Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mars 2024, n° 21/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 septembre 2021, N° 18/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GELIM, S.A.R.L. GELIM, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 21/07731 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4ZY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 septembre 2021
RG : 18/01288
ch 4
S.A.R.L. GELIM
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2024
APPELANTES :
La société GELIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
SA ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Mars 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Gelim est propriétaire d’un bâtiment de stockage de produits surgelés, situé [Adresse 1] à [Localité 7], qu’elle loue à des entreprises. Un poste de transformation électrique se situe à l’entrée du site.
Le 30 septembre 2015, un incendie s’est déclaré dans ce poste de transformation électrique et s’est propagé dans les locaux.
La société Gelim a déclaré le sinistre à son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole de Rhône-Alpes (la société Groupama).
Considérant que le bornier à partir duquel l’incendie s’est déclenché relève de la responsabilité d’Erdf, la société Gelim a fait assigner la société Enedis venant aux droits de la société Erdf devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2018.
En cours d’instance, la société Groupama a versé une indemnité à son assurée et est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Groupama,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— débouté la société Gelim et la société Groupama de leurs prétentions indemnitaires,
— condamné la société Gelim aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Gelim à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Gelim et la société Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, la société Gelim et la société Groupama demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
o débouté la société Gelim et la société Groupama de leurs prétentions indemnitaires
o condamné la société Gelim aux dépens
o admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
o condamné la société Gelim à payer à la société Enedis la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
o rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Et statuant à nouveau :
— prendre acte de la sommation de communiquer faite à la société Enedis d’avoir le contrat de fourniture d’énergie régularisé avec la société Gelim
— condamner la société Enedis à régler la somme de 16.599,45 euros à la société Gelim
— condamner la société Enedis à régler la somme de 17.476,55 euros à la société Groupama en remboursement de l’indemnité versée à son assurée
— débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Enedis à régler la somme de 3.000 euros à la société Gelim au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Enedis à régler la somme de 3.000 euros à la société Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2023, la société Enedis demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Gelim et de la société Groupama,
— confirmer le jugement attaqué,
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Enedis,
— condamner la société Gelim à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Riva et Associés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Enedis ne critiquant pas la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie Groupama en première instance, il n’y a pas lieu de l’examiner.
1. Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Gelim et la société Groupama soutiennent que :
— la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, est chargée d’entretenir l’ensemble des équipements du dispositif de comptage, en application de l’article L 322-8 du code de l’énergie,
— le tableau de comptage fait partie du dispositif de comptage dont la société Enedis doit assurer l’entretien
— la société Enedis ne justifie pas de l’entretien du bornier, ce qui caractérise un manquement,
— le cahier des charges dont se prévaut Enedis date de 2002, de sorte qu’il est postérieur au contrat qu’elle a conclu avec Erdf dans les années 90,
— ce cahier des charges ne précise pas qu’une installation intérieure rend l’installation privative et oblige le propriétaire ou le client à l’entretenir, et en tout état de cause, précise que l’installation intérieure commence à l’isolateur d’entrée du poste de transformation dans le cas de desserte aérienne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— les appareils de mesure et de contrôle sont plombés Edf et sont donc entretenus par la société Edf,
— la société Enedis est la seule a pouvoir accéder au bornier et donc à pouvoir en assurer l’entretien,
— elle a effectué la maintenance et l’entretien de ses installations électriques à l’exception des équipements plombés sur lesquels la société Enedis a seul accès,
— le défaut d’entretien du bornier électrique constitue une inexécution contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société Enedis,
— cette faute est directement à l’origine du préjudice subi par la société Gelim,
— la société Enedis a également manqué à son obligation d’information, la société Enedis étant tenue d’informer la société Gelim que l’entretien du bornier était à sa charge, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Enedis fait valoir que :
— la société Gelim ne démontre pas une faute imputable à la société Enedis,
— la société Gelim ne justifie pas que l’entretien du bornier constituait une obligation contractuelle à la charge de la société Enedis,
— les installations intérieures sont entretenues aux frais du client ou de toutes personnes à laquelle aurait été transférée la garde,
— le bornier est situé sur l’installation intérieure donc dans une installation privative dont l’entretien incombait à la société Gelim,
— le tableau de comptage ne fait pas partie du dispositif de comptage ni de la concession,
— le tableau est plombé uniquement afin d’éviter un vol d’énergie ,
— le défaut d’entretien du bornier caractérise le manquement de la société Gelim à son obligation d’entretien.
Réponse de la cour
Il est constant entre les parties que l’incendie a pris naissance à l’intérieur du poste de transformation électrique, au niveau du bornier du tableau de comptage plombé sur lequel sont raccordés les câbles de puissance qui viennent du transformateur et ceux qui vont au disjoncteur général et les transformateurs de mesure.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
— qu’il appartient à la société Gelim d’établir que le bornier relève de la concession Enedis et donc de l’obligation d’entretien incombant à cette dernière,
— que la circonstance que le tableau de comptage soit plombé, qui permet d’éviter des vols d’électricité, est insuffisant pour démontrer que le bornier est sous la concession d’Enedis,
— que ni la société Gelim ni la société Enedis ne sont en mesure de produire le contrat de fourniture d’électricité qui les unit.
La cour ajoute que:
— si en application de l’article L 322-8 du code de l’énergie, la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est chargée d’entretenir les dispositifs de comptage selon les modalités définies dans le contrat d’accès au réseau de l’utilisateur, cela ne signifie pas que le bornier est sous sa concession et qu’elle est tenue de son entretien,
— selon le cahier des charges, l’installation intérieure est entretenue aux frais du propriétaire ou du client et l’installation intérieure en matière de haute tension, comme c’est le cas en l’espèce, commence à l’isolateur d’entrée du poste de transformation, ce qui est le cas du panneau de comptage de la société Gelim,
— l’incendie ne provient pas du compteur mais d’un bornier sur le panneau où est installé le compteur qui fait partie de l’installation intérieure,
— l’incendie a pris naissance dans une installation privative dont l’entretien incombait à la société Gélim,
— la société Enedis n’est tenue d’aucune obligation d’information à cet égard, la société Gélim devant faire contrôler de façon périodique ses installations électriques.
Ainsi, la responsabilité de la société Enedis ne peut être engagée ni sur le fondement de l’article L 322-8 du code de l’énergie, ni sur celui de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle, de sorte que la demande de la société Gelim et de son assureur, fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité du fait des choses, doit être rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté les sociétés Gelim et son assureur de leurs demandes d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Enedis, en appel. La société Gelim est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Gelim et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole de Rhône-Alpes qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Gelim à payer à la société Enedis, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Gelim et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole de Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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