Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 7 nov. 2025, n° 23/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05177 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIARE DE RODEZ
N° RG 22/01333
APPELANTE :
Madame [S] [U] [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée à l’instance par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
et assisté à l’instance et à l’audience par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [H] [N] [T]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté à l’instance par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON substituée à l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] et Mme [W] se sont pacsés le [Date mariage 7] 2010, acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 20].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par déclaration conjointe en date du 13 décembre 2021, M. [H] [T] et Mme [S] [W] ont dissous leur pacte civil de solidarité.
Les discussions engagées entre les parties n’ont pas pu aboutir à une liquidation et à un partage amiables de l’indivision existant entre elles.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 novembre 2022, Mme [W] a assigné M. [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rodez à l’effet d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [W] et Monsieur [H] [T];
— désigné Me [I] [J], notaire à [Localité 13] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage;
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations;
— commis le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente;
— dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations;
— invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes);
— autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [11] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier [12];
— rappelé que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment);
— rappelé que le délai d’un an est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile;
— rappelé au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte l’intégralité de la « provision » relative audit acte;
— rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies;
— débouté Mme [S] [W] de sa demande visant à juger qu’à défaut d’entente sur un partage amiable entre les parties, il sera procédé à la vente de l’immeuble indivis sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Rodez (12);
— débouté Mme [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de huit mille huit cents euros (8 800,00 euros), sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à titre d’indemnité d’occupation;
— débouté Mme [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de quatre-vingt quatre mille trois cent quatre-vingt-sept euros (84 387,00 euros), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’enrichissement sans cause;
— débouté Mme [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de six mille cent vingt-huit euros (6 128,00 euros), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre de sa part d’impôt qu’il n’a pas acquittée entre les années 2017 et 2020;
— débouté Mme [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [H] [T] à verser les justificatifs pour les périodes antérieures;
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté, en conséquence, Mme [S] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toute(s) autre(s) demande(s);
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du'23 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du'3 septembre 2025, demande à la cour de :
— juger Mme [W] recevable et bien fondée dans son appel ;
— juger que les démarches en vue de procéder à un partage amiable ont conduit à un échec ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] et M. [T] et désigné Me [I] [J], notaire à [Localité 13] (12) pour y procéder ;
— confirmer également le jugement sur les modalités de ces opérations’à l’exception’de la possibilité de diviser le bien indivis en lots ;
En statuant à nouveau sur ce point,
— juger qu’il appartiendra au Notaire de déterminer si le bien immobilier indivis est partageable et en ce cas, composer des lots, en fixer la valeur et déterminer les soultes éventuelles ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de licitation ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’à défaut d’entente sur un partage amiable entre les parties, lequel est démontré, il sera procédé à la vente du bien cadastré section AW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] représentants une contenance de 1 610 m2 sur la Commune de Villefranche de Rouergue (12200), [Adresse 6], sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Rodez aux diligences de Me [L] [P], en autant de lots que déterminé par la Notaire et sur la mise à prix qui sera fixée par le Tribunal ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période au cours de laquelle il a joui exclusivement du bien indivis, soit à compter du mois de novembre 2021 ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 800 euros et à titre subsidiaire à la somme de 625 euros par mois ;
En conséquence,
— condamner M. [T] à payer à l’indivision la somme de 36 800 euros au jour des présentes, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; et en tout état de cause à la somme de 30'000 euros dans les mêmes modalités et conditions ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge aux Affaires familiales de [Localité 15] en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l’enrichissement sans cause et de l’impôt sur le revenu ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause à payer à Mme [W] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
— 15 291 euros à titre d’indemnité correspondant à l’enrichissement de M. [T] et à l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] s’agissant des dépenses réalisées à partir du compte joint ;
— 30 893 euros à titre d’indemnité correspondant à l’enrichissement de M. [T] et à l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] s’agissant de la gestion des biens en location et des dépenses communes hors compte joint ;
— 38 202 euros à titre d’indemnité correspondant à l’enrichissement de M. [T] et à l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] s’agissant des virements injustifiés effectués sur le compte personnel de M. [T];
— condamner M. [T] à payer à Mme [W] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
— 6 128 euros concernant sa part d’impôt qu’il n’a pas acquittée entre les années 2017 et 2020 ;
— condamner M. [T] à verser les justificatifs en matière d’imposition pour les périodes antérieures à 2017 ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge aux Affaires familiales de [Localité 15] en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile pour la 1ère instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Yann Le Doucen, avocat au barreau de l’Aveyron sur son affirmation de droit.
