Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 oct. 2025, n° 23/15640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/450
Rôle N° RG 23/15640 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ7H
[X] [F]
[G] [F]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-david TOUBOUL
— Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]-En-Provence en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02159.
APPELANTS
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA le 01/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont été victimes d’un accident de la circulation le 12 novembre 2018 à [Localité 6], en qualité de conducteur pour Monsieur [F] et de passagère transportée pour Madame [F].
Un véhicule conduit par Madame [J] et assuré auprès de la Compagnie CNP Assurances, alors dénommée Banque Postale Assurances IARD, est impliqué dans l’accident dont s’agit.
Le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [F] n’a pas été contesté.
En application des conventions entre assureurs, le mandat d’indemnisation de Monsieur et Madame [F] a été dévolu à l’assureur du véhicule de Monsieur [F], la Compagnie Matmut.
Une somme provisionnelle de 500 euros a été versée à chaque victime et le Docteur [W] a été désigné aux fins de les examiner.
Le 11 janvier 2021, le Docteur [W] a déposé ses rapports dont les conclusions sont les suivantes :
— Concernant Madame [F] :
D.F.T.P 25% : 31 jours ;
D.F.T.P 10% : 151 jours ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
D.F.P : 2%.
— Concernant Monsieur [F] :
D.F.T.P 25% : 31 jours ;
D.F.T.P 10% : 151 jours ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
D.F.P : 3%.
La Compagnie d’assurances Matmut a formulé des offres d’indemnisation définitive selon correspondances en date du 6 mai 2021.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— alloué une somme de 7.039,80 €uros à Madame [F] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice et une somme de 8.429,80 euros à Monsieur [F] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice.
— une somme de 1.200 euros a été allouée à chacun des époux [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, selon déclaration d’appel en date du 19 décembre 2023, suivie d’une seconde déclaration d’appel en date du 16 février 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2024
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] demandent à la cour d’appel de :
— Dire et juger que l’appel interjeté par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] est recevable et bien fondé.
— Dire et juger que les demandes formulées par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] au titre du préjudice esthétique temporaire, de l’incidence professionnelle et du doublement de l’intérêt légal sont recevables.
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 décembre 2022 en ce qu’il n’a pas suffisamment fait droit à leurs demandes au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
— Confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
Au titre du préjudice de Madame [X] [F] :
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à Mme [F] la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à Mme [F] la somme de 5.160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à Mme [F] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à Mme [F] la somme de 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à payer à Mme [F] les intérêts au double du taux légal ;
— Condamner la compagnie BANQUE à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au titre du préjudice de Monsieur [G] [F] :
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à M. [F] la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à M. [F] la somme de 6.740,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à M. [F] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à M. [F] la somme de 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à payer à M. [F] les intérêts au double du taux légal ;
— Condamner la compagnie Banque Postale à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société requise aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Banque Postale Assurances Iard demande à la cour d’appel de :
Sur l’indemnisation de Madame [X] [F] :
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a alloué à Madame
[F] une somme de 3.100 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a alloué à Madame [F] une somme de 2.960 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— Allouer à Madame [F] une somme de 300 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— Débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’indemnisation de
l’incidence professionnel
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 pour le surplus
Sur l’indemnisation de Monsieur [G] [F] :
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] une somme de 3.100 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] une somme de 4.350 euros au titre de l’indemnisation du déficitfonctionnel permanent
— Allouer à Monsieur [F] une somme de 300 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnel
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 pour le surplus
Sur le doublement des intérêts légaux :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre du doublement des intérêts légaux
Subsidiairement,
— Juger que les présentes écritures valent offre au regard du poste préjudice esthétique temporaire
Sur les frais irrépétibles :
— Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur et Madame [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Statuer ce que de droit sur les dépens
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 1er mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire est en date du 10 juin 2025.
MOTIVATION :
Au titre du préjudice de Madame [X] [F] :
Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Mme [F] sollicite la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir confirmer le jugement qui a alloué à Mme [F] la somme de 3100 euros.
Le docteur [W], expert, a chiffré les souffrances endurées à 2/7.
Madame [F] explique qu’à la suite de son accident, elle a souffert d’un ébranlement du rachis cervical et que la prise en charge de ses lésions a consisté en un port de collier cervical durant un mois, de la prescription d’un traitement médicamenteux et de la réalisation de deux séries de 15 séances de kinésithérapie.
En l’espèce cependant au regard du taux retenu par l’expert, le tribunal fait une juste appréciation du montant à allouer à Madame [F] à hauteur de 3100 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
Mme [F] sollicite la somme de 5.160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que le docteur [W] n’a pas été en mesure d’apprécier toutes les conséquences de ses séquelles physiques dans ses conditions d’existence ainsi que la perte de sa qualité de vie.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir confirmer le jugement qui a alloué à Mme [F] la somme de 2960 euros.
L’expert a chiffré le taux d’AIPP à 2%.
Madame [F] ne démontre par aucune pièce versée aux débats que le taux retenu par l’expert ne correspond pas à l’intégrité du poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent alors même qu’il a conclut que 'de la réalité de l’état séquellaire, il subsiste une hypo-mobilité légère à modérée de la colonne cervicale, sans DIM, ni contracture, ni irradiation articulaire'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a alloué à la victime la somme de 2960 euros pour une victime de 51 ans à la date de consolidation.
Préjudice esthétique temporaire
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [F] sollicite la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir allouer à Mme [F] la somme de 300 euros.
