Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2024, N° J2024000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04254 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2024000005
APPELANTS
M. [L] [C]
De nationalité française
Né le 7 mars 1952 à [Localité 17] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [G] [K]
De nationalité française
Né le 31 juillet 1960 au [Localité 14] (76)
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [F] [A] [H]
De nationalité française
Né le 13 avril 1962 à [Localité 16] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [L] [I] [Z]
De nationalité française
Né le 25 juillet 1967 à [Localité 15] (95)
[Adresse 10]
[Localité 6]
M. [U] [V]
De nationalité française
Né le 11 décembre 1978 à [Localité 13] (84)
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.R.L. FINANCIERE DU PENDRAGON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 973 944
Représentés par Me Maud LETELLIER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0294
Assistés de Me Hubert SOLAND de la SCP Soland, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.S. WARNING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 391 494 143
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me François GAGEY de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT. Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société Warning, créée en 1993, exerce une activité de transport, initialement positionnée sur la distribution de pièces détachées pour le secteur automobile et la livraison à domicile pour la grande distribution alimentaire.
Elle a souhaité acquérir les trois sociétés NRJ, Kaplan et Jiffy-Online afin de développer une activité sur un segment complémentaire, la logistique à valeur ajoutée.
La société NRJ exerce une activité de transport routier, fret de proximité et commission de transport, et est spécialisée dans l’approvisionnement de points de vente et de chantiers en Île-de-France et le transport à la demande.
Jusqu’à son rachat par la société Warning, le capital social de la société NRJ était réparti entre les associés suivants :
— La société Financière du Pendragon à hauteur de 59% ;
— M. [H] à hauteur de 23% ;
— M. [K] à hauteur de 14% ;
— M. [Z] à hauteur de 4%.
La société Kaplan exerce également une activité de transport routier, fret de proximité et commission de transport.
Jusqu’à son rachat par la société Warning, le capital social de la société Kaplan était réparti entre les associés suivants :
— La société Financière du Pendragon à hauteur de 81% ;
— M. [K] à hauteur de 11,5% ;
— M. [V] à hauteur de 7,5%.
La société Jiffy-Online exerce une activité de services informatiques.
Jusqu’à son rachat par la société Warning, le capital social de la société Jiffy-Online était réparti entre les associés suivants :
— M. [C] à hauteur de 99,59% ;
— M. [K] à hauteur de 0,41%.
Par actes du 27 juin 2017, deux protocoles d’accord ont été signés, le premier entre la société Warning et les associés de la société NRJ, ayant pour objet l’acquisition de l’intégralité des titres de cette société, et le second entre la société Warning et les associés des sociétés Jiffy-Online et Kaplan, ayant pour objet l’acquisition de l’intégralité des titres de ces deux sociétés.
Par actes du 25 juillet 2017, ont été conclus un acte réitératif des protocoles du 27 juin 2017 et un acte ayant pour objet d’adapter et compléter la clause de prix des protocoles du 27 juin 2017 (side letter).
Par lettre du 30 septembre 2019, la société Financière du Pendragon et MM. [C], [K], [H], [Z] et [V] ont demandé à la société Warning l’application de la clause de complément de prix.
Par lettre du 9 octobre 2019, la société Warning a rejeté tout complément de prix, considérant que le chiffre d’affaires consolidé de la cible n’était pas atteint.
Par lettre du 18 décembre 2019, les cédants ont réitéré leurs demandes.
