Confirmation 12 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 12 févr. 2024, n° 20/11526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11526 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/156
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
contre
DEFENDEURS
Maître Michele LEBOSSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, susbtitué par Me Guillaume CHABASON
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004, substitué par Me ZAZOUN KLEINBOURG
SCI [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2023 :
Vu l’ordonnance du délégué du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 avril 2019 ayant désigné Me [I] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [H] ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2020 ayant taxé les honoraires dus à Me [I] à la somme de 9180€ TTC pour la période du 4 avril 2019 au 30 mars 2020;
Vu la notification de cette ordonnance par Me [I] à Mme [S] [H] et M. [W] [H] en date du 19 juin 2020 ;
Vu le recours formé le 10 juillet 2020 par Mme [S] [H] à l’encontre de cette ordonnance, et sa notification par lettres recommandées en date du 15 juillet 2020 à Me LEBOSSE et M. [W] [H] ;
Vu l’arrêt du 10 mars 2021 de la cour d’appel de Paris ayant confirmé le renouvellement de la mission de Me [I] en tant qu’administrateur provisoire de la SCI [H] ;
A l’audience du 11 décembre 2023, Mme [S] [H], assistée de son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour,
* In limine litis de :
— juger que les conclusions de Monsieur [W] [H] ne font pas mention des indications des articles 960 et 961 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables, déclarer recevable et bien fondée Madame [H] en son recours formée le 10 juillet 2020, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, dire que la réalisation de l’Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable de chacune des années citées à savoir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sans droit ni titre et sans diplôme d’expert-comptable de la SCI [H] a été inopportunément facturée par Madame [Z] [I], comme l’ayant réalisée elle-même (une seule étoile* étant apposée derrière le décompte des heures et indiquant qu’il s’agit de Me [I] elle-même) qui ne dispose pas du titre d’Expert-Comptable, et que cette comptabilité sur 7 exercices comptables de 2013 à 2019 inclus a été effectuée pour le compte du tiers qu’est la SCI [H] sans droit ni titre, constater que le premier juge a par erreur constaté que les 14 heures d’expertise comptable facturées 3024 euros pour le compte de tiers par Madame [I] intuitu personae étaient recevables et pouvaient être taxées, constater que Madame [I] a écrit sur sa demande d’honoraires « Etablissement des comptes annuels '. », c’est-à-dire l’Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable de chacune des années citées à savoir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; sans droit ni titre et sans diplôme d’expert-comptable, constater le juge Taxateur du Tribunal Judiciaire de Paris aurait pu même sans conclusions, sans pièces, et sans respect du contradictoire estimer qu’il n’était pas possible de taxer plus de 3000 euros pour l’Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable de chacune des années citées à savoir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 de la SCI [H], et ce d’autant qu’il a classé ces honoraires en catégorie comme « Honoraires non prévus à la convention » ; constater que l’Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable de chacune des années citées à savoir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 de la SCI [H], sans droit ni titre d’expert-comptable a porté préjudice à Madame [H], constater que l’Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable de chacune des années citées à savoir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 de la SCI [H], réalisée par Madame [I], intuitu personae, sans droit ni titre, ne peut comporter de compte courant d’associé à hauteur de plus de 200 000 euros, alors que les époux [H] sont toujours mariés sous le régime de la communauté et que ce compte courant est par conséquent NON EXISTANT EN TANT QUE TEL, de ce fait Monsieur [H] ne peut le réclamer à madame [H] sur la base de l’Ordonnance de Taxe du 11 juin 2020, dire que les erreurs de comptabilité de Madame [I] ont porté un préjudice matériel à Madame [H], Monsieur [H] ayant suite à cette fausse comptabilité assigné Madame [H] devant le TJ de Paris en dissolution de la SCI [H], Condamner Madame [I] pour avoir alors que Madame [H] était hospitalisée pour son cancer, permis à l’époux de Madame [H] de prétendre avoir un compte courant opposable à son épouse commune en bien, et lui permettre de l’assigner et de la faire expulser de son domicile, à PAYER à Madame [H], 4 000 000 euros ( quatre millions d’euros) de dommages et intérêts pour préjudice d’affliction, préjudice moral et préjudice matériel,
— A titre principal, sursoir à statuer en raison de plaintes et de l’assignation en responsabilité contre la gestion de Me Michele LEBOSSEE
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’ordonnance de taxe et inviter la partie la plus diligente à ressaisir dans le cadre du respect du contradictoire et du double degré de juridiction, le Juge du Tribunal Judiciaire de Paris et dire et juger que Maître [Z] [I], ne justifie nullement que Madame [S] [H] soit débitrice à son égard, en vertu, d’une part, de l’absence de mandat ou de réquisition, d’autre part, de l’absence de toute réclamation à l’égard de Madame [S] [H] et de troisième part, dans le montant des sommes réclamées, et au règlement effectué entre les mains de celle-ci.
