Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 20/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 décembre 2020, N° 18/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 3 ] agissant, son directeur, CPAM DES [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05051 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2W6
CPAM DES [Localité 3]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00246) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES [Localité 3] agissant en la personne de son directeur, domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
L’EPIC [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
rerpésenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [E] [X] a été employé par l’Etablissement public à caractère industriel [5] (l’EPIC [5]) en qualité de conducteur.
Le 16 mars 2016, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Lors de sa pause entre deux services de conduite, le salarié a ressenti des fourmillements au bras droit. Ne pouvant reprendre le service il a été remplacé et ramené à son domicile'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un traumatisme de la main droite.
Le 29 mars 2016, un certificat de prolongation a été rédigé, mentionnant un 'AVC hémisphérique gauche. Occlusion de l’artère carotide interne gauche aigue. Hémiparésie droit + aphasie légère'.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (la CPAM des [Localité 3]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 15 septembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué.
2 – Le 28 novembre 2017, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [T]; le procès verbal établi à la suite est en date du 19 octobre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit qu’à la date du 15 septembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement public [5] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [X], le 16 mars 2016, était de 1 %,
— fait droit au recours de l’établissement public [5] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3], en date du 2 novembre 2017,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
3 – Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024 la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— après avoir relevé :
' Le Dr [M] conclut quant à lui que 'M. [X] aurait été victime d’un accident du travail le 16 mars 2016 comme en témoigne le certificat médical initial rédigé le 16/03/2016 par le Dr [N] avec constatations détaillées 'traumatisme de la main droite'.
Que le 17 mars 2016, il aurait été hospitalisé en neurologie au CH de [Localité 4] et qu’il est écrit dans le compte rendu d’hospitalisation que 'la symptomatologie est apparue le 17/03/2016 à 9h30" soit le lendemain de la déclaration de l’accident du travail. En conséquence l’expert n’est pas en mesure de dire que l’accident vasculaire cérébral constitué dont a été victime monsieur [X] le 17 mars 2016 est en lien avec la déclaration d’accident du travail du 16 mars 2016.' L’expert a ensuite répondu, à la demande qui lui était faite de fixer le taux d’IPP de M. [X], 'sans objet, l’AVC ne pouvant être imputé de façon certaine à l’accident du travail survenu la veille, aucune pièce médicale justifiant le certificat médical initial sur Cerfa arrêt de travail.'
Il convient tout d’abord de rappeler, une nouvelle fois, que le litige porte bien sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et non sur le caractère professionnel de l’accident.
De plus, c’est à juste titre que la caisse soulève, une nouvelle fois, qu’un recours visant à contester la matérialité de l’accident aurait nécessité, au préalable, la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité social compétent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La cour indique en outre que le fait que la CPAM des [Localité 3] n’ait pas formulé de dire à l’expert ne vaut pas acquiescement aux conclusions du rapport d’expertise.
Par ailleurs, il résulte de la lecture attentive de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que M. [X] ne s’est pas plaint d’un choc de la main, mais bien de « fourmillements au bras droit », ce qui est un signe d’alerte d’AVC selon la haute autorité de la santé. Le certificat du 29 mars 2016 a, par la suite, confirmé l’accident vasculaire cérébral, de sorte qu’il est patent qu’il a bien débuté le 16 mars 2016 à 14h30, soit au temps et au lieu de travail de M. [X]. Il importe peu que le salarié se soit trouvé dans un moment de calme à l’instant où l’accident est survenu, dès lors que l’événement a eu lieu alors qu’il exerçait son activité professionnelle et qu’il n’est pas démontré de cause totalement étrangère au travail, la simple évocation d’un surpoids ou d’un tabagisme actif n’étant pas suffisante pour écarter l’origine professionnelle d’un accident. En outre, l’AVC est en lui-même un fait soudain et précis constitutif de l’accident du travail.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu et conclu par l’expert judiciaire que l’AVC dont a été victime M. [X] ne pouvait pas être imputé à l’accident du travail.
