Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 9 juillet 2025, N° F2023001689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, S.A.S. GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 871 790 276 c/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05017 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2A3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONE – N° RG F 2023001689
APPELANTES :
S.A.S. GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°871 790 276 Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me PIVERT Gilles, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
Maître [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne du 7/5/2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me PIVERT Gilles, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
INTIMEE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
Recouvrement Contentieux [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substituée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [N] [O], M. [I] [P], M. [S] [F] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 4 août 2016, la S.A.S. Gekko Travaux en Hauteur (la société Gekko) a ouvert une convention de compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Crédit Lyonnais.
Le 20 octobre 2020, elle a souscrit un crédit d’un montant de 324 000 euros au taux fixe de 1,89% l’an, auprès du Crédit Lyonnais, aux fins de financer l’acquisition d’un débusqueur forestier. M. [C] [U], président de la société débitrice, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 372 600 euros pour une durée de 108 mois.
Le 2 mars 2021, la société Gekko a également souscrit un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 150 000 euros toujours auprès du Crédit Lyonnais.
Le 17 février 2023, la banque a adressé plusieurs mises en demeure à la société Gekko et à M. [U] au titre d’un solde débiteur du compte courant professionnel de la société et de plusieurs échéances de prêt impayées.
Par exploit du 7 août 2023, elle a assigné la société Gekko en paiement.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la société Gekko en redressement judiciaire et désigné M. [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance.
M. [B], ès qualités, a contesté les créances déclarées.
Par exploit du 28 novembre 2023, le Crédit Lyonnais a assigné en intervention forcée le mandataire.
Par ailleurs, par trois ordonnances en date du 9 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne a constaté l’existence d’une instance en cours, et sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
prononcé la jonction des deux dossiers : 2023001689 affaire principale SA Crédit Lyonnais / SAS Gekko et M. [U] ; 2023002779 appel en cause SA Crédit Lyonnais / Selarl [A] [B] ;
fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Gekko à hauteur :
38 744,77 euros au titre du compte courant professionnel ;
317 189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme ;
156 571,12 euros au titre du prêt garanti par l’Etat ;
dit que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SAS Gekko;
débouté la SAS Gekko de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde ;
prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [C] [U] au profit de la SA Crédit Lyonnais ;
déclaré recevable l’action de M. [U] en sa qualité de caution ;
débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [C] [U] en qualité de caution ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [C] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de greffe.
Par déclarations du 8 et 10 octobre 2025, la SAS Gekko et M. [B], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Gekko à hauteur de 38 744,77 euros au titre du compte courant professionnel, 317 189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme, 156 571,12 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, dit que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SAS Gekko; et débouté la SAS Gekko de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde ;
condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 501 510,85 euros en réparation du préjudice résultant de l’octroi fautif de crédit pour la société ;
subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 401 208 euros au titre de la perte de chance ;
et le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions du 22 décembre 2025, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Gekko de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde ;
constater que la société Gekko et M. [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une perte de chance ;
En conséquence, les débouter de leur demande en réparation au titre du manquement au devoir de conseil ;
à titre très infiniment subsidiaire,
juger que le montant du préjudice de la société Gekko ne saurait être égal à la créance mis à sa charge ;
ramener le montant de son préjudice à de plus juste proportion ;
et, en tout état de cause, condamner M. [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Gekko à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 2 février 2026, communiqué aux autres parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera constaté que la société Gekko ne conteste pas les montants dus au titre des contrats de prêt et du compte courant débiteur.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Sur la qualité d’emprunteur averti
Le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant.
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
À cet égard, doivent être prises en considération les capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, notamment son expérience dans le secteur considéré, ainsi que son habitude des affaires.
En l’espèce, M. [U] a créé sa société en 2016, soit quatre années seulement avant la souscription des crédits.
Sa seule qualité de dirigeant dans le domaine des travaux forestiers, peu expérimenté dans les affaires, ne lui confére pas la qualité d’emprunteur averti.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
La banque était donc tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Gekko, emprunteur non averti.
Toutefois, le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur.
En effet, l’établissement de crédit doit alerter l’emprunteur du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement ; et il incombe à la banque de justifier l’avoir accompli.
En l’espèce, si la banque ne justifie pas avoir mis en garde la société Gekko, celle-ci se borne à soutenir que la faute de la banque consiste en l’octroi de prêts pour des montants très importants durant ou à l’issue des périodes de confinement sanitaire liées à la pandémie de Covid 19 et à la conjoncture économique du pays.
Ainsi, la société ne justifie pas de sa situation financière et comptable lors de la souscription des prêts, pouvant caractériser son endettement excessif.
En outre, il doit être relevé que la société Gekko a remboursé sans difficultés le prêt pendant près de deux années, ce qui ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un endettement excessif.
Le crédit consenti était donc adapté aux capacités financières de la société Gekko, et la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée.
La société Gekko qui est défaillante à démontrer le caractère excessif des prêts qui lui ont été accordés par la banque ne rapportent pas par voie de conséquence la preuve de la faute de cette dernière.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, sauf la fixation des créances au passif de la société Gekko, laquelle, dans l’attente d’une réforme de simplification, ressortit de la compétence du juge-commissaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Gekko;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant
Dit que la SAS Gekko est redevable envers la SA Crédit Lyonnais des sommes de :
38 744,77 euros au titre du compte courant professionnel ;
317 189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme ;
156 571,12 euros au titre du prêt garanti par l’Etat,
Renvoie les parties devant le juge-commissaire pour fixation de cette créance au passif ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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