— Très subsidiairement, dire et juger que Maitre [Z] [I], poursuivra le paiement de ses honoraires auprès de Monsieur [W] [H] son conjoint parfaitement solvable et solidairement tenu des dettes de la communauté et dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* En tout état de cause:
— Débouter Me [Z] [I], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Me [Z] [I] à 250 000 euros pour préjudice moral et d’affliction,
— Condamner Me [Z] [I], à 10.000 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de M. [W] [H] a soutenu oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en ses conclusions, d’infirmer l’ordonnance de taxe, et statuant à nouveau,
*in limine litis, de débouter Mme [S] [H] de sa demande de sursis à statuer, et de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions
* au fond, à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance de taxe, et débouter en conséquence Me [I] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, débouter Me [I] de sa demande de voir fixer ses honoraires à la somme de 5292 euros, fixer le montant des honoraires à la somme de 5292 euros, débouter Mme [S] [H] de sa demande de voir condamner uniquement M. [W] [H] à la prise en charge des éventuelles honoraires de Me [I], débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes, et condamner Me [I] à une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à la minoration des honoraires dus ;
Le conseil de M. [I] a repris oralement les termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, à titre principal, de juger Mme [S] [H] irrecevable en son recours, et à titre subsidiaire, de la juger irrecevable en ses demandes. En tout état de cause, il sollicite le débouté de Mme [S] [H] et de M. [W] [H] de leurs demandes, et la confirmation de l’ordonnance de taxe. A titre incident, il sollicite la suppression des passages suivants des conclusions de Mme [S] [H] :
« Les demandes de Madame [I] sont une intrusion NAUSÉABONDE dans la vie privée de Madame [H], à la demande de Monsieur [H] car le fameux PV d’huissier que Madame [I] demande à Madame [H] est celui de Maitre 1865 [M] [P] qui est inscrit en faux devant la COUR de céans et qui a été utilisé par Monsieur [H] EN PIECE N° 20 DANS LA PROCEDURE actuellement enrôlée sous le numéro de RG 22/17111 »
(')
« [Z] [I] PRETEND AVOIR TRAVAILLE 13 heures dont 1,5 heure pour l’établissement de chaque compte annuel ! ALORS QUE MADAME [I] N’EST PAS EXPERT COMPTABLE ! ELLE a donc usurpé le titre d’expert-comptable et commis une infraction pénale : une plainte a été déposée contre Madame [I] pour pratique illégale du métier d’expert-comptable, ABUS CONFIANCE ET ABUS DE FAIBLESSE, car Madame [I] en retraçant la comptabilité de la SCI [H] elle-même a inventé un compte courant d’associé de près de 200 000 euros au bénéfice de monsieur [H] !!! »
(')
« Or sans que l’AG n’ai voté quoique ce soit les comptes de la SCI [H] sont présentées malicieusement comme si Monsieur [H] avait réellement un compte courant d’associé’ Il s’agit là d’une organisation bien rodée entre Maitre [I] ET MONSIEUR [H] pour abuser Madame [H] »
(')
« Usurper une identité ou une profession est une chose mais le faire en se trompant volontairement toujours au profit du même associé, et en se trompant sur une estimation qui est contestée car les comptes annuels de la SCI [H] sont quasiment identiques tous les ans et ne contiennent que quelques lignes chacun (Pièce adverse de Me [I]) en est un autre, il s’agit là d’une volonté réelle de nuire à des associés et de prendre parti pour l’autre »
(')
« Usurpation de fonction : Il est incompréhensible que Maitre [I] ait pu résilier des abonnements EDF et GDF alors que ces abonnements étaient prélever sur le compte courant commun des époux [H] ET QUE L’ONC DU 07 MARS 2018 ET ENSUITE L ARRET DU 10 MARS 2021 CONFIRMENT QUE C’EST BIEN MONSIEUR [H] QUI DOIT ASSURER LES CHARGES DONT EDF ET GDF FONT PARTIS »
Il demande également à sa condamnation à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts outre 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant la cour.