L’intimé, dans ses conclusions du 3 septembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 12 septembre 2023 n°23/178 en toutes ses dispositions ;
Sur la demande nouvelle de condamnation de M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision,
À titre principal,
Vu le rapport d’expertise de M. [V] transmis aux parties le 26 août 2025,
— débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation de 800 euros, subsidiairement 625 euros par mois, au profit de l’indivision ;
Subsidiairement,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à l’indivision à 437,50 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] à l’indivision à 332,50 euros pour un abattement de 30% et subsidiairement à 380,00 euros pour un abattement de 20 % ;
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [T] « à payer à l’indivision la somme de 27 200 euros, au jour des présentes, sauf à parfaire » ;
— rejeter la demande de condamnation de M. [T] au paiement d’un intérêt au taux légal avec effet rétroactif à la date d’assignation ;
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [T] « à verser les justificatifs en matière d’imposition pour les périodes antérieures à 2017 » ;
— rejeter toutes demandes de Mme [W] plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [W].
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
La Cour, relevant qu’aucune mise à prix n’avait été proposée au soutien de la demande de licitation, a invité les parties, en application de l’article 445 du code de procédure civile, à s’expliquer sur ce point par voie de note en délibéré. L’appelante a répondu par note du 02 octobre suivant.
SUR CE LA COUR
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Sur la demande de licitation du bien indivis et la composition des lots
Moyens des parties :
Mme [W] demande la réformation du jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier indivis. Elle soutient que l’impossibilité de partage résulte des échanges entre les parties et leurs conseils avant la saisine du tribunal, rendant nécessaire la licitation du bien. Elle demande également que soit précisée la mission du notaire s’agissant de la possibilité de diviser le bien indivis en lots et éventuellement en fixer la valeur et déterminer les soultes éventuelles.
M. [T] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que l’impossibilité d’un partage ne peut être constatée avant que les opérations de compte, liquidation et partage n’aient commencé. Il rappelle qu’un partage peut être réalisé par attribution de tout ou partie des biens à un coïndivisaire moyennant versement d’une soulte, modalités qui relèvent de la mission du notaire conformément à l’article 1368 du du code de procédure civile. Il souligne que le tribunal ne peut cumulativement ordonner le partage et la licitation, et que la demande relative à la composition des lots est sans objet, cette question relevant exclusivement de la mission notariale déjà définie par le jugement.
Réponse de la Cour :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En vertu de l’article 1364 précité, le choix de la procédure ne modifie pas le pouvoir du tribunal d’apprécier la faisabilité du partage et d’ordonner, le cas échéant, la licitation des biens indivis. La jurisprudence établit par ailleurs que les juges du fond apprécient souverainement le caractère aisément partageable des biens indivis.
Sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que les juges du fond apprécient souverainement le caractère aisément partageable des biens indivis (Civ 1re 03/04/2029 n°18-13.957).
En l’espèce, et contrairement aux prétentions de l’intimé, la procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile n’a pas pour effet de dessaisir le juge de son pouvoir d’appréciation sur les modalités du partage. Comme rappelé à titre liminaire, la Cour de cassation précise qu'« il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire ». Il appartient donc exclusivement au juge, et non au notaire, d’apprécier si les biens peuvent être commodément partagés et d’ordonner, dans la négative, leur licitation (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-13.155).
L’argument selon lequel l’impossibilité d’un partage ne peut être constatée en amont des opérations liquidatives méconnaît ces principes. La licitation doit être ordonnée dès lors que le juge dispose d’éléments suffisants pour constater l’impossibilité manifeste d’un partage amiable et de composition des lots.
En l’espèce, les échanges préalables révèlent des positions antagonistes sur l’évaluation du bien (265.000 euros selon l’appelante, 115.000 euros selon l’intimé). L’expertise amiable de M. [V] confirme par ailleurs les difficultés matérielles de partage : configuration hétérogène de l’ensemble immobilier, espaces aux fonctions et états différents (appartement en combles aux abords semi-abandonnés, studio assimilable à une « chambre de bonne », difficultés d’accessibilité de l’étage habitable), nécessité de travaux de mise aux normes. Ces constatations techniques démontrent que la configuration de l’unique bien indivis ne permet pas une division matérielle équitable.
Les tentatives de conciliation sont demeurées infructueuses depuis près de 4 ans, rendant illusoire toute perspective de partage amiable.
En conséquence, la licitation s’impose comme la seule modalité de liquidation permettant de mettre fin au conflit et aux parties de sortir de l’indivision. La mise à prix à 165'000 euros est conforme à la valeur retenue par l’expert [V] et non contestée par l’intimé, elle sera retenue au titre de la mise à prix initiale.
