Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/205
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Christine BOUDET
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00008
N° Portalis DBVW-V-B7J-IN47
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. CLIMHOLIA
représentée par son président domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Pierre-Olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [X] [W] épouse [B]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 17 juin 2019, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont passé commande à la Sas Climholia, exerçant sous l’enseigne Saniclimat, d’un pack pompe à chaleur au prix de 22 800 € TTC, 'nancé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Cofidis, stipulé remboursable en 180 mensualités de 213,64 € avec un différé de douze mois et assorti d’un intérêt au taux contractuel de 3,72 %.
Par actes en date du 8 juin 2022, Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont assigné la Sas Climholia et la Sa Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir prononcer la nullité, pour dol et pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, du contrat conclu avec la Sas Climholia ou sa résolution, de voir condamner cette société à leur payer la somme de 7 500 € en réparation du préjudice au titre de l’excès de prix qu’ils ont dû payer, subsidiairement aux fins de voir condamner la Sas Climholia à leur restituer l’intégralité du prix de vente et à venir récupérer l’ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l’état, voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, aux fins de voir condamner la société Cofidis à leur rembourser les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté et aux fins de voir condamner les défenderesses aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Climholia a conclu à l’irrecevabilité des demandes en ce que l’assignation vise une société Saniclimat et non Climholia.
Elle a conclu au fond au rejet des demandes et à la condamnation des époux [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis a conclu au rejet des demandes de nullité ou résolution des conventions, à la condamnation des demandeurs à poursuivre l’exécution du contrat de prêt et a sollicité à titre subsidiaire leur condamnation à lui restituer le capital emprunté de 22 800 €. À titre encore subsidiaire, elle a sollicité condamnation de la Sas Climholia à lui payer la somme de 31 031,81 €, subsidiairement la somme de 22 800 €, subsidiairement condamnation de cette société à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et a demandé condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré recevable l’action diligentée à l’encontre des sociétés Climholia et Cofidis,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la Sas Climholia,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la société Cofidis,
— condamné la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, à rembourser le prix payé par Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B], soit la somme de 22 800 €,
— enjoint à la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, de récupérer l’ensemble des matériels vendus et de remettre les lieux en état et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de six semaines, le tout sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— dit que Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] sont tenus de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis, représentée par son représentant légal, soit la somme de 22 800 € sous déduction des échéances déjà remboursées dans le cadre du contrat de prêt à ce jour et les y a condamnés en tant que de besoin,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [B],
— débouté la société Cofidis de ses demandes à l’encontre de la Sas Climholia et de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Climholia de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € à Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’action était bien dirigée contre la Sas Climholia ; que la nullité pour dol n’est pas encourue en ce que la rentabilité économique des équipements n’est pas entrée dans le champ contractuel et qu’il n’est pas justifié de man’uvres dolosives de la part de la société venderesse ; qu’en revanche, le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne précise pas la marque du ballon d’eau chaude et des autres matériels hormis la pompe à chaleur en elle-même ni ne précise le volume en litres du ballon d’eau chaude et qu’il ne contient pas de mention relative à la date de livraison ; qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice des emprunteurs, la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital prêté.