Enfin, il est encore rappelé que le certificat médical initial a pour vocation de détailler les premières constations médicales possibles et non d’établir un diagnostic précis et définitif. Ainsi, la simple mention d’un traumatisme de la main dans ledit document ne suffit pas, en l’espèce, à écarter l’AVC, d’autant que l’atteinte de la main en est un symptôme et qu’il a été retenu, lors de la consolidation, une réduction fonctionnelle de la main droite.
Compte tenu de tous ces éléments, de l’avis du médecin-expert désigné en première instance qui était totalement axé sur le caractère professionnel de l’accident et non sur l’évaluation des séquelles en résultant, du rapport d’expertise du Dr [M] qui conclut à l’absence d’imputabilité de l’AVC à l’accident du travail alors qu’en l’espèce, l’accident du travail est caractérisé par l’AVC (ce que l’employeur ne peut pas contester à défaut d’avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse)',
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à l’employeur, qui devra tenir compte, sans discussion possible, des séquelles de l’AVC dont M. [X] a été victime,
— désigné le docteur [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
L’affaire initialement fixée au 31 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4- La CPAM des [Localité 3], dispensée de comparaître et s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par courrier recommandé du 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, ainsi qu’à son courriel du 4 décembre 2024 adressé au greffe de la cour d’appel et porté à la connaissance de l’intimé, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
— infirmé la décision de la CPAM des [Localité 3] en date du 2 novembre 2017,
— fixé à 1% le taux d’IPP de M. [X] [E] à la date de consolidation du 15 septembre 2017 opposable à l’employeur,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport du docteur [H] et fixer à 25,5% le taux d’IPP de M. [X] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 16 mars 2016.
La CPAM des [Localité 3] expose qu’il existe un lien direct et essentiel entre les douleurs et les fourmillements du bras droit constatés le 16 mars 2016 et l’AVC constitué le 17 mars 2016 et que les experts n’avaient pas à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident mais à établir le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, ce qu’a justement réalisé Docteur [H].
5- L’EPIC [5] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
' A titre principal,
— écarter le rapport du Dr [H] qui n’a pas été en mesure de répondre correctement à la mission trop limitative confiée par la cour,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 décembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
— débouter la CPAM des [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— écarter le rapport du Dr [H],
— confirmer le jugement et ramener à 1% le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l’accident du travail dont a été victime M. [X], le 16 mars 2016,
A titre subsidiaire,
— déclarer que l’expert [H] n’a pas été en mesure de rédiger un rapport qui permettrait d’évaluer de façon fiable et précise les séquelles de l’accident,
— ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à l’accident du travail dont a été victime M. [X], le 16 mars 2016,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des [Localité 3] aux dépens d’instance d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise'.
6- La [5] considère que le rapport du docteur [H] doit être écarté et que le taux d’IPP attribué à M. [X] doit être ramené à 1% aux motifs que :
— le docteur [M] a répondu clairement et de façon motivée aux questions posées dans sa mission,
— même si la cour a écarté le rapport du docteur [M] en considérant qu’il n’avait pas évalué les séquelles et qu’il se serait prononcé à tort sur l’absence de caractère professionnel, il n’en demeure pas moins que le docteur [H] n’a pas pris le soin d’étudier l’analyse qui a été effectuée par son confrère,
— la cour a limité la mission du docteur [H] en libellant celle-ci de la manière suivante : 'aux fins de déterminer le taux d’IPP opposable à l’employeur, qui devra tenir compte, sans discussion possible des séquelles de l’AVC’ et a donc interdit à l’expert toute discussion contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 244 du code de procédure civile,
— que le docteur [H] n’a pas été en mesure d’expliciter la méthode de calcul utilisée par ses soins, se bornant à transmettre un tableau sans aucune explication,
— que le docteur [H] a ignoré le fait que la symptomatologie de l’AVC a débuté le 17 mars 2016 soit le lendemain de l’accident, en dehors de toute activité professionnelle alors qu’il s’agit d’un élément factuel essentiel pour évaluer les séquelles.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, de la cour qu’elle ordonne avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise en faisant valoir que le docteur [H] n’a pas été en mesure de rédiger un rapport qui permettrait d’évaluer de façon fiable et précise les conséquences de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
7- L’article 244 du code de procédure civile dispose que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
8- A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour a jugé dans son arrêt avant dire droit du 11 janvier 2024, que le Docteur [T] et le Docteur [M] n’avaient pas à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident dès lors que le litige porte bien uniquement sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et que les fourmillements ressentis par M. [X] le 16 mars 2016, soit au temps et au lieu de travail, étaient les premières manifestations de l’AVC, de sorte que l’EPIC [5] ne peut valablement reprocher au Docteur [H] de ne pas avoir retenu que l’AVC était survenu le 17 mars 2016, en dehors de toute activité professionnelle.
