Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 15 novembre 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3D
— ---------------------
[J] [M]
C/
S.N.C. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
15 novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
23/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.N.C. [1]
N° SIRET : 400 33 2 0 78
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s’être pleinement investi dans son travail. Mais s’est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l’établissement de grande distribution sans saisine préalable de l’Inspecteur du travail.
Avant d’être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.
Placé en position d’arrêt maladie, sa relation de travail avec la SNC [1] a pris un tour contentieux, M.[J] [M] entendant solliciter auprès du conseil de prud’hommes d’Ajaccio paiement des sommes dues au titre des heures de travail réalisées et non payées Ainsi que sanction de l’exécution déloyale de son contrat de travail outre le harcèlement moral avancé subi.
Entre temps, le salarié étant désigné es-qualité de Conseiller Prud’homal à [Localité 3], le dépaysement vers la juridiction prud’homale de [Localité 4] a été prononcé le 23 mai 2023 en vertu des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, tandis que M. [J] [M] formulait devant la nouvelle juridiction saisie des demandes identiques à celles initialement présentées le 10 mai 2021.
Suivant jugement de départage prononcé publiquement le 15 novembre 2024 après procès-verbal de partage des voix du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de BASTIA a :
'- ORDONNÉ la jonction des deux procédures suivies devant ladite juridiction, pour se poursuivre sous la seule référence RG 23/0051
— CONDAMNÉ la société en nom collectif SNC [1] à payer à M. [J] [M] la somme de:
— 3 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des amplitudes horaires;
— 18 000 € de rappel de salaires dû au titre des dépassements horaires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— DÉBOUTÉ M. [J] [M] de ses demandes à titre de dommages-intérêts au titre :
— de la nullité de la convention de forfait heures
— du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
— du travail dissimulé
— du harcèlement moral
— DÉBOUTÉ M. [J] [M] et la société en nom collectif SNC [1] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
MET les dépens à la charge de M. [J] [M]
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du Code du travail
JUGE n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.'
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2024, Monsieur [M] [J] a interjeté appel de ce jugement de départage en ce qu’il a :
— Condamné la SNC [1] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 18.000€
à titre de rappel de salaire dû en dépassement horaire, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
— Débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre :
— de la nullité de convention de forfait heures
— du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
— du travail dissimulé
— du harcèlement moral
— de sa demande au titre de l’article 700 du CPC'
Au soutien de son recours, M. [J] [M] entend essentiellement faire valoir dans les dernières écritures de son conseil reçues au greffe le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie :
— sur l’exécution du contrat de travail, qu’il doit être exécuté de bonne foi, sauf à ouvrir droit à des dommages-intérêts.
L’appelant souligne à cet égard le non-respect des amplitudes horaires, ne pouvant être supérieures à 13 heures, l’examen des plannings remis par le salarié et versés à la procédure ayant donné lieu à l’attribution par le conseil de prud’hommes de Bastia de dommages-intérêts à hauteur de 3.500 €, de sorte que ce chef de jugement n’est pas critiqué.
— sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées, dont la charge de la preuve ne saurait relever sur le seul salarié, L’employeur ne démontre à aucun moment via le logiciel officiel que les heures figurant sur les relevés de badgeage de Monsieur [M] n’auraient pas été accomplies, l’étude des badgeages par la cour devant permettre de constater le nombre d’heures qui était imposé de façon constante pour pallier les diverses absences des salariés.
Alors que l’employeur ne démontre à aucun moment via le logiciel officiel Kelio que les heures figurant sur les relevés de badgeage de Monsieur [M] n’auraient pas été accomplies. De surcroit l’employeur avait mis en place le régime du forfait-heure visé par la Convention Collective applicable à la SNC [1], applicable à M. [J] [M]. Soulignant qu’il ne peut s’agir d’un blanc-seing donné à l’employeur aux fins de lui permettre de méconnaître les dispositions relatives aux heures supplémentaires alors qu’il a l’obligation de s’assurer de la protection de la santé et et de la sécurité des salariés se voyant appliquer un tel forfait, spécialement par un contrôle de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail. A cet égard, estimant n’avoir bénéficié d’aucune de ces garanties, dans la mesure où l’entretien prévu par l’article L 3121-64 du Code du travail n’a pu avoir lieu, il maintient en raison du dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts .
En conséquence, le salarié est fondé à prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées. Le calcul s’effectue selon la méthode classique de majoration des heures effectuées, sur la période du mois de mai 2018 à décembre 2022, tenant compte du délai de prescription ayant pour point de départ la saisine du Conseil de prud’hommes le 10/05/2021, représentant au total une somme que M. [J] [M] demande de porter de 18 000 euros, accordée en première instance après débouté partiel, à 30.294,26 euros.
Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié étant très largement dépassé, le préjudice subi par le salarié en termes de pénibilité et de fatigue est patent.
En conséquence M. [J] [M] sollicite de plus fort à hauteur d’appel la condamnation de l’employeur au règlement de la somme de 5000 euros, moyennant infirmation du jugement entrepris qui a débouté Monsieur [M] sur ce point.
— Sur le travail dissimulé également invoqué par M. [J] [M] sur le fondement de l’article L.8221-5 du Code du Travail, par mention sur plusieurs bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et par là-même de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales afférentes, l’employeur n’a jamais fourni les décomptes horaires. De sorte que l’employeur a bénéficié de la disponibilité de Monsieur [M] bien au-delà des prévisions de son contrat, le caractère volontaire de cette dissimulation étant avéré par la permanence d’un système mis en place par l’employeur et la répétition, même au-delà de la présente saisine des heures supplémentaires réalisées.
En conséquence, Monsieur [M] sollicite condamnation de ce chef au versement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1, soit 15.990 euros, moyennant là encore infirmation du jugement entrepris sur ce point.
— Quant au harcèlement moral allégué par M. [J] [M] durant l’exécution de son contrat de travail sur le fondement des articles L1152-1 et L1152-4 du Code du Travail, l’appelant rappelle que la preuve du harcèlement et partant, de la volonté de nuire manifestée par l’employeur est libre. Et estime patents à la fois la volonté d’éviction de Monsieur [M], les pressions et chantage subis pour signer une rupture immédiate, ainsi que la menace de licenciement pour faute sans indemnisation .
Tandis que le salarié faisait l’objet d’une tentative de sanction disciplinaire en recevant convocation préalable au mois d’août 2022, aucune suite n’était cependant notifiée au salarié à l’issue, ceci démontrant à l’évidence, non seulement la vacuité de la prétendue faute commise, mais surtout la volonté d’exercer sur ce salarié une pression toujours plus forte. De sorte qu’est critiquée la motivation des premiers juges, en ce qui concerne l’intervention de l’inspecteur du travail, dont un confirme qu’un contrôle a été réalisé le 21 avril 2023 relativement à la situation de Monsieur [M], lequel a demandé à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires dans le cadre d’une enquête de discrimination syndicale, sans aucune réponse de la SNC [1], le parquet d'[Localité 3] étant alors saisi pour des faits de discrimination syndicale.