La Sas Climholia a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 9 janvier 2026, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de la Sas Climholia recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 avril 2024 des chefs de jugement suivant :
' déclare recevable l’action diligentée à l’encontre des sociétés Climholia et Cofidis,
' prononce la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la Sas Climholia,
' constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la société Cofidis,
' condamne la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, à rembourser le prix payé par Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B], soit la somme de 22 800 €,
' enjoint à la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, de récupérer l’ensemble des matériels vendus et de remettre les lieux en état et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de six semaines, le tout sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
' dit que Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] sont tenus de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis, représentée par son représentant légal, soit la somme de 22 800 € sous déduction des échéances déjà remboursées dans le cadre du contrat de prêt à ce jour et les y a condamnés en tant que de besoin,
' rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [B],
' déboute la société Cofidis de ses demandes à l’encontre de la Sas Climholia et de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute la Sas Climholia de l’ensemble de ses demandes,
' condamne la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € à Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelle que la décision est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] à payer à la Sas Climholia un montant de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de leur droit d’ester en justice,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité du contrat de vente,
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l’appel incident formé par les consorts [B],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [B] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté de 22 800 €,
— condamner les consorts [B] à payer à la Sas Climholia une indemnité de jouissance et de vétusté fixée à 3 420 € par année d’utilisation du matériel depuis l’installation jusqu’à la restitution effective,
— ordonner la compensation judiciaire entre cette indemnité et la créance de restitution du prix de vente,
— débouter la société Cofidis de sa demande de garantie à l’encontre de la Sas Climholia,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la Sa Cofidis de toutes demandes formées au titre d’un appel incident,
— condamner Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la Sas Climholia un montant de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’à la suite de la signature du bon de commande le 17 juin 2019 sur demande préalable des intimés qui étaient dans une démarche active d’achat d’une nouvelle chaudière, une réunion de pré-visite d’installation a eu lieu le 21 juin 2019, au cours de laquelle une date d’installation a été confirmée par les clients ; que les travaux ont été exécutés et que les époux [B] ont signé une attestation de travaux et un procès-verbal de réception d’installation sans la moindre réserve, ce qui a permis le déblocage des fonds prêtés, ainsi que l’obtention d’une subvention gouvernementale ; que les intimés ne lui ont fait part d’aucun problème pendant près de trois ans, alors que deux entretiens de l’installation ont été réalisés en septembre 2020 et février 2022.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a écarté la nullité sur le fondement du dol, en ce que les consorts [B] se fondent sur une motivation relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, qui n’est pas transposable à la livraison d’une pompe à chaleur, qui ne génère aucun revenu financier et dont le but est de remplacer une énergie fossile coûteuse par une énergie moins onéreuse ; qu’il ne peut être question de promesse d’autofinancement s’agissant d’une pompe à chaleur, en ce qu’elle dépend de variables extérieures que le vendeur ne maîtrise pas, dont l’évolution du prix du fioul et de l’électricité et le comportement et l’usage des clients en matière de chauffage ; que la rentabilité économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel ; que les intimés ne démontrent pas qu’une rentabilité promise au moment de la vente, et non celle escomptée, ne correspond pas à la rentabilité réelle de l’installation ; qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’expertise non judiciaire et non contradictoire versée par les intimés, en ce qu’elle est entachée d’erreur et semble concerner une installation de panneaux photovoltaïques.
Elle réfute de même tout manquement au formalisme du code de la consommation, en ce qu’aucun élément du dossier ne vient démontrer que le délai de livraison constituerait une condition déterminante du consentement des époux [B] ; que le bon de commande, qui est exhaustif, précise que l’installation aura lieu en juillet ; que la date d’exécution des travaux a été fixée précisément à l’occasion de la pré-visite qui s’est tenue le 21 juillet 2019, soit quatre jours après la signature du bon de commande, soit dans le délai de rétractation ; que la volonté des intimés de confirmer une éventuelle nullité résulte de l’exécution volontaire et en connaissance de cause du contrat, se caractérisant par la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux, dont le remboursement anticipé partiel par les époux [B] de leur crédit à hauteur de 2 086,36 € en date du 25 juin 2020, correspondant au reversement d’une aide de l’État pour la perception de laquelle ils ont dû déclarer les travaux, produire la facture et certifier la validité de l’opération, soit entreprendre une démarche active caractérisant la connaissance du vice et la volonté non équivoque de confirmer l’acte pour en tirer profit.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande formée par la société Cofidis, fondée sur la convention de crédit vendeur liant les deux sociétés, en ce que l’intimée avait l’obligation, en sa qualité de professionnel, de vérifier la régularité au moins apparente du bon de commande ; qu’elle a donc commis une faute qui est au moins égale à celle qui pourrait lui être reprochée et a ainsi contribué directement à la réalisation de son propre préjudice ; que la banque ne peut s’exonérer des conséquences de sa propre turpitude.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Monsieur et Madame [B], en ce que leurs conclusions d’appel sont une simple et stricte réitération de celles soumises au premier juge et qu’elles ne contiennent pas la moindre critique, même implicite, du raisonnement tenu par celui-ci.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de l’appel incident, en ce que les époux [B] échouent à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, de sorte qu’ils ne sauraient être dispensés de rembourser le capital prêté, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Elle fait valoir que les intimés utilisent le matériel litigieux depuis plus de six ans et ont ainsi usé de la chose qui a perdu l’essentiel de sa valeur vénale ; qu’il est de jurisprudence que le vendeur de bonne foi est fondé à obtenir une indemnité correspondant à la jouissance ou à la dépréciation de la chose restituée, qu’elle estime devoir être fixée à 15 % du prix de vente par année de détention, à compenser avec la restitution du prix.
