Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 juin 2024, N° 211/396554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 7, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396554
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXUV
Vu le recours formé par :
Maître [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 28 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 200 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Madame [N],
— constaté qu’un paiement de 2 200 euros TTC a été effectué,
— rejeté les autres demandes présentées par Maître [U] ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et modifiées à l’audience, aux termes desquelles Maître [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 916 euros TTC,
— de condamner Madame [N] à 2 200 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Madame [N] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 6 janvier 2023, Madame [N] a saisi Maître [U] dans le cadre d’un litige portant sur le droit de jouissance d’une cave et les parties ont signé le 12 janvier 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 270 euros HT qui sera appliqué également en cas de dessaisissement de l’avocat.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [N] qui a dessaisi Maître [U] par courrier du 16 octobre 2023 en ce qu’elle l’informe 'mettre un terme à notre collaboration', courrier dont l’avocate a accusé réception le 20 octobre 2023.
Une note d’honoraires est produite aux débats, datée du 8 février 2023, qui a été émise pour la somme de 2 430 euros HT, soit 2 916 euros TTC, et qui porte sur les diligences suivantes :
— rendez-vous de travail au cabinet : 1h30,
— analyse du dossier et des pièces remises : 3h30,
— recherches jurisprudences : 2h30,
— rédaction d’un projet d’assignation : 3h,
— préparation du bordereau de communication de pièces : 1h30,
soit au total : 12 heures, 'commercialement ramenées à 9 heures'.
Mais force est de constater que Maître [U] ne produit pas le projet d’assignation pour lequel elle indique avoir consacré 3 heures, elle ne produit pas plus les pièces du dossier qui seules permettraient d’apprécier la difficulté du dossier qui aurait justifié des recherches de jurisprudence pendant 2h30 et une analyse pendant 3h30.
De même, faute de communication des pièces du dossier, rien ne justifie que le bordereau de communication de pièces ait pris 1h30, d’autant que l’assignation n’en était qu’au projet qui devait encore être validé par Madame [N].
Faute d’être en mesure d’apprécier la réelle difficulté du dossier et Madame [N] sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier, il convient en conséquence de dire que le travail de Maître [U] a pu prendre un peu moins de 7 heures de travail et la décision du bâtonnier doit ainsi être confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires ayant été intégralement réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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