Par ailleurs, la médecine du travail a fait une étude de poste récente confirmant que Monsieur
[M] n’exerce plus les tâches d’un manager mais celle d’un poste de « mise en rayon » nécessitant des aménagements et pour lequel le médecin du travail a fait des préconisations. Cet acharnement caractérisant de plus fort le harcèlement moral subi, pour lequel M. [J] [M] réclame 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur les frais irrépétibles,
estimant inéquitable de les lui laisser supporter, M. [J] [M] sollicite que l’employeur soit condamné au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
Au terme des ses écritures établies en cause d’appel, M. [J] [M] demande à la cour de :
'JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié et y faire droit :
Infirmer le jugement entrepris sauf concernant l’allocation de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’amplitude horaire à hauteur de 3500 €,
Statuant de nouveau,
JUGER nulle la convention forfait heures appliquée au salarié ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SNC [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la nullité de la convention forfait- heures appliquée,
— 30.294,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ;
— 5.000 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
— 15.990 euros au titre du travail dissimulé ;
— 50.000 euros au titre du harcèlement moral subi ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
*
Au terme de ses écritures d’intimée parvenues au greffe le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SNC [3] entend demander à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia du 15 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la Societe [1] à payer à Monsieur [M] les sommes de :
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires;
— 18.000 euros à titre de rappel de salaires dû au titre des dépassements horaires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia du 15 novembre 2024 en ce qu’il a debouté Monsieur [M] des demandes de dommages et interets au titre :
— de la nullité de la convention de forfait
— du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— du travail dissimulé
— du harcèlement moral
DIRE ET JUGER que la convention de forfait heures est parfaitement valide,
DIRE ET JUGER que le contingent d’heures supplementaires n’a pas été depassée
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] n’a pas realisé d’heures supplémentaires
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] n’est pas victime de harcèlement moral
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] n’est pas victime de discrimination de son engagement syndical ou de ses différents mandats;
DIRE ET JUGER que la Societe [1] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou légales.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralite de ses demandes, a savoir 20.000 € bruts pour le non respect du forfait heures et des obligations patronales en résultant,
30.294,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ;
5.000 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
15.990 euros au titre du travail dissimulé ;
50.000 euros au titre du harcèlement moral ;
3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A Titre subsidiaire:
DIRE ET JUGER que la convention de forfait est parfaitement valide;
DIRE ET JUGER qu’une partie des demandes de M. [M] est prescrite, à savoir celle avant le 10 mai 2018,
limiter sa condamnation à verser à M. [M] un mois de salaire au titre de sa demande pour non respect des amplitudes horaires,
limiter sa condamnation à verser à M. [M] 4 051,17 € au titre de sa demande relative aux heures supplémentaires
DIRE ET JUGER que M. [M] n’est pas victime de harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que M. [M] n’est pas victime de discrimination en raison de son engagement syndical ou de ses différents mandats,
DÉBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses autres demandes à savoir:
— dommages-intérêts pour non respect du forfait heures 20 000 € bruts,
— dommages-intérêts pour non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires:
5 000€ bruts
— dommages-intérêts pour harcèlement moral 50 000 € bruts
En tout état de cause:
— DÉBOUTER M. [M] de sa demande relative au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER M. [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
Au soutien de ses moyens d’intimé, la SNC [1] entend essentiellement soutenir que la convocation à entretien préalable de M. [J] [M] suivie le 16 mars 2023 de la notification de sa rétrogradation de son poste de manager, est intervenue après la vérification le 2 février 2023 d’un inventaire dressé par le salarié et contenant plusieurs erreurs et incohérences, le refus de cette vérification s’étant traduit par un arrêt de travail pour accident de travail, le salarié ayant quitté son poste de travail.
Sur les horaires de travail, le débat sur l’amplitude de la journée de travail, correspondant selon la haute cour à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et celui où il le quitte, s’apprécie soit par périodes glissantes de 24 heures comprises entre la prise de poste et la fin de poste, soit comme l’intervalle entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Ainsi en l’absence de contestation lors des réunions du CSE à partir des compte-rendus établis pour la période écoulée du 12 décembre 2019 au 15 octobre 2021, le tableau établi par les soins de M. [J] [M] depuis 2017 en retenant les horaires accomplis, et étayé par des attestations émanant de personnes n’ayant pas pu constater directement les conditions et plus particulièrement les horaires de travail, sont dénuées de valeur probante.
Ainsi la SNC [1] conclut au débouté des demandes de M. [J] [M] portant sur le non-respect des amplitudes horaires, et dont manque la précision relative au montant de la demande.
Sur la demande de nullité de la convention de forfait heures, la SNC [1] fait valoir qu’en signant son contrat de travail, le salarié y a consenti, et ne l’a jamais contestée avant la saisine de la justice prud’homale.
