Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2023, N° 22/01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/316
N° RG 23/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHV
Ordonnance (N° 22/01727) rendue le 30 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [G] directeur de la publication du site internet du journal La Voix du Nord
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (57)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Brad Spitz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Maxime Brefort, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélia Dantec, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001917 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le journal La Voix du Nord a publié un article intitulé « [Localité 7] : il verse de l’essence sur son patron et le menace avec un briquet » tant sur son site internet le 23 août 2019 qu’en format imprimé le 24 août 2019.
Par acte du 4 mars 2022, M. [H] [O] a fait assigner M. [P] [G], en qualité de directeur de la publication, aux fins d’indemnisation de préjudices résultant d’une atteinte à sa vie privée, sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté le motif tiré de la nullité de l’assignation ;
— rejeté le motif tiré de la prescription ;
— déclaré [H] [O] recevable à agir ;
— condamné [P] [G] [à payer] 1 200 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Amélia Dantec renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamné [P] [G] aux dépens de l’incident.
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration du 15 février 2023, M. [G] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [G]
demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que l’assignation de M. [H] [O] fait état de faits susceptibles de caractériser une diffamation publique envers un particulier au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— juger que les faits poursuivis par M. [H] [O] auraient dû l’être sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— juger que l’assignation ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par conséquent,
— requalifier l’action pour atteinte à la vie privée en action en diffamation ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 mars 2022 à la requête de
M. [H] [O] ;
— prononcer la prescription de l’action engagée par M. [H] [O] ;
et le déclarer irrecevables en son action et ses demandes
— débouter M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes formées
au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens ;
— débouter M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que M. [O] a engagé une action en diffamation déguisée, qu’il convient par conséquent de requalifier pour la soumettre au régime de la loi du 29 juillet 1881 : à ce titre, il invoque la violation des articles 53 et 65 de cette loi pour en conclure que la citation est nulle et que l’action est irrecevable comme prescrite.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [G] à verser à Maître Amélia Dantec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a agi sur le fondement de l’article 9 du code civil en réparation des préjudices résultant exclusivement d’une atteinte excessive à sa vie privée, sans que son assignation n’indique qu’il invoque également une atteinte à son honneur ou à sa réputation que lui aurait causé l’article de presse litigieux. Les règles spécifiques du droit de la presse ne sont donc pas applicables, de sorte que son action est recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de l’action :
Si l’action en réparation d’une atteinte à la vie privée obéit au régime de droit commun et n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, seule la qualification de diffamation est en revanche susceptible d’être retenue lorsque l’examen des griefs formulées à l’encontre d’une publication révèle que cette qualification est en concours idéal avec celle d’atteinte à la vie privée. Il importe à cet égard de préserver la libre expression de la presse que garantit le régime procédural protecteur de la loi du 29 juillet 1881, dont la mise en 'uvre ne doit pas être contournée ou neutralisée par l’invocation d’un régime alternatif dès lors que ses conditions d’application sont par ailleurs réunies.
Lorsque le contexte de la publication implique à la fois chacune de ces qualifications, la poursuite d’une violation du droit à la vie privée n’est enfin envisageable de façon autonome sur le fondement de l’article 9 du code civil que dans l’hypothèse où elle constitue un grief totalement étranger à l’atteinte à l’honneur ou à la considération qu’elle recèle, et notamment si cette dernière atteinte vise en réalité un tiers (Civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 18-26.060) ou si l’atteinte à la vie privée est détachable par son objet des faits par ailleurs constitutifs de diffamation (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n° 19-16.415).
Ainsi que l’indique M. [G], l’action introduite sur le fondement de l’article 9 du code civil peut par conséquent être requalifiée en action en diffamation dans la mesure où il rapporte la double preuve que :
— M. [O] invoque des griefs susceptibles de caractériser une diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
— et que les atteintes à sa vie privée qu’invoque M. [O] sont indissociables des atteintes alléguées à son honneur et à sa considération.