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [S] [H]
Me [I] soutient qu’il n’est pas justifié par Mme [S] [H] de l’envoi d’une copie de son recours à M. [W] [H], ainsi qu’à la SCI [H], et non à Me [I] à titre personnel.
Aux termes de l’article 715 du code de procédure civile, « le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».
En l’espèce, Mme [S] [H] ayant adressé copie de son recours à Me [I] laquelle n’intervient dans la procédure qu’en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI, le recours a été valablement formé.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi d’une copie du recours à M. [W] [H] le 15 juillet 2020.
Le recours est en conséquence recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [S] [H] dans ses conclusions
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [S] [H] sollicite aux termes de son recours exercé le 10 juillet 2020 la réformation de l’ordonnance de taxe rendue le 11 juin 2020 et la fixation des honoraires dus à Me [I] à la somme de 2700€ HT, soit 3240€ TTC.
Aux termes de ses conclusions, elle demande in limine litis, l’annulation de l’ordonnance de taxe. Cette prétention, qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge visant à voir réduire le montant des honoraires dus à l’administrateur provisoire, est irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [S] [I] demande qu’il soit sursis à statuer sur son recours en raison des plaintes qu’elle indique avoir déposées les 7 janvier et 7 décembre 2022 contre Me [I] et M. [W] [H] dénonçant notamment l’exercice illégal par le première de la profession d’expert-comptable, ainsi que diverses fautes commises dans le cadre de sa mission.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique, laquelle implique la saisine d’une juridiction pénale, n’impose pas le sursis à statuer dans les instances portées devant le juge civil, à l’exception de celles tendant à obtenir réparation du dommage causé par l’infraction pénale, y compris lorsque la décision du juge pénal pourrait avoir une incidence sur l’instance civile.
En l’espèce, et comme le relèvent pertinemment les conseils de Me [I] et M. [W] [H], il doit être relevé d’une part qu’il n’est pas justifié de la saisine de la juridiction pénale et d’autre part que la présente instance est en tout état de cause relative à une contestation des honoraires dus à l’administrateur provisoire de la SCI, le juge taxateur étant dépourvu de toute compétence pour statuer sur la responsabilité de l’administrateur provisoire en raison d’éventuels manquements commis dans l’exercice de sa mission. La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [W] [H] au motif de l’omission des mentions exigées aux articles 960 et 961 du code de procédure civile
Il ressort des conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2023 par M. [W] [H] que celles-ci mentionnent bien son adresse, située à [Adresse 3] en Belgique. La demande de Mme [S] [H] tendant à voir ses conclusions déclarées irrecevables faute de mentionner l’adresse de l’intimé est donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe formée par M. [W] [H]
M. [W] [H] sollicite à titre incident la nullité de l’ordonnance de taxe. Invoquant l’article 16 du code de procédure civile, il soutient que l’ordonnance de taxe a été rendue sans que le principe du contradictoire n’ait été respecté, Me [I] n’ayant fourni préalablement à sa demande de taxation de ses honoraires aucun état de suivi, et ne l’ayant pas mis en mesure de faire part de ses observations quant aux prestations facturées.
Toutefois, et comme le remarque justement le conseil de Me [I], l’article R 814-27 du code de commerce relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile, et renvoyant, s’agissant du recours susceptible d’être exercé devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance de taxe, aux articles 714 à 718 du code de procédure civile, ne prévoit pas de procédure contradictoire au stade de la fixation de la rémunération par le premier juge. Il en résulte que l’ordonnance de taxe, rendue non contradictoirement, mais dont le bien-fondé peut être contesté en appel, n’encourt par la nullité.