S’agissant des demandes, présentées indépendamment de la contestation de la convention de forfait, concernant le paiement des heures supplémentaires, l’intimée entend souligner l’absence de démonstration de la réalité de ces heures, à l’exception d’un total de 169 heures et 25 minutes ressortant des synthèses du salarié sur la période écoulée de 2019 à 2022, représentant une somme totale de 4 051,17 €.
Soulignant l’absence du caractère intentionnel exigé pour le délit de travail dissimulé, la SNC [1], répondant aux prétentions en matière de harcèlement moral, relève principalement que les analyses de badgeage ne permettent pas d’attribuer à M. [J] [M] plus d’un remplacement de collègue absent pour maladie. Tandis que son remplacement à son poste de travail de manager de rayon était due à la nécessité de ne pas laisser trop longtemps son poste vacant.
L’intimée relève également l’absence d’élément pour justifier des pressions depuis son engagement syndical. Alors que les demandes du salarié ont toujours eu une dimension personnelle, sans qu’il ait alerté l’employeur sur des faits collectifs ou dénoncé une injustice ou une inégalité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 13 janvier 2026 où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait après départage, le premier juge a :
— Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail, souligné que le non respect des amplitudes horaires ne relève pas du dispositif de répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées prévu par les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail, mais de l’atteinte portée à la sécurité et la santé du salarié pouvant être privé d’un droit au repos. De sorte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 13 heures ouvre droit à réparation.
Seule la SNC [1] conteste ce chef de dispositif du jugement de départage, pour manque de précision relative au montant de la demande.
En phase décisive d’appel, si le tableau élaboré unilatéralement par M. [J] [M] ainsi que les attestations versées au débat judiciaire ne sont pas revêtues d’une force probante suffisante, toutefois les relevés de badgeage à la prise de poste comme à son éloignement ont révélé en phase de départage des dépassements objectivés de plus de 11 heures sur Onze jours entre le 18 septembre 2018 et le 14 décembre 2019, ayant pu atteindre 13 h 26 sur la journée de travail du 20 avril 2019, 14 h 27 le 23 mai 2019, ou encore 13 h 03 le 21 septembre 2019.
La somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts retenue de ce chef en phase de départage après délibéré des deux collèges consulaires peut être utilement confirmée à hauteur d’appel.
— Sur la nullité de la convention forfait heures, la cour relève après le juge départiteur qu’il peut être conclu avec tout salarié sans être réservé aux seuls cadres, et que l’article 7 du contrat de travail de M. [J] [M] intitulé 'durée du travail’ précise 'que la rémunération de M. [J] [M] dans son ensemble constitue une rémunération de forfait , incluant à ce titre les majorations pour heures supplémentaires auxquelles peut prétendre M. [J] [M]'.
Ainsi quelles que soient les difficultés de mise en place de la convention querellée, la prévision dans cette norme d’une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires ne saurait déroger au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire ouvrant droit au paiement des heures de dépassement.
En conséquence la convention dite forfait heures peut recevoir pleine application à la relation contractuelle nouée avec M. [J] [M], le rejet de sa demande d’annulation n’emportant pas attribution à ce titre de dommages-intérêts.
— Sur la question du rappel de salaires pour heures supplémentaires, son sort obéit à la prescription triennale ayant pour point de départ dans la situation sociale en litige le 10 mai 2018, soit trois années avant l’exercice le 10 mai 2021 par M. [J] [M] de sa demande en paiement.
La cour dispose pour statuer sur période non couverte par la prescription d’une analyse à la fois collégiale et paritaire, supervisée ici encore par le juge départiteur, qui rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail, il appartient en vertu des dispositions des articles L 3171-3 et L 3171-4 du Code du travail au salarié de présenter, à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Et ce afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi le débat contradictoire sur ce point a permis d’écarter l’accord [4], entré en vigueur à compter de juin 2022 mais qui ne s’applique pas à la société [5] et ses filiales parmi lesquelles la SNC [1], son champ d’application visant uniquement la société [6].
En phase décisive d’appel, il ressort des éléments versés au débat en termes d’échange de SMS ou d’attestations produites par M. [J] [M], qu’elles sont contredites par celles versées par la SNC [1], établies par des membres de la direction de la société intimée.