Par deux actes de commissaire de justice du 25 juillet 2022, les cédants ont fait assigner la société Warning devant le tribunal de commerce de Paris, en exécution de la clause de complément de prix et en responsabilité pour inexécution contractuelle.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré les demandes des cédants irrecevables ;
— Débouté les cédants de toutes leurs demandes ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum les cédants aux dépens et à payer à la société Warning la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2024, la société Financière du Pendragon et MM. [C], [K], [H], [Z] et [V] (les cédants) ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, les cédants demandent à la cour de :
— Dire bien appelé et mal jugé ;
Par conséquent, et réformant le jugement dont appel,
— Débouter la société Warning de son moyen d’irrecevabilité ;
— Faire droit à leur demande ;
— Condamner sans délai et immédiatement la société Warning à payer :
o La somme de 2 000 000 euros au titre du complément de prix à MM. [C] et [K] ;
o La somme de 500 000 euros au titre du complément de prix à la société Financière du Pendragon et à MM. [K], [H], [Z] et [V] ;
o La somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à MM. [C] et [K] ;
o La somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à la société Financière du Pendragon et à MM. [K], [H], [Z] et [V] ;
o La somme de 10 000 euros à chacun des Cédants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ainsi que tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société Warning demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger que la clause de conciliation préalable contenue dans les protocoles du 27 juin 2017 est valable pour comporter des conditions particulières de mise en 'uvre ;
— Juger que cette clause s’applique à l’entier litige et n’a pas été mise en 'uvre par les cédants ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2024 en ce qu’il a statué sur les chefs suivants :
o Joint les instances 2022040355 et 2022040348 ;
o Déclaré les demandes des cédants irrecevables ;
o Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
o Condamné in solidum les cédants à payer à la société Warning la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum les cédants aux dépens ;
— Déclarer les cédants irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’est pas démontré que la cession par la société NRJ de son atelier mécanique intégré en charge de la maintenance d’une partie de la flotte de cette société caractérise un manquement par la société Warning aux engagements pris au terme des protocoles du 27 juin 2017, de l’acte réitératif du 25 juillet 2017 et de la Side-letter du 25 juillet 2017 ;
— Juger qu’il n’est pas démontré que cette cession et l’externalisation des fonctions correspondantes sont la cause du préjudice dont se prévalent les cédants ;
— Déclarer que les demandes des cédants sont infondées ;
— Confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté les cédants de toutes leurs demandes ;
— Débouter en tout état de cause les cédants de l’intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner les cédants à verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus du paiement effectué en première instance ;
— Condamner les cédants aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de conciliation préalable
La société Warning soutient que le non-respect de la procédure prévue par une clause de conciliation préalable à laquelle les parties à un contrat sont tenues constitue une fin de non-recevoir, à condition que la clause soit assortie de conditions particulières de mise en 'uvre ; que la simple tentative de conciliation qui ne respecterait pas une telle procédure est insuffisante ; qu’en l’espèce, les cédants ont reconnu la validité de la clause de conciliation préalable dans leurs conclusions d’appel ; que cette clause de conciliation préalable est stipulée aux articles 21.2 des protocoles du 27 juin 2017 et 10.2 de l’acte réitératif du 25 juillet 2017 ; que cette clause prévoit les procédés par lesquels la notification doit être effectuée, les personnes à qui la notification doit être adressée, le contenu de la notification ainsi que les modalités de la rencontre entre les deux parties, dans un délai de 30 jours, pour tenter de trouver un accord amiable. Elle ajoute que la clause de conciliation préalable contenue dans les protocoles du 27 juin 2017 a vocation à s’appliquer à toutes les stipulations de la side-letter du 25 juillet 2017, sauf si l’une d’elles bénéficie d’un régime dérogatoire ; que la side-letter du 25 juillet 2017 contient deux stipulations distinctes ; que la première partie de la side-letter prévoit une formule dérogatoire à la clause de conciliation préalable, en ce qu’en cas de survenance d’un des événements limitativement listés, le complément de prix sera « dû de plein droit immédiatement et en totalité » ; qu’en l’espèce, les manquements invoqués par les cédants ne correspondent pas à la situation envisagée dans la side-letter de sorte que le litige se trouve soumis au respect de la clause de conciliation préalable, précisant notamment que la cession de l’activité de l’atelier et l’externalisation des fonctions supports correspondantes n’est pas assimilable à une cession de tout ou partie de ses actions dans la société NRJ.
Les cédants répliquent que la side-letter du 25 juillet 2017 prévoyait que le complément de prix devait être payé au plus tard le 21 décembre 2018 ; qu’il y était également stipulé une clause incompatible avec la notion de conciliation ; qu’il n’est pas contesté que la cession de l’activité de l’atelier est intervenue avant l’échéance du 31 décembre 2018 et que cette cession doit s’analyser comme une cession de fonds de commerce. Ils ajoutent, en tout état de cause, que cette clause de conciliation préalable n’est pas valable ; que seule constitue une fin de non-recevoir une procédure de conciliation obligatoire et qu’une clause prévoyant simplement l’obligation pour les parties de tenter un règlement amiable de leur différend, par la généralité des termes employés et l’absence de sanction en cas de non-respect, n’institue pas une telle procédure.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 124 du même code énonce que Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il résulte des articles précités que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose à la juridiction saisie si les parties l’invoquent.
Enfin, l’inobservation d’une clause de conciliation préalable peut constituer une fin de non-recevoir à condition qu’elle comporte des conditions particulières de mise en 'uvre.
En l’espèce, les articles 23.3 et 10.3 stipulent que :
« Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du Protocole et ce, sur quelques fondements que ce soient (ci- après le « Litige »).
Les Parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés à compter de la Notification par l’une d’elle de la nécessité d’un tel accord. Cette Notification contiendra des précisions raisonnablement détaillées sur le Litige, ainsi que tous documents y afférents.
Pendant cette période, le Représentant des Cédants et l’Acquéreur devront se réunir au moins une fois afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».