M. [W] [H] est en conséquence débouté sur ce point.
Sur le montant des honoraires sollicités
Les époux [H] ont constitué la SCI [H] le 4 mars 2011, avec un capital de 2.700.000 euros. La SCI [H] est propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 1], qui était le logement familial.
La mission de Me [I] consistait, aux termes de l’ordonnance la désignant, à administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, représenter tant en demande qu’en défense la société dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur, établir ou faire établir par une société comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société.
A l’appui de sa demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 7650 € HT, Me [I] a produit un décompte de ses émoluments au temps passé aux termes duquel elle a estimé, sur la période du « 1er septembre 2016 au 30 mars 2020 », à 50 heures le temps consacré à l’administration de la SCI, dont 35 heures effectuées par elle-même, et 15 heures par ses collaboratrices.
Mme [S] [H] et M. [W] [H] contestent en premier lieu au titre du poste consacré au « suivi général du dossier », estimé à 9 heures de travail (soit 3 heures pour les collaboratrices de Me [I] et 6h pour Me [I] elle-même) le temps consacré à la rédaction de 28 correspondances, adressées à eux-mêmes ou à leur conseil, et font notamment état du caractère purement « administratif » de certains courriers. Pour autant, force est de constater au regard des pièces communiquées par Me [I] d’abord que les échanges ne se limitent pas à de simples courriers de courtoisie (à titre d’exemple, courriers explicatifs adressés à Mme [H] les 6 décembre, 22 août 2019 et 23 octobre 2019) même si certains ont effectivement pu être également adressés, et, en tout état de cause, que le temps consacré à chacun des sujets évoqués dans les correspondances ne saurait se limiter au pur temps de rédaction du courrier, car impliquant, nécessairement, une étude de la situation de la SCI et des difficultés rencontrées. De même le temps consacré aux démarches aux fins de publicité de la désignation d’un administrateur provisoire, et aux formalités de transfert de courrier, estimé à 1 heure chacune, ne parait pas excessif, étant précisé qu’il n’appartient pas à la demanderesse au recours d’évaluer la pertinence de la répartition du travail entre Me [I] et ses collaboratrices.
S’agissant du poste appels téléphoniques, il est mentionné un total d’une heure de conversations téléphoniques de Me [I] avec d’une part le conseil de M. [W] [H], et d’autre part Mme [S] [H] elle-même ou son conseil, puis 2 autres heures d’échanges des collaboratrices de Me [I] avec ces mêmes interlocuteurs. Les seules déclarations de Mme [H] contestant s’être jamais entretenue plus de vingt minutes au total avec deux collaboratrices de Me [I] sont insuffisantes à remettre en cause le décompte versé, alors même que l’existence des échanges entre Me [I] ou ses collaboratrices est établi, à titre d’exemple, par un mail en date du 6 décembre 2019 adressé au conseil de Mme [H], et un autre échange avec le conseil de M. [W] [H] les 14 février et 5 mars 2020 (pièce 5 de Me [I]) ou encore les 17 et 18 juin 2019 (pièce 6).
Si Mme [S] [H] et M. [W] [H] affirment que le poste consacré aux démarches relatives à l’immobilier a été surévalué, il apparaît toutefois qu’un total de 6h, consacré à la préparation de l’Assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 26 juin 2019, impliquant notamment la consultation des associés, la préparation des intentions de vote et des pouvoirs, les correspondances échangées avec le syndic, l’étude du règlement de copropriété n’est nullement disproportionné. De même, les démarches effectuées auprès de deux agences immobilières différentes afin d’organiser l’évaluation du bien immobilier, nécessitant la constitution du dossier, divers échanges mails et téléphoniques, notamment en raison de difficultés d’accès au bien, le tout étant justifié par les échanges figurant en pièce 5 (mails des 6 et 9 décembre 2019 figurant également en pièce 6) est adapté.
Me [I] relève justement que la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SCI, évaluée à 7 heures de travail, ne se limite pas à la convocation de l’assemblée générale, mais impliquait outre les rédaction d’un ordre du jour et la préparation des projets de résolution, la rédaction d’un rapport de diligences sur les difficultés rencontrées, versées au débat. Le décompte est en conséquence approuvé.
