Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
La S.A.S.U. [1] a régulièrement relevé appel d’une décision du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 04 avril 2024 ayant statué dans un litige l’opposant à Madame [J] [X] ;
Les parties ont décidé de mettre un terme définitif au litige les opposant par la signature d’un protocole transactionnel le 26 janvier 2026 ;
L’appelante s’est désistée de son appel par conclusions notifiées le 26 janvier 2026 ;
L’intimée a accepté le désistement et s’est désisté de son appel incident par conclusions notifées le 26 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 206.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à la S.A.S.U. [Adresse 1] et à Madame [J] [X] de leur désistement et de laisser chacune des parties conserver à sa charge ses propres frais et dépens découlant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U. [1], le désistement de l’appel incident de Madame [J] [X] et, par conséquent, le dessaisissement de la cour.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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