Par dernières écritures notifiées le 23 janvier 2026, Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont conclu ainsi qu’il suit :
In limine litis,
— dire que les prétentions nouvelles soulevées par la Sas Climholia dans ses conclusions d’intimée notifiées le 9 janvier 2026 constituent une fin de non-recevoir,
Sur le fond
— dire et juger la Sas Climholia recevable en son appel mais mal fondée,
— déclarer Monsieur et Madame [B] recevables en leur appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 30 avril 2024 en ce qu’il a condamné les époux [B] à rembourser à la société Cofidis la somme de 22 800 €,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation des époux [B] à rembourser à la société Cofidis la somme de 22 800 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Cofidis à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 13 672,96 € correspondant aux montants déjà réglés, arrêtée le 10 octobre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt et emportera intérêt au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
Pour le surplus,
— confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [B] et la Sas Climholia sur le fondement du dol,
En tout état de cause
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sas Climholia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la condamnation de la Sas Climholia au paiement à Monsieur et Madame [B] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— condamner in solidum la Sas Climholia et la société Cofidis au paiement à Monsieur et Madame [B] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum la Sas Climholia et la société Cofidis aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ils font valoir que la Sas Climholia n’a pas respecté le principe de concentration de l’ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, de sorte que les prétentions nouvelles formées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 9 janvier 2026 sont irrecevables ; que leur appel incident est en revanche recevable, en ce que les textes du code de procédure civile n’interdisent pas une reprise à l’identique des conclusions de première instance, dès lors que les parties formulent expressément dans leurs écritures d’appel leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Ils maintiennent que le contrat signé le 17 juin 2019 ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives aux conventions signées hors établissement et qu’il encourt la nullité, en ce qu’il ne comporte aucune indication sommaire des biens et services proposés ; qu’il ne précise ni le type de pompe à chaleur, ni son rendement et ne précise ni la marque ni la référence du ballon sanitaire, du ballon tampon et du kit hydraulique, non plus que la puissance calorifique de la pompe à chaleur, son coefficient de performance, son efficacité énergétique saisonnière et sa pression acoustique ; qu’il ne précise pas plus la contenance en litres des ballons ; qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte des travaux de pose et d’installation du matériel ; qu’il n’existe pas de ventilation entre le prix unitaire des produits ni de précisions sur le coût de l’installation ; que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées en ce que la date de livraison est absente, de même que la date d’installation ; que le bon de commande ne comporte pas le montant des mensualités de crédit avec et sans assurance, le coût total du crédit et l’identité du prêteur ; que le bon de commande contient des informations erronées sur le droit de rétractation et qu’il est taisant sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ils font valoir que les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; qu’à supposer qu’une régularisation soit possible, elle suppose qu’ils aient eu connaissance du vice affectant le contrat et qu’ils ont eu l’intention de le réparer ; que l’exécution du contrat ne vaut pas confirmation, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la signature par eux des documents concomitants à la commande, ni d’autres actes subséquents.
Subsidiairement, ils font valoir que le contrat est nul en raison des man’uvres dolosives de la Sas Climholia, qui invoquait la rentabilité de l’installation pour les convaincre de contracter, alors que l’acquisition n’est pas autofinancée et qu’elle représente au contraire un gouffre financier ; que les mesures fiscales incitatives à l’investissement dont ils ont bénéficié n’ont pas permis de compenser le déficit entre les recettes mensuelles et le remboursement du prêt ; que les factures d’énergie de leur foyer n’ont pas diminué, alors qu’ils se sont endettés à hauteur de la somme de 2 563,68 € par an au titre de la charge de crédit.
Ils font valoir qu’au regard des fautes commises par la Sas Climholia, la restitution du matériel, conséquence de la nullité des contrats, ne saurait peser sur eux ; que la faute commise par la société Cofidis, qui n’a pas exécuté son obligation de vérifier la validité du bon de commande ni ne s’est assurée de l’exécution complète du contrat avant de débloquer les fonds, la prive de sa créance de restitution du capital ; que leur obligation de restitution du capital prêté est conditionnée par la livraison complète et la fourniture de la prestation ; qu’en l’espèce, en présence d’un document imprécis, leur obligation de rembourser le prêt affecté n’a pas pris effet, sans qu’il soit nécessaire qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice ; que par ailleurs, ils ont bien subi un préjudice en lien avec les manquements du prêteur, en ce qu’ils se sont dès l’origine endettés pour de nombreuses années pour une opération qui n’est pas profitable et n’est pas rentable.