9- En l’espèce, le Docteur [H] précise dans son rapport les lésions dont M. [X] souffre consécutivement à l’accident du 16 mars 2016 de la manière suivante :
'M. [X] a présenté un AVC sylvien gauche par dissection de la caotide interne gauche.
Les constatations initiales retranscrites dans le compte rendu d’hospitalisation du 11/04/2016 font état :
— D’une paralysie faciale droite.
— D’un déficit moteur membre supérieur droit à 2/5
— D’un déficit moteur du membre inférieur droit à 4/5.
— D’une douteuse aphasie de compréhension
A la sortie de cette hospitalisation il est écrit que sur le plan meurologique, le patient a présenté une récupération incomplète, restant une petite aphasie évidente pendant le discours.
L’examen médical effectué le 02/10/2017, soit 2 semaines après sa consolidation le 15/09/2017 mentionne :
Taille 1m62, 95 Kg, Droitier
Epreuve fonctionnelle de la main sur 70 : 44,5
— pince unguéale 1,5
— pince pulpo-pulpaire 7
— pince pulpo-latérale 3,5
— pince tripode 5
— empaumement 17
— crochet 7
— pince sphérique 3,5
Pas de trouble de la sensibilité
Diminution nette de la force de serrage
Cet examen clinique ne s’intéresse qu’à la fonction de la main atteinte et n’est pas comparatif. Aucune évaluation des fonctions supérieures en particulier du langage, des membres inférieurs ou du membre supérieur controlatéral n’est retranscrite.
Aucune pathologie intercurrente de type arthrosique des mains, des poignets, canalaire ou trouble musculo squelettique des membres supérieurs n’est porté à la connaissance de l’expert.'
S’agissant du taux d’IPP, le rapport du Docteur [H] en date du 18 novembre 2024 est rédigé dans les termes suivants :
' De potentielles atteintes arthrosiques des mains, des poignets, canalaire ou trouble musculo-squellettiques des membres supérieurs sont purement hypothétiques et en l’état actuel du dossier et des éléments communiqués aucun état antérieur ne peut être retenu pour réduire le taux d’incapacité permanent partielle.
De même aucun élément communiqué à l’expert ne confirme une persistance d’un trouble aphasique, des fonctions supérieures ou déficit des membres inférieurs.
En l’état du dossier et pour procéder à une évaluation du taux d’incapacité partielle permanente nous considèrerons que toutes incapacités présentées par M. [X] au jour de sa consolidation sont celle retranscrites dans l’examen clinique du 02/10/2017.
En application stricte du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)…(Articles Annexe I à l’art. R434-32 (1) à Annexe I à l’art. R434-32 (17))'
et a conclu que 'Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement public [5] est de 25,5%'.
10- Si l’EPIC [5] affirme que le Docteur [H] n’a pas été en mesure d’expliciter la méthode de calcul utilisée par ses soins, la cour constate que ce dernier :
— a appliqué à bon escient le barème indicatif d’invalidité,
— a tenu compte d’un premier dire de l’EPIC [5], lequel indique, au visa d’une note du Docteur [S], son médecin conseil, que le taux ne peut pas être supérieur à 25,5 % en application du barème indicatif d’invalidité et a modifié le taux qu’il avait initialement fixé,
— a détaillé, suite à un second dire de l’employeur, la méthode de calcul utilisée conformément au barème sus-visé.
11- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport du Docteur [H] est précis et qu’il y a lieu en conséquence de retenir le taux fixé par l’expert à savoir 25,5% sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
12- Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur les frais du procès
13- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens.
14- Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP résultant de l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 16 mars 2016 opposable à l’employeur à 25,5 %
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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