Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 5 novembre 2024, N° 2024F563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04085 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2024F563)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 05 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
APPELANT :
M. [C] [G], gérant de la Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON,
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [13] représentée par Me [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté [18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée,
M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [19] dont le siège social était à [Localité 7] exploitait une activité d’achat, vente d’articles de pêche, chasse, loisirs, sports et coutellerie.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé sa liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 20 novembre 2023 et a désigné la Selarl [13] représentée par Me [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête remise le 4 mai 2024, la procureure de la République de [Localité 20] a demandé le prononcé à l’encontre de M. [C] [G], dirigeant de droit de la société [19], d’une mesure de faillite personnelle ou à défaut d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale au motif que celui-ci a fait obstacle aux bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, n’a pas remis de mauvaise foi au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce et a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a:
— prononcé à l’encontre de M. [C] [G] l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel en intimant le procureur général de la cour d’appel de Grenoble et la Selarl [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19].
La Selarl [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 février 2025 par dépôt à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [C] [G]
Dans ses conclusions remises le 28 février 2025 et signifiées le 22 mars 2025, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
* prononcé à l’encontre de M. [C] [G], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (38), l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Statuant à nouveau,
— débouter le ministère public et/ou le liquidateur judiciaire de la société [E] [17] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [C] [G],
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
A titre subsidiaire,
— réduire la durée de la condamnation à de plus justes proportions, et exclure la société [14], du périmètre de l’interdiction,
En tout état de cause,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [17], avec droit pour la Selarl Dauphin Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il soutient que:
— le fait de n’avoir jamais remis ni la liste complète et certifiée des créanciers de l’entreprise, ni les relevés du compte bancaire de l’entreprise ne constitue pas une faute au sens des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce de nature à permettre le prononcé d’une mesure d’interdiction,
— si dans sa requête, le ministère public lui reproche de ne pas avoir remis de mauvaise foi au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.222-6, il a pourtant remis au liquidateur un état de ses dettes avec l’identité de ses créanciers lequel était annexé à la déclaration de cessation des paiements de sorte que le liquidateur a pu informer les créanciers de l’ouverture de la procédure,
— le fait que cet état n’a pas été établi sur le formulaire adressé par le liquidateur judiciaire n’est pas fautif,
— la demande du liquidateur formée par courriel du 11 décembre 2023 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2023 n’a pas été réitérée ultérieurement, ni adressé à son conseil,
— la liste des contrats en cours et celle des instances en cours ne lui ont pas été réclamées,
— s’agissant des autres documents réclamés par le liquidateur (bail commercial, acte d’achat du fonds de commerce, relevés de compte des six derniers mois) ils ne sont pas visés par l’article L.622-6 et le liquidateur en a nécessairement eu connaissance,
— la requête est taisante sur les éléments de nature à caractériser la mauvaise foi.
Sur l’absence de collaboration, il relève que:
— il n’est pas indiqué en quoi M. [C] [G] se serait abstenu de collaborer, ni en quoi cette abstention est volontaire, ni en quoi cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la procédure,
— il s’est rendu au rendez-vous fixé par le liquidateur, il a participé aux opérations d’inventaire,
— il est demeuré en relation avec le commissaire-priseur, notamment pour le rapatriement de la barque.
Sur les prélèvements effectués, il fait valoir que:
— la requête ne liste pas les prélèvements litigieux et il n’est pas précisé en quoi ils seraient sans lien avec l’activité,
— il n’est pas démontré qu’il est l’auteur de ces prélèvements,
— en tout état de cause, il a régulièrement effectué des versements en faveur de la société [19] ainsi qu’il en ressort du compte courant créditeur, il a réglé des factures dues par la société [19].
Sur l’existence d’une barque en leasing ne figurant pas dans l’inventaire, il indique que:
— il n’a pas dissimulé cet actif puisqu’il a lui-même porté l’existence d’une barque en leasing au liquidateur judiciaire,
— cette barque en leasing n’est pas un actif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il ajoute que la question de l’insuffisance d’actif est étrangère à toute faute de nature à entraîner le prononcé d’une faillite ou d’une interdiction de gérer de sorte que le tribunal de commerce de Vienne ne pouvait valablement motiver sa décision au regard de cette insuffisance d’actif, qu’il est un dirigeant diligent et qu’aucun fait ayant servi de base à la motivation n’est légalement justifié.
Conclusions du ministère public
Dans des conclusions du 24 novembre 2025, il s’associe aux observations de la Selarl [13] ainsi qu’aux réquisitions initiales du procureur de la République et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la durée de l’interdiction n’apparaissant pas excessive eu égard au comportement de M. [C] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a retenu que M. [C] [G] a fait obstacle aux bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, n’a pas remis de mauvaise foi au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce et a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
1/ Sur l’obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure
En application de l’article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.653-8, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, il ressort du rapport de la Selarl [13] que M. [C] [G] s’est présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur le 11 décembre 2023.
Par ailleurs, dès le 5 décembre 2023, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, le conseil de M. [C] [G] a transmis au liquidateur le bulletin de salaire du seul salarié de la société [19] et ses coordonnées bancaires aux fins de prise en charge par l’AGS.