« A défaut de règlement amiable à l’issue d’un délai de 30 jours ouvrés susvisés ou en cas de refus de présentation à la réunion physique, le litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. »
Au regard de ce qui précède, il convient tout d’abord d’examiner l’applicabilité de la clause de conciliation préalable au présent litige, avant de déterminer si ladite clause a été respectée.
Sur l’applicabilité de la clause de conciliation préalable au présent litige
La partie A de la side letter prévoit que : « Par les présentes, les Parties conviennent expressément, par dérogation aux dispositions des articles 3.4 des Protocoles, que le périmètre pour le calcul du Chiffre d’Affaires Consolidé prendra en compte le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés NRJ, CLERK, EXPRESSERVICE, JIFFY-ONLINE et KAPLAN (les « Sociétés » ), étant précisé qu’en cas de cession ou d’apport, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, par la société WARNING de ses participations dans les Sociétés avant l’échéance prévue pour le paiement du Complément de Prix, celui-ci serait dû de plein droit immédiatement en totalité. »
La partie B de la side letter prévoit quant à elle que : « En outre, la société WARNING représentée par son président, Monsieur [N] [T], déclare et garantit qu’il ne sera pas fait obstacle d’une quelconque manière que soit à l’atteinte de l’objectif de Chiffre d’Affaires Consolidé de 27 millions d’ euros au 30 juin 2018, et notamment s’interdit, jusqu’à cette date, de :
— refuser de répondre à des appels d’offres ou de conclure ou de renouveler des contrats ou de rompre de manière unilatérale les relations commerciales avec les clients des Sociétés, sans motifs valables et/ou au détriment des Sociétés entrainant un manque à gagner ou une baisse du chiffre d’affaires ;
— mettre en concurrence les Sociétés à d’autres sociétés du groupe WARNING ou toute société dont le Groupe WARNING serait partenaire ou avec laquelle elle envisagerait un rapprochement, ayant pour conséquence la perte de marchés au profit de ces dernières ;
— refuser d’embaucher le personnel requis pour développer l’activité des Sociétés dans des conditions satisfaisantes ou pour faire face à un surcroît d’activité ;
— vendre ou procéder au démantèlement de l’une des activités des Sociétés ;
— procéder au licenciement de l’un des cadres suivants des sociétés : [G] [K], [L]-[I] [Z], [U] [V], [E] [C] et [F]-[A] [H] ».
Ainsi, la partie A de la side letter prévoit une formule dérogatoire à la clause de conciliation préalable, dès lors qu’elle affirme qu’en cas de survenance d’un événement bien spécifique, le complément de prix sera « dû de plein droit immédiatement et en totalité ». Mais cette formule dérogatoire est circonscrite à cette stipulation indépendante et à la situation spécifique et précise qu’elle envisage.
A l’inverse, la partie B de la side letter ne prévoit aucune formule dérogatoire à la clause de conciliation préalable en cas de non-respect des obligations de ne pas faire qu’elle énonce. En l’absence d’une telle formule, tout litige lié à la violation desdites obligations est soumis à la clause de conciliation préalable prévue par les protocoles.
Il est relevé, à cet égard, que la locution « en outre » qui introduit la partie B de la side letter ouvre une nouvelle liste d’interdictions, pour lesquelles les conséquences ne sont plus spécifiées, de sorte que c’est le régime commun des protocoles qui s’applique en cas d’inobservation de la partie B de la side letter, et en particulier l’obligation de conciliation préalable.
Par conséquent, toute action en responsabilité fondée sur une violation des dispositions de la partie B de la side letter est soumise à la clause de conciliation préalable.
Au soutien de leur contestation, les appelants expliquent que la cession par la société NRJ de son atelier mécanique en charge de la maintenance d’une partie de sa flotte correspondrait à la situation envisagée dans la partie A de la side letter, à savoir la cession ou l’apport, par la société Warning, de tout ou partie de ses « participations » dans les sociétés NRJ, Clerk, Expresservice, Jiffy et Kaplan.
La sanction du paiement « dû de plein droit immédiatement en totalité » par la société Warning de compléments de prix d’un montant de 2,5 millions d’ euros n’a ainsi été envisagée par les parties dans la side letter que dans une situation strictement définie, soit :
— une cession ou un apport, en tout ou partie,
— par la société Warning (exclusivement),
— de ses « participations », c’est-à-dire des actions ou parts sociales qu’elle détient, excluant les cessions d’activités ou d’actifs,
— dans les « Sociétés », soit NRJ, Kaplan, Jiffy, Clerk et/ou Expresservice,
— de quelque manière que ce soit (vente, échange, fusion, adjudication, contrat à terme, convention de croupier etc.).
Les parties aux protocoles et à la side letter ont dès lors voulu, aux termes de la partie A de la side letter, circonscrire l’exigibilité immédiate des compléments de prix à la seule hypothèse où la société Warning aurait cédé ou apporté tout ou partie de ses actions et parts sociales au capital des sociétés NRJ, Kaplan, Jiffy, Clerk et Expresservice.
