Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 23/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 26
[V]
C/
[Z]
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me FABING
Me DELVALLEZ
CPW/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04276 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SY
ARRET DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 09 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] a été embauché par M. [V], exploitant une casse automobile en son nom personnel, sous l’enseigne 'stock auto', suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2008 en qualité d’homme à tout faire.
Le salarié a démissionné le 30 juin 2009.
Les parties ont ensuite, entre le 18 janvier 2011 et le 20 juillet 2016, conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée sans continuité, certains renouvelés par avenant, puis :
un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d’activité, du 4 septembre 2018 au 3 mars 2019, renouvelé à deux reprises jusqu’au 3 mars 2020,
un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d’activité, du 4 mars 2020 au 28 février 2021,
un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d’activité, du 2 mars 2021 au 28 février 2022.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le 17 décembre 2021, M. [Z] a été victime d’un accident de travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail de longue durée.
Les relations de travail ont pris fin le 28 février 2022, au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Sollicitant la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit notamment quant à la rupture des relations contractuelles, et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre d’une rupture produisant les effets d’un licenciement nul car intervenue alors que son contrat de travail était suspendu du fait de l’accident du travail, M. [Z] a saisi le 1er juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, qui statuant par jugement du 9 octobre 2023, a :
requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement nul,
condamné M. [V] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
3 179 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 317,90 euros au titre des congés payés afférents
1 589,50 euros au titre de l’indemnité de requalification
1 390 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
14 305 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise des documents sociaux avec astreinte de 20 euros par jour à compter de 15 jours après la date du prononcé de la décision ;
débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [V] aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, dans lesquelles M. [V], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour de l’infirmer, et de :
dire que les contrats à durée déterminée ne sauraient être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
dire que la rupture du contrat de travail est intervenue par le terme de son dernier contrat à durée déterminée ;
en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et à lui rembourser l’exécution provisoire, soit 22 781,40 euros.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, dans lesquelles M. [Z] demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf sur le quantum de l’indemnité allouée pour licenciement nul, de l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau de :
condamner M. [V] à lui payer 19 074 euros (12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi.
L’article L.1242-1 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2.
Par ailleurs, selon l’article L.1244-3 du code du travail, à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ainsi lorsque le contrat à durée déterminée prend fin, l’employeur ne peut conclure un nouveau contrat à durée déterminée pour le même poste avant le respect d’un délai de carence.
En l’absence de dispositions conventionnelle, la période de carence varie en fonction de la durée du contrat à durée déterminée décomptée en jours calendaires. S’il est inférieur à 14 jours calendaires (renouvellements inclus), le délai de carence est équivalent à la moitié de la durée du contrat à durée déterminée. Dans le cas contraire, le délai de carence représente 1/3 de la durée du contrat à durée déterminée.
Le non-respect du délai de carence entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
M. [Z] a été recruté pour la période du 4 septembre 2018 au 3 mars 2019, prolongée suivant deux avenants successifs jusqu’au 3 septembre 2019, puis jusqu’au 3 mars 2020. Il a ensuite été recruté par un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 mars 2020 au 28 février 2021, puis par un dernier contrat à durée déterminée du 2 mars 2021 au 28 février 2022.
Tous ces contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour le même motif « d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise », cette mention