Toutefois, l’obligation de dépointage de l’appelant lors des départs et retour de pauses, ne ressort pas de la note de service établie le 20 janvier 2020. De sorte que les précisions apportées par la badgeuse en vigueur dans l’établissement où était affecté M. [J] [M], à la rubrique 'horaire badge’ et non pas 'temps effectif travail’ soit sans déduction des temps de pause, fait ressortir des dépassements d’horaire représentant 120 heures pour l’année 2018 à compter du 10 mai, 172 heures pour l’année 2019 et 85 heures pour l’année 2020.
Ainsi la cour dispose en phase décisive des éléments suffisants pour confirmer la décision du juge départiteur, qui a retenu la somme de 18 000 € au titre des rappels de salaires dûs au titre des dépassements horaires, avant de débouter M. [J] [M] de sa demande d’indemnisation à ce titre faute de méconnaissance du contingent d’heures supplémentaires fixé par an réglementairement à 220 heures et conventionnellement à 1280 heures.
— Sur le travail dissimulé dont l’indemnisation est soutenue par M. [J] [M], la cour rappelle qu’en dehors de l’infraction pénale pouvant être caractérisée, la dissimulation intentionnelle d’emploi salarié n’est pas démontrée dans la situation en litige relevant d’un différend entre salarié et employeur.
Avec pour effet de confirmer le débouté de l’appelant en sa demande de plus fort aux fins d’obtenir l’indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé.
— Sur le harcèlement moral, également soutenu à hauteur d’appel par M. [J] [M] en vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, il résulte des éléments contradictoirement débattus, que si l’appelant a connu un surcroît de travail réparé par ailleurs, son dénigrement et sa mise à l’écart invoqués reposent essentiellement sur la mauvaise organisation alléguée de sa reprise en temps partiel thérapeutique du 10 février au 9 mai 2021, en dépit de la visite médicale effectuée le 12 février 2021 mal anticipée par l’employeur.
Toutefois le changement de rayon intervenu en cours d’exécution du contrat de travail, correspond au regard de ses dispositions aux besoins de l’activité de la société, sans nécessité d’autorisation de l’inspection du travail, en l’absence de modification d’éléments contractuels.Tandis qu’il a été démontré au cours des débats que l’annulation d’une réunion à [Localité 4] non avérée, emportant celle d’une nuit d’hôtel réservée par M. [J] [M] , est indépendante de son éventuelle déprogrammation.
En conséquence ni la surcharge de travail au-delà du réparable, ni les dénigrements et mises à l’écart, et pas davantage les brimades répétées invoquées par l’appelant, ne peuvent caractériser de la part de la SNC [1] à l’égard de M. [J] [M] le harcèlement moral susceptible de se traduire par une atteinte à la dignité du salarié, à altérer sa santé physique ou mentale, ou à compromettre son avenir professionnel.
Avec effet de rejet de la demande indemnitaire de l’appelant de ce chef.
— Sur les autres demandes, si les dépens de l’instance sont mis à charge de M. [J] [M] non suivi en ses demandes principales, chaque partie supportera au terme de l’instance d’appel la charge de ses frais irrépétibles engagés afin de faire prévaloir ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de prudhommes de [Localité 4] du 15 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] les sommes de :
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires ;
— 18.000 euros à titre de rappel de salaires dû au titre des dépassements horaires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia du 15 novembre 2024 en ce qu’il a debouté Monsieur [M] des demandes de dommages-intérêts au titre :
— de la nullité de la convention de forfait
— du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— du travail dissimulé
— du harcèlement moral
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, à savoir : 20.000 € bruts pour le non respect du forfait heures et des obligations patronales en résultant, 30.294,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ; 5.000 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires ; 15.990 euros au titre du travail dissimulé ; 50.000 euros au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de l’instance ;
MET à CHARGE de chaque partie ses frais irrépétibles engagés afin de faire prévaloir ses intérêts.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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