Le jugement sera réformé en ce sens et les modalités de la licitation précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties :
Mme [W] sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois au profit de l’indivision, estimant qu’il occupe exclusivement le bien depuis novembre 2021. Elle produit des avis de valeur locative établissant la valeur du bien à 1 000 euros mensuels pour l’appartement T4 de 132 m². Elle demande subsidiairement la fixation de cette indemnité à 625 euros par mois. Elle conteste la validité du rapport d’expertise de M. [V] invoquant des défaillances et anomalies ainsi que le non-respect du contradictoire, et annonce solliciter la nullité de ce rapport. Elle maintient ses estimations de valeur locative malgré les conclusions de l’expert.
M. [T] conteste le caractère privatif de son occupation, soulignant que Mme [W] a toujours accès à l’immeuble et a elle-même occupé une partie du bien comme elle le reconnaît. Il se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [V] qui confirme qu’il n’occupe que l’appartement T4 de 88 m² et non 132 m², et que les estimations de valeur locative produites par l’appelante sont erronées. Il fait valoir que l’expert a conclu que la partie qu’il occupe ne correspond pas aux standards locatifs en vigueur et ne peut procurer un revenu annuel stable, nécessitant des travaux de mise aux normes. Il soutient que Mme [W] lui a interdit l’accès au gîte et à la cave contenant ses archives professionnelles. Il soutient subsidiairement qu’en cas d’indemnité, celle-ci devrait être fixée à 437,50 euros après abattement de 30%, et que Mme [W] serait également redevable d’une indemnité de 332,50 euros (abattement 30%) ou 380 euros (abattement 20%) pour la partie qu’elle occupe.
Réponse de la Cour :
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jurisprudence précise que cette indemnité n’est due que lorsque l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative et exclusive.
Ainsi, pour qu’une indemnité d’occupation soit due, il faut que cette occupation diminue ou entrave l’usage du bien indivis par les autres indivisaires. Lorsque plusieurs indivisaires utilisent des parties distinctes d’un même bien sans que l’occupation de l’un empêche l’usage normal par l’autre, le caractère privatif et exclusif requis par l’article 815-9 du code civil fait défaut (Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-11.304).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que chacune des parties occupe une partie distincte du bien immobilier indivis sans empêcher l’autre d’user de la partie qu’elle occupe. M. [T] réside dans l’appartement de type 4, tandis que Mme [W] reconnaît elle-même dans ses écritures disposer du gîte de type 3 ainsi que d’une partie de la cave de 7 mètres carrés. Cette répartition permet à chaque partie d’utiliser la partie du bien qu’il occupe sans porter atteinte aux droits de l’autre sur son propre espace. L’occupation par M. [T] de l’appartement principal n’exclut pas l’usage par Mme [W] du gîte qu’elle revendique et réciproquement.
Cette analyse est au demeurant confirmée par le rapport d’expertise amiable de M. [V] du 26 août 2025 établit au contradictoire des parties dont l’appelante évoque la nullité sans toutefois justifier d’une procédure en ce sens ou avoir sollicité une expertise judiciaire.
En conséquence, l’occupation du bien indivis par M. [T] ne revêt pas le caractère privatif et exclusif requis par l’article 815-9 du code civil pour donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
Moyens des parties :
Mme [W] demande la condamnation de M. [T] au paiement de 84 387 euros au titre de l’enrichissement sans cause, se fondant sur divers tableaux qu’elle produit. Elle soutient que sa contribution aux charges du ménage aurait été disproportionnée par rapport à celle de M. [T] selon un ratio de 19% contre 81%.
M. [T] conteste cette demande en rappelant que Mme [W] était très endettée lors de leur rencontre en 2009 et qu’elle a développé son patrimoine pendant leur vie commune. Il souligne qu’elle possède désormais plusieurs biens immobiliers d’une valeur totale supérieure à 250 000 euros. Il conteste les modalités de calcul du ratio, faisant observer que leurs retraites sont équivalentes depuis 2016 (1 800 euros contre 1 700 euros) et qu’ils contribuaient chacun à hauteur de 750 euros sur le compte joint. Il précise avoir pris en charge de nombreuses dépenses ayant bénéficié à Mme [W].
Réponse de la Cour :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que cette action suppose que trois éléments soient établis : l’enrichissement de l’un des anciens partenaires, l’appauvrissement corrélatif de l’autre et l’absence de cause de ce flux patrimonial.
Il revient au demandeur qui invoque l’enrichissement injustifié de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l’enrichissement de l’autre partenaire, ainsi que de démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification. Ajoutons qu’il est constant que l’appauvrissement est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, Mme [W] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de l’enrichissement sans cause qu’elle invoque. Les tableaux qu’elle produit à l’appui de ses prétentions constituent des tableurs réalisés par ses soins, procédant par affirmations sans être étayés par les pièces justificatives permettant d’en vérifier l’exactitude. Les dépenses qu’elle invoque (cotisations [18], impôts fonciers, primes d’assurance véhicule) sont à peine expliquées dans ses conclusions et demeurent non imputables faute de production des pièces comptables afférentes.