S’agissant de la tenue de la comptabilité, facturée au temps passé à hauteur de 1h30 par exercice, il sera simplement rappelé d’une part que ce temps ne parait pas excessif, et d’autre part que les critiques formées par Mme [S] [H] et M. [W] [H] relatives aux diligences qui n’auraient pas été accomplies par Me [I] ne relèvent pas de la compétence du juge taxateur.
Enfin, les critiques de Mme [H] relatives tant aux appels de fonds aux associés et au passif ne sont pas plus pertinentes en ce qu’elles ne portent pas sur le temps effectivement décompté par l’administrateur.
De manière plus générale, il convient de relever qu’un total de 50 heures de travail pour l’administration de la SCI sur une période de 12 mois, soit environ 4 heures par mois, représentant un coût moyen mensuel de 637,50 euros HT n’apparait pas excessif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours apparaît mal-fondé et l’ordonnance est confirmée. Il n’appartient en outre pas au juge chargé de fixer le montant des honoraires de l’administrateur judiciaire de déterminer le ou les débiteurs de ses honoraires, qui incombent à la personne morale administrée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [H]
Mme [S] [H] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de Me [I] à lui verser 4 000 000 euros (quatre millions d’euros) de dommages et intérêts pour préjudice d’affliction, préjudice moral et préjudice matériel, invoquant notamment dans ses écritures la circonstance qu’elle aurait été expulsée de son domicile en raison du comportement de l’intimée, puis 250 000 euros pour préjudice moral et d’affliction.
Ces demandes de dommages intérêts, outre leur caractère contradictoire, ne relèvent pas de la compétence du juge taxateur.
Mme [S] [H] en est en conséquence déboutée.
Sur la demande incidente de Me [I] en suppression de certains passages des conclusions de Mme [S] [H] et en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 28 juillet 1981.
Aux termes de l’article 41, alinéa 4, de la loi sur la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». L’alinéa 6 du même article 41 dispose que « pourront toutefois les faits étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire les passages de conclusion, étrangers à l’instance judiciaire.
En l’espèce, il ressort des passages relevés par Me [I], et rappelés plus haut, que Mme [S] [H] a porté envers Me [I] des accusations graves, qui excédent les propos pouvant être tenus par une partie pour assurer une défense ferme et efficace de ses prétentions, notamment en lui imputant un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, et en l’accusant de man’uvres malicieuses et d’une collusion avec son époux, ce qui est de nature à porter atteinte à l’honorabilité de Me [I] dont la probité se trouve ainsi mise en cause. Pour autant, ces propos, dont la gravité n’est pas contestable, ne sauraient être qualifiés d’étrangers à la cause, dès lors qu’ils sont relatifs au comportement allégué de Me [I] dans le cadre de l’administration de la SCI qui lui a été judiciairement confiée, et pour laquelle elle a sollicité la taxation de ses honoraires.
Il en résulte que les propos dénoncés ne peuvent donner lieu à réparation. Me [I] est en conséquence déboutée de sa demande de suppression des passages en cause des conclusions, comme de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [S] [H] étant déboutée de son recours, elle est condamnée à verser à Me [I] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de la demande qu’elle a formée à ce même titre.
Mme [S] [H] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [H] ;
DÉCLARE irrecevable la nouvelle demande formée par Mme [S] [H] tendant à l’annulation de l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [W] [H] ;
DÉBOUTE M. [W] [H] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de taxe ;
CONFIRME l’ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2020 ayant taxé les honoraires dus à Me [I] à la somme de 9180€ TTC pour la période du 4 avril 2019 au 30 mars 2020;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande tendant à voir les honoraires dus par la SCI [H] recouvrés auprès de M. [W] [H] ;
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Me [I] ;
DÉBOUTE Me [I] de sa demande incidente de suppression de certains passages des conclusions de Mme [S] [H] et de condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 28 juillet 1981 ;
CONDAMNE Mme [S] [H] à verser à Me [I] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Investissement ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Mise en état ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Gare routière ·
- Entité économique autonome ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Service
- Contrats ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Droit de rétractation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Prime ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Secrétaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Professionnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Comté ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Forage ·
- Technique ·
- Marché à forfait ·
- Ouvrage ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.