Par écritures notifiées le 5 juin 2025, la Sa Cofidis a conclu ainsi qu’il suit :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande en nullité pour dol,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur et Madame [B] du remboursement du capital :
— condamner la Sas Climholia, exerçant sous la marque Saniclimat, à payer à la Sa Cofidis la somme de 31 031,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sas Climholia, exerçant sous la marque Saniclimat, à payer à la Sa Cofidis la somme de 22 800 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Climholia, exerçant sous la marque Saniclimat, à relever et garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise au profit de Monsieur et Madame [B],
— condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a rejeté à juste titre la demande en nullité du contrat pour dol, en l’absence d’intention dolosive du vendeur ; que c’est en revanche à tort qu’il a annulé le contrat principal pour manquement aux dispositions du code de la consommation, dans la mesure où les époux [B] ne pouvaient ignorer l’absence de la marque du chauffe-eau thermodynamique sur le bon de commande et ont cependant laissé le vendeur livrer et installer le matériel, qu’ils ont nécessairement contrôlé avant de signer l’attestation de livraison ; que la réitération de leur consentement en parfaite connaissance de cause ne fait aucun doute, alors que la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande leur permettaient d’avoir connaissance des causes de nullité alléguées ; que le délai de livraison fixé au mois de juillet est suffisamment précis pour une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique et que les intimés ont accepté la fixation d’un rendez-vous précis, ont accepté la livraison et la mise en service de l’installation avant de signer une attestation de livraison, réitérant ainsi leur consentement.
Concernant les conséquences de la nullité, elle fait valoir que le vendeur étant in bonis, les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès de lui pour rembourser la banque ; qu’ils ne justifient donc d’aucun préjudice, le matériel ayant au demeurant été installé et fonctionnant correctement ; qu’ils ne peuvent prétendre subir un préjudice au motif que leurs factures d’électricité n’auraient pas diminué, en ce que le matériel a été acquis en remplacement d’une chaudière au fuel existante et qu’il ne peut être soutenu qu’une pompe à chaleur destinée à produire de l’électricité à des fins domestiques pourrait procurer un rendement en l’absence de vente d’électricité à une entreprise tierce telle que la société EDF ; que les intimés ne se prévalent que d’un rapport d’expertise privée non contradictoire qui ne peut avoir de valeur probante à lui seul ; qu’il n’existe enfin aucun lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le problème allégué de rentabilité de la pompe à chaleur.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des fonds par la société venderesse, en raison des stipulations de la convention de crédit vendeur passée avec la Sas Climholia ; que si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital, la Sas Climholia devrait être condamnée, sur le fondement délictuel, à ce remboursement ; que la Sas Climholia est irrecevable et mal fondée à prétendre que la Sa Cofidis aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus ; que l’appelante lui a nécessairement causé un préjudice, puisqu’elle est à l’origine de la signature du bon de commande et de son éventuelle irrégularité.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite condamnation de la Sas Climholia sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,
— elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes ; il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent à la même fin.
Sur la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Enfin, l’article L 242-1 dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur et Madame [B] ne comporte aucune précision quant à la marque du chauffe-eau thermodynamique, non plus qu’il ne précise sa contenance, éléments pourtant constitutifs des caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service afférente.
Il ne comporte de même aucune date de livraison ni même un délai de livraison, la mention « juillet » n’étant apposée que dans l’encart « souhait du client (à titre indicatif) ».
Le bon de commande ne contient donc aucun engagement ni précision de la Sas Climholia quant à la date à laquelle les prestations commandées devaient être exécutées et il est sans incidence qu’une date de livraison ait le cas échéant été convenue entre les parties postérieurement à la signature du contrat, qui doit respecter à peine de nullité les dispositions des articles précités et donc contenir toutes les mentions imposées.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation de quatorze jours, dans la mesure où il précise que le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la signature du contrat.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation ne court pas après le jour de la signature du contrat, mais après le jour de la réception des biens, conformément aux dispositions de l’article L 221-18.
Dès lors, les mentions du bon de commande étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur les modalités d’exercice de son droit.
Il est de jurisprudence acquise de la Cour de cassation que la prolongation du délai de rétractation prévue à l’article L 221-20 du code de la consommation lorsque le bon de commande contient des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat de vente.
La nullité relative du contrat est encourue par suite des irrégularités formelles susvisées du bon de commande sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.