Si à l’issue du rendez-vous du 11 décembre 2023, le liquidateur a adressé à M. [C] [G] un mail lui demandant de lui communiquer le bail commercial, l’acte d’achat du fonds de commerce et les relevés de compte des six derniers mois, il n’est justifié d’aucun mail de rappel, ni d’aucune courrier recommandé rappelant au dirigeant la nécessité d’adresser ces documents dans les plus brefs délais. Il n’est donc pas justifié du caractère volontaire de cette abstention.
Enfin, s’il est constant que M. [C] [G] n’a pas répondu aux demandes de revendication que le liquidateur lui a transmis par lettres recommandées, il n’est pas démontré en quoi ce défaut de réponse a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire, tant le ministère public que le tribunal procédant par pure affirmation.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
2/ Sur l’absence de remise de la liste des créanciers
Aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant de la société en liquidation qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au liquidateur la liste des créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
En application de l’article R.622-5, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours. Cette liste doit être remise par le débiteur dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture.
Dans la convocation à l’entretien qui a été adressée le 6 décembre 2023 à M. [C] [G] et dont il a nécessairement eu connaissance puisqu’il s’est présenté au rendez-vous, le liquidateur a demandé au gérant de produire notamment la liste des créanciers de la société avec l’indication de leur nom, adresse et du montant de la créance en distinguant les dettes fiscales, les dettes sociales, les dettes bancaires et établissements financiers, les dettes des fournisseurs et divers et l’indication des garanties contractuelles accordées aux créanciers (hypothécaire, nantissement, gage, clause de réserve de propriété). Il a joint à sa demande un tableau contenant la mention de tous les éléments sollicités qu’il suffisait à M. [C] [G] de remplir et de retourner.
La liste sollicitée n’a pas été remise par M. [C] [G] lors de son entretien avec le liquidateur. De ce fait, par mail du 11 décembre 2023, la Selarl [13] a rappelé au gérant qu’elle était dans l’attente de la remise de la liste des créanciers avec nom, adresse et montants dus, cette liste devant être datée, signée et certifiée sincère et véritable.
En l’absence de toute réponse, par lettre recommandée distribuée le 19 décembre 2023, le liquidateur judiciaire a rappelé à M. [C] [G] l’obligation de retourner de toute urgence le tableau joint complété par ses soins comprenant les coordonnées exactes de chacun de ses créanciers ( fournisseurs, organismes sociaux, organismes fiscaux, assurances, banques, bailleur …) ainsi que le montant restant dû. Il lui a mentionné l’importance de compléter cette liste avec précision .
Bien que le gérant était dûment averti de l’obligation de remettre cette liste et de son importance, les rappels du liquidateurs ont été vains.
Il ne peut sérieusement soutenir que l’état du passif figurant dans sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire peut tenir lieu de liste des créances alors que celui-ci ne mentionne ni le nom précis des créanciers, ni leur adresse, ni l’indication des garanties contractuelles accordées aux créanciers.
Cette abstention était de nature à empêcher le liquidateur d’informer personnellement les créanciers titulaires de suretés de l’existence de la procédure collective et de la nécessité de déclarer leurs créances rendant ainsi plus complexes les opérations de liquidation judiciaire.
Il en résulte que M. [C] [G], dûment averti, n’a pas remis de mauvaise foi au liquidateur la liste des créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu ce grief.
3/ Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif
En application de l’article L.653 -4 5°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant si celui-ci a détourné ou dissimulé partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L.653-8, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Les faits reprochés doivent être antérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’étude du relevé bancaire du 21 novembre 2023 au 11 décembre 2023 fait apparaître que les fonds figurant sur le compte bancaire de la société [19] ont été utilisés pour régler des achats auprès de [Adresse 12], d’un médecin, d’un horloger, de Gymshark, de la [9], de [10], d’Intermarché et de [11], factures qui sont sans lien avec l’objet de la société.
M. [C] [G] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il serait l’auteur de ces prélèvements alors que gérant de la société, il n’allègue pas qu’un autre actionnaire serait titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires de la société.
Enfin, s’il soutient qu’il serait lui-même créancier de la société, les captures d’écran qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il a lui-même réglé des créanciers de la société.
Il est donc à l’origine d’un détournement d’actif pour un montant de 3.881,66 euros.
En effet, il ne peut être retenu la somme de 5.913,45 euros dès lors que ne peuvent être pris en compte des achats effectués postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire pour un montant de 2.031,79 euros, les faits reprochés devant être antérieurs à l’ouverture de la procédure.
De même, il ne peut être retenu l’absence de remise d’une barque qui ferait partie de l’actif de la société alors que ce fait est postérieur à l’ouverture de la procédure, que M. [C] [G] a justifié des difficultés rencontrées pour la remettre au commissaire priseur et que cette barque a finalement été remise en juin 2024.
4/ Sur la durée de l’interdiction
Dès lors que tous les faits reprochés n’ont pas été retenus à l’encontre de M. [C] [G], la durée de l’interdiction de gérer prononcée par le tribunal doit être infirmée en application du principe de proportionnalité.
M. [C] [G] a été le gérant d’une société [16] qui a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2017.
Au regard de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de M. [C] [G], l’interdiction de gérer sera prononcée pour une durée de 3 ans.
Rien ne justifie que soit exclue de cette interdiction la gestion de la société [14].
5/ Sur les mesures accessoires
M. [C] [G] qui se voit infligé une mesure d’interdiction sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [C] [G] l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [C] [G] l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 3 ans.
Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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