S’agissant de la somme de 38 202 euros relative aux virements qu’elle qualifie d’injustifiés, si elle établit l’existence de certains transferts financiers entre les comptes des parties, elle ne démontre pas le caractère indu de ces mouvements, dont il n’est pas plus démontré qu’il ne s’agit pas en réalité d’ une répartition normale des dépenses dans le cadre de leur vie commune de onze années.
Les allégations d’intimidation et de stratagèmes ne sont étayées par aucun élément probant. Les plaintes produites ont été déposées par ses filles en 2022 pour une bousculade lors d’un déménagement, et les attestations de proches ne font état que de ressentis subjectifs de personnes ayant rencontré M. [T] une à deux fois, sans révéler de faits précis de harcèlement ou d’intimidation caractérisés.
L’absence manifeste d’appauvrissement de Mme [W] ressort au demeurant des éléments non contestés du dossier. Elle ne conteste pas avoir développé un patrimoine immobilier conséquent durant la vie commune : trois appartements à [Localité 20] et trois appartement à [Localité 17]. Elle ne conteste pas davantage avoir bénéficié d’un déficit foncier de 21 400 euros résultant des travaux de rénovation de sa maison de [Localité 19], ni le fait que M. [T] ait pris en charge certaines dépenses communes, ce qui révèle une répartition des charges de la vie commune plutôt qu’un enrichissement indu de l’une des parties au détriment de l’autre.
En conséquence, l’appelante ne démontrant ni son appauvrissement ni l’enrichissement corrélatif de M. [T], ni l’absence de cause justifiant les flux financiers intervenus pendant leur vie commune, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du paiement des impôts
Moyens des parties :
Mme [W] réclame 6 128 euros correspondant à la part d’impôt que M. [T] n’aurait pas acquittée entre 2017 et 2020, se basant sur des simulations d’imposition séparée établies par un conseil fiscal. Elle sollicite également la communication des justificatifs pour les périodes antérieures à 2017.
M. [T] fait valoir que les tableaux produits ont été établis de manière non contradictoire et que le conseil fiscal ne disposait pas des pièces justificatives. Il rappelle qu’il réglait les impôts avec son compte personnel puis procédait aux régularisations avec Mme [W] dans le cadre des comptes entre partenaires. Il souligne que Mme [W] a bénéficié d’un déficit foncier de 21 400 euros résultant des travaux de rénovation de sa maison [Adresse 16].
Réponse de la Cour :
En vertu des articles 6 et 8 du code général des impôts relatifs à l’imposition commune des partenaires pacsés, ceux-ci sont soumis à une imposition commune pour l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, selon les dispositions du code civil relatives aux obligations du Pacs, chaque partenaire est tenu de participer aux charges de la vie commune à proportion de ses facultés respectives.
L’analyse du conseil fiscaliste produite par Mme [W] (pièce 44) fait état d’une simulation en cas d’imposition séparée des parties comme si elles n’avaient pas été soumises à l’imposition commune du Pacs. Cette approche ne correspond pas à la réalité juridique et fiscale de leur situation. La liquidation d’un Pacs ne consiste pas à reconstituer artificiellement ce qui se serait passé en l’absence de vie commune, mais à régler les créances effectivement nées de cette vie commune selon les règles qui lui sont applicables.
Par ailleurs, cette simulation ne tient pas compte de la répartition effective des avantages fiscaux entre les parties. Il n’est pas contesté que l’appelante a bénéficié d’un déficit foncier de 21 400 euros résultant de travaux de rénovation, avantage fiscal qu’elle n’aurait pas pu obtenir sans l’imposition commune avec l’intimé.
En l’absence d’éléments probants établissant un déséquilibre fiscal au détriment de l’appelante le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée cette prétention et de sa demande de communication des justificatifs en matière d’imposition pour les périodes antérieures à 2017.
Sur l’article 700 et les dépens de première instance
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de réformer la décision déférée sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens d’appel
Mme [W] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d’appel.
Il ne sera toutefois pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [W] de sa demande de licitation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
ORDONNE la vente par licitation du bien cadastré section AW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] représentant une contenance de 1 610 m² sur la Commune de Villefranche de Rouergue (12200), [Adresse 6], aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Rodez, sur mise à prix de 165'000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix en cas de carence d’enchère ;
DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Yann Le Doucen, avocat au barreau de l’AVEYRON, poursuivant la procédure de partage ;
DESIGNE Me [I] [J], notaire à [Localité 13] (12) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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