Sur le point de déterminer si l’externalisation par la société NRJ de son atelier mécanique correspond à la situation envisagée par la partie A de la side letter, il convient tout d’abord d’observer que c’est bien la société NRJ qui a cédé son atelier mécanique intégré, et non la société Warning. La cession considérée ne correspond donc pas à la situation envisagée dans la partie A de la side letter pour ce premier motif.
Ensuite, la cession dont s’agit porte sur un élément d’actif ' l’atelier mécanique de maintenance de certains véhicules de la société NRJ ' et non sur des titres composant le capital social de la société. L’atelier mécanique intégré de la société NRJ n’étant pas une société, il n’a pas de personnalité juridique ni de capital social. La cession de l’atelier ne peut donc correspondre à une cession des titres composant le capital social d’une société.
Enfin, le moyen des appelants selon lequel la cession par la société NRJ de l’activité de son atelier mécanique s’analyserait en une cession de fonds de commerce laquelle serait assimilable à une cession de participations doit être rejeté au motif que la cession de tout ou partie des parts ou actions d’une société n’est pas assimilable à la vente des actifs sociaux, quand bien même la société n’aurait qu’un seul actif. Par conséquent, la cession de droits sociaux ne constitue donc ni une vente de fonds de commerce, ni de tout autre élément d’actif.
Il s’ensuit que la cession par la société NRJ de son atelier mécanique intégré – fait sur le fondement duquel les appelants poursuivent la condamnation de la société Warning au paiement de l’intégralité des compléments de prix – ne correspond pas à la situation envisagée dans la partie A de la side letter. Une telle cession ne saurait donc être sanctionnée par l’exigibilité immédiate de la totalité des compléments de prix sauf à dénaturer le contrat et l’intention des parties.
Par conséquent, les fautes reprochées à la société Warning n’entrant pas dans la situation prévue dans la partie A de la side letter et relevant seulement de sa partie B, elles sont toutes soumises à la clause de conciliation préalable.
Le moyen des appelants est dès lors inopérant et la clause de conciliation préalable sera déclarée applicable au présent litige.
Sur le non-respect de la clause de conciliation
Les protocoles et l’acte réitératif prévoient, aux articles 21 et 10 précités, une clause de conciliation préalable devant être respectée par les parties avant qu’un litige relatif à ces contrats puisse être porté devant une juridiction.
Cette Clause prévoit :
— Dans un premier temps, la notification par l’une des parties (acquéreur ou cédants) à l’autre de sa volonté de trouver un accord amiable et présentant de manière détaillée le litige ainsi que les documents afférents. Cette notification peut être, au regard de l’article 19 des protocoles, une remise (i) en main propre, (ii) par un service de messagerie renommé ou (iii) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Elle doit être envoyée aux adresses des parties figurant aux protocoles, avec copie à leurs conseils respectifs ;
— Dans un second temps, la rencontre dans les 30 jours suivants cette notification entre la société Warning, représentée par M. [N] [T], et le représentant des cédants (à savoir respectivement, pour chaque opération, M. [L] [C] et Mme [E] [C]), afin de tenter de trouver une solution au conflit qui oppose les parties ;
— La saisine du tribunal de commerce de Paris ne pouvant intervenir que dans un troisième temps, à défaut de règlement amiable à l’issue du délai de 30 jours, ou en cas de refus de présentation à la réunion physique.
Il est observé que cette clause, par la précision de la procédure qu’elle instaure et par les conditions particulières qu’elle prévoit, constitue valablement une clause de conciliation préalable obligatoire avant tout litige.
Il ressort en outre de la chronologique des échanges entre les parties que, d’une part, aucune notification au sens des protocoles et de l’acte réitératif n’a été effectuée par les cédants, d’autre part, aucune rencontre entre les parties n’a eu lieu, de même qu’aucune demande de rencontre n’a été effectuée par les appelants.
Il s’ensuit qu’en se bornant à envoyer deux lettres les 30 septembre et 18 décembre 2019 qui ne répondent pas aux modalités de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable, les cédants n’ont pas respecté ladite clause, ce qui n’est pas utilement contesté.
Par conséquent, en ayant retenu que les parties, qui étaient convenues, en cas de désaccord sur l’exécution de la convention, de se rencontrer dans un délai de 30 jours après la remise d’une notification, avaient entendu ainsi faire de la conciliation un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire alors qu’il n’était pas justifié du respect de cette procédure, le tribunal a justement déclaré irrecevable l’action tendant au paiement du complément de prix.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, partie succombante, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Warning la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne MM. [L] [C], [G] [K], [F] [A] [H], [L] [I] [Z], [U] [V] et la S.A.R.L. Financière du Pendragon aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Warning la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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