Dans l’examen des griefs formulés par M. [O], il convient toutefois de prendre exclusivement en compte les termes de l’assignation délivrée à M. [G], qui détermine seule l’objet du litige : il en résulte que le premier juge a valablement estimé que les termes contenus dans un courrier antérieurement adressé par M. [O] à la Voix du Nord, visant notamment sa « dignité » et son « honneur », n’ont pas vocation à être pris en compte pour apprécier les griefs dont le tribunal judiciaire a été saisi par la seule assignation.
À cet égard, l’assignation délivrée le 4 mars 2020 à M. [G] vise essentiellement deux griefs adressés à la publication litigieuse, en ce qu’elle :
— fait état de la condamnation de M. [O] par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits de violence sur sa femme et son ancien employeur »
— et « invoque » le fait qu’une plainte pour viol, déposée par sa nièce est en cours d’instruction.
La révélation d’une condamnation pénale et d’une telle plainte pour viol dans la publication litigieuse constitue ainsi à la fois :
— l’imputation à M. [O] de faits précis qu’il a commis ou pour lesquels il est mis en cause, qui sont susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa considération, en raison de leur nature pénale, au sens de l’article 29 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— et une atteinte à la vie privée de M. [O].
Si M. [O] n’emploie pas spécifiquement dans son assignation les termes de « réputation », « honneur » ou « considération » et n’allègue pas directement qu’une telle publication le présente sous un jour particulièrement négatif, il sollicite toutefois la réparation d’un préjudice résultant d’une telle atteinte à sa honneur et à sa considération. Il fait en effet valoir qu’à la suite de la diffusion de l’article litigieux, il a été victime de violences au sein de la maison d’arrêt, de refus d’embauches par des employeurs et d’un refus d’octroi par Pôle emploi d’une allocation de retour à l’emploi : en réalité, il se réfère ainsi à une atteinte à sa réputation résultant d’une telle publication et ayant conduit ces différentes personnes à lui faire subir des conséquences dommageables en considération d’une telle révélation publique de sa situation pénale.
Dans ces conditions, la requalification en action en diffamation doit intervenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité :
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que : « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les exigences formalistes de ce texte, applicable devant la juridiction civile, n’ont pas été respectées. L’examen de l’assignation délivrée à M. [G] confirme une telle absence de précision et de qualification des faits incriminés, de visa du texte de loi applicable, d’élection de domicile, et de notification au ministère public.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 mars 2022.
Sur la prescription :
Il résulte de l’article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 que l’action civile résultant d’une diffamation se prescrit par l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où elle a été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En l’espèce, alors qu’il allègue exclusivement l’application d’une prescription quinquennale, M. [O] ne conteste pas l’absence d’acte interruptif de ce délai trimestriel ayant couru à compter des 23 et 24 août 2019.
A défaut d’avoir assigné M. [G] avant le 24 septembre 2019, M. [O] est irrecevable à agir à son encontre, de sorte que son action est irrecevable.
L’ordonnance critiquée est par conséquent réformée en ce qu’elle a rejeté tant la demande de requalification que l’exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le présent incident met fin à l’instance, de sorte qu’il convient de statuer sur les dépens tant de l’incident que du fond.
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, étant observé au surplus que l’indemnité versée en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peut bénéficier qu’au seul avocat, et non directement à la partie elle-même ;
et d’autre part, à condamner M. [O], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel afférents tant à l’incident qu’au fond, à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Requalifie l’action engagée par M. [H] [O] pour atteinte à la vie privée en action en diffamation ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 4 mars 2022 par M. [H] [O] à M. [P] [G] ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en diffamation engagée par M. [H] [O] ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens exposés au titre du présent incident tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond ;
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnisant les frais irrépétibles qu’il a exposés tant au titre de l’incident devant le juge de la mise en état et la cour que ceux exposés au fond.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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