [C] [V]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2021, a déclaré judiciairement délaissée [C] [V] à l’endroit de ses deux parents et a délégué totalement au président de la collectivité européenne d’Alsace l’exercice de l’autorité parentale.
Il est également établi que [C] [V] a été admise en qualité de pupille de l’État par un arrêté du 22 septembre 2021 et qu’elle relève depuis lors de la tutelle exercée par le préfet et le conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’existence d’un testament de [O] [H] désignant [C] [V] en qualité de légataire universelle est établie par un courriel adressé le 20 avril 2023 par le notaire en charge du règlement de la succession à la collectivité européenne d’Alsace.
M. [V] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait le seul héritier de sa mère et qu’aucun tiers ne pourrait agir en désignation d’un mandataire successoral.
Le préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de [C] [V], justifie d’un intérêt et de la qualité à agir en vue de la désignation d’un mandataire successoral.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
Sur la désignation du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il est démontré que M. [V] n’a pas donné suite aux sollicitations du notaire en charge de la succession de [O] [H], bloquant ainsi le règlement de la succession ouverte depuis le [Date décès 1] 2022.
L’appelant, qui reconnaît avoir réceptionné un courrier du notaire le 21 septembre 2023, ne justifie pas avoir pris attache avec l’étude notariale afin de convenir d’un rendez-vous comme il y était invité et ne fournit aucune explication pertinente pour justifier son inertie, se contentant d’indiquer qu’il n’a jamais été sommé d’opter.
L’inertie et la carence de M. [V] sont ainsi caractérisées.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [V] a ouvert un compte bancaire au nom de sa fille à la banque postale le 11 mai 2023 alors qu’il ne dispose plus de l’autorité parentale depuis le jugement de délaissement parental du 1er mars 2021.
Un relevé d’opérations fait apparaître qu’un virement de 140 043,24 euros a été réalisé au crédit de ce compte depuis la banque [1] avec l’intitulé " succ [H] [P] France Atout P " et que des virements ont été réalisés au bénéfice de M. [A] [V] à partir de du compte de [C] [V].
Ces agissements traduisent une opposition d’intérêts entre héritiers.
Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire successoral pour une durée d’un an, prorogeable si besoin par ordonnance.
Sur les pouvoirs du mandataire successoral
En vertu de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral désigné en application de l’article 813-1 ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, l’article 784 évoquant exclusivement des actes conservatoires et d’administration provisoire.
Ce n’est qu’en cas d’acceptation d’un des héritiers que le juge qui désigne le mandataire successoral en application de l’article 813-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, ce qui ne relève pas de l’administration provisoire, et peut l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
En application des dispositions de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
En l’espèce, en débitant le 6 juin 2023 le compte bancaire de sa défunte mère d’une somme globale de 140 043,24 euros pour alimenter le compte bancaire de sa fille [C], récemment ouvert dans les livres de la banque postale le 11 mai 2023 en dépit du jugement de délaissement parental rendu le 1er mars 2021, l’appelant a accompli sur les fonds dépendant de la succession un acte de disposition supposant nécessairement et sans équivoque possible la volonté d’accepter celle-ci.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a autorisé le mandataire successoral à effectuer tous les actes d’administration de la succession de [O] [H] ainsi qu’à obtenir la délivrance du legs de [C] [V] et à effectuer toutes démarches pour ce faire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué au préfet du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 janvier 2025, rectifiée par le jugement du 20 mars 2025,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [V] à payer au préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de Mme [C] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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