C’est à mauvais escient que la Sas Climholia et la société Cofidis font valoir que le contrat litigieux aurait fait l’objet d’une confirmation par Monsieur et Madame [B], alors que ni l’acceptation de la livraison des biens, ni le remboursement des échéances, non plus que la demande de versement d’une subvention ne démontrent l’intention des emprunteurs de couvrir expressément les irrégularités du contrat de vente, faute de preuve de ce qu’ils en avaient connaissance et conscience de la sanction en résultant, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que la copie du contrat versé aux débats par la Sas Climholia, identique à celle dont se prévalent les intimés, ne permet pas au demeurant de s’assurer que les dispositions du code de la consommation permettant de caractériser les mentions obligatoires et la sanction de l’inobservation étaient reproduites ou mentionnées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la Sas Climholia et la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis, conformément aux dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Sur les restitutions
Aux termes du dispositif de leurs écritures d’appel, les époux [B] sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à rembourser à la société Cofidis la somme de 22 800 € et demandent à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner cette société à leur rembourser la somme de 13 672,96 € correspondant au montant déjà réglé, sans compensation avec la restitution du capital prêté.
Ils articulent dans le corps de leurs écritures les moyens au soutien de leur demande.
Leur appel incident, précisant le chef de jugement critique et saisissant la cour d’une demande, est recevable en la forme.
En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Compte tenu de l’annulation du contrat principal, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a condamné la Sas Climholia à rembourser à Monsieur et Madame [B] le prix qu’ils ont payé, soit la somme de 22 800 €.
Concernant les conséquences de l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté, il est de jurisprudence qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Cofidis a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation, les irrégularités précitées étant aisément identifiables s’agissant de mentions manquantes, erronées ou trop imprécises, peu important à cet égard les termes de l’attestation ultérieure de livraison, au demeurant fort elliptique puisqu’elle ne mentionne même pas la nature des biens installés ni ne comporte les références du bon de commande.
La société Cofidis soutient que les intimés ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice, a fortiori en lien causal avec sa faute.
Il a été retenu à juste titre par le premier juge qu’à la suite de l’annulation de la vente, les emprunteurs ont obtenu condamnation de la Sas Climholia, in bonis, à la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Les intimés, qui ne soutiennent ni ne démontrent que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas et produisent au contraire les factures d’électricité résultant du fonctionnement de l’appareil, ne justifient pas d’un préjudice en relation avec la faute de la banque qui se serait dessaisie du capital prêté au bénéfice de la société venderesse sans vérifier la parfaite exécution du contrat.
Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir, au visa de l’article L 312-48 du code de la consommation, que leur obligation de remboursement du capital prêté n’aurait pas pris effet, indépendamment de tout préjudice, en raison du caractère imprécis de l’attestation de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, puisque les biens commandés ont été installés et fonctionnent.
Enfin, le préjudice ne peut consister en ce que les acquéreurs se sont trouvés engagés dans une relation contractuelle pesant sur leur budget alors que les droits qui leur sont reconnus en qualité de consommateurs n’avaient pas été respectés, dans la mesure où ils ne sont tenus de ne rembourser que le capital emprunté, qui leur est restitué par la Sas Climholia.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur appel incident.
Sur la demande de la Sas Climholia au titre d’une indemnité de vétusté
En vertu des dispositions de l’article 915-2 (anciennement 910-4) du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Les époux [B] soulèvent l’irrecevabilité de la demande portant sur l’indemnité de jouissance et de vétusté, en ce qu’elle n’a pas été formalisée par la Sas Climholia dès ses premières conclusions d’appel.
Il est exact que cette demande a été rajoutée que dans les écritures récapitulatives postérieures datées du 9 janvier 2026.
L’appelante ne fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que cette prétention est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les prétentions des époux [B] étant fondées à l’encontre de la Sas Climholia, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté la demande en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Sur les demandes de la société Cofidis à l’encontre de la Sas Climholia
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il condamne les emprunteurs à restituer à la société Cofidis le capital emprunté, il sera constaté que les demandes formées à titre subsidiaire par l’organisme prêteur contre la Sas Climholia sont sans objet.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
L’appelante, succombant essentiellement en l’issue du litige en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La Sas Climholia sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [B] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre Monsieur et Madame [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé l’appel incident formé par Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B],
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la Sas Climholia au titre d’une indemnité de jouissance,
DECLARE sans objet les demandes formées par la Sa Cofidis à l’encontre de la Sas Climholia,
CONDAMNE la Sas Climholia à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Climholia et la Sa Cofidis de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Climholia à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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