En l’espèce le docteur [W] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [F] fait cependant valoir qu’elle a été contrainte de porter un collier cervical pendant un mois.
Dès lors il convient d’allouer à Madame [F], la somme de 300 euros au titre de ce préjudice.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Mme [F] sollicite la somme de 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle exerçait au moment de l’accident et exerce toujours la profession de laborantine au sein de l’AP-HM et qu’aux termes de ses doléances, elle a déclaré à l’expert que sur le plan professionnel elle avait malgré les traitements, des douleurs cervicales avec des contractures qui limitent les mouvements de la nuque. Elle a indiqué à l’expert que ces douleurs l’a dérange au quotidien et dans les positions de travail.
Elle fait part de 'gros maux de tête’ et de 'sensations d’instabilité'
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir débouter Mme [F] de cette demande.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice malgré les déclarations de Madame [F].
En tout état de cause, Madame [F] ne verse pas de pièces notamment relative à son activité professionnelle et médicale qui viennent confirmer ses allégations.
Dès lors il convient de la débouter de cette demande par ailleurs non sollicitée en première instance.
Au titre du préjudice de Monsieur [G] [F] :
Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
M. [F] sollicite la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir confirmer le jugement qui a alloué à M [F] la somme de 3100 euros.
Le docteur [W], expert, a chiffré les souffrances endurées à 2/7.
Monsieur [F] explique qu’à la suite de son accident, il a souffert d’un ébranlement du rachis cervical et de scapulalgies droites. Il indique que la prise en charge de ses lésions a consisté en un port de collier cervical durant un mois, de la prescription d’un traitement médicamenteux et de la réalisation de 52 séances de kinésithérapie ainsi qu’un bilan auprès d’un ophtalmologue.
En l’espèce cependant au regard du taux retenu par l’expert, le tribunal fait une juste appréciation du montant à allouer à Madame [F] à hauteur de 3100 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
M. [F] sollicite la somme de 6.740,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Il fait valoir que le docteur [W] n’a pas été en mesure d’apprécier toutes les conséquences de ses séquelles physiques dans ses conditions d’existence ainsi que la perte de sa qualité de vie.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir confirmer le jugement qui a alloué à M [F] la somme de 4350 euros
L’expert a chiffré le taux d’AIPP à 3%.
Monsieur [F] ne démontre par aucune pièce versée aux débats que le taux retenu par l’expert ne correspond pas à l’intégrité du poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent alors même que le docteur [W] a conclut que subsiste une raideur fonctionnelle légère à modérée de la colonne cervicale avec DIM et culluloténomyalies, séquellaire d’une entorse par whiplash sans irradiation radiculaire aux membres ; des scapulalgies droites sur un terrain de tendinopathie chronique de la coiffe; atteinte dégénérative évoluant pour son propre compte indépendamment du fait traumatique initial.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a alloué à la victime la somme de 4350 euros pour une victime de 52 ans à la date de consolidation.
Préjudice esthétique temporaire
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
M. [F] sollicite la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir allouer à M [F] la somme de 300 euros.
En l’espèce le docteur [W] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [F] fait cependant valoir qu’il a été contraint de porter un collier cervical pendant un mois.
Dès lors il convient d’allouer à Monsieur [F], la somme de 300 euros au titre de ce préjudice.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
M. [F] sollicite la somme de 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il fait valoir que les séquelles qu’il a conservées ont eu des conséquences négatives sur ses activités professionnelles.
Au moment de l’accident, Monsieur [F] exerçait la profession de contrôleur de transport au sein de la RTM, poste qu’il occupe toujours.
Il indique qu’aux termes de ses doléances, il a déclaré souffrir toujours de douleurs cervicales qui remontent au niveau de la tête et descendent jusqu’aux épaules lorsqu’il lève les bras.
Il explique que s’il travaille toujours dans la même entreprise, il ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien dans l’emploi et que sur le marché du travail, ses séquelles sont susceptibles de consacrer un frein à son embauche.
La Banque Postale Assurances Iard demande à voir débouter M. [F] de cette demande.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice malgré les déclarations de Monsieur [F].
En tout état de cause, Monsieur [F] ne verse pas de pièces notamment relative à son activité professionnelle et médicale qui viennent confirmer ses allégations.
Dès lors il convient de la débouter de cette demande par ailleurs non sollicitée en première instance.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1, une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Monsieur et Madame [F] indiquent que suite au dépôt du rapport d’expertise, une offre amiable a été formulée par la compagnie Matmut mandatée Irca en date du 6 mars 2021 qui doit s’analyser en une absence d’offre dès lors qu’il n’a pas été formulé d’offre au titre du préjudice incidence professionnel et du préjudice esthétique temporaire. Ils soutiennent que ces postes de préjudice ressortaient du rapport d’expertise rendue.
En l’espèce il est manifeste que la compagnie Matmut à formuler une offre dans le délai légal.
Il ne peut être tenu rigueur à la compagnie d’assurances de ne pas avoir formalisé d’offre au titre du poste préjudice esthétique temporaire non retenu par l’expert ni au titre du poste incidence professionnel qui n’a pas davantage été retenu par l’expert malgré les doléances des victimes.
Au regard de l’offre formulée celle-ci était suffisante et portait sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables retenu par l’expert.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances Iard à payer à Madame [X] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances Iard à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l’incidence professionnelle et du doublement des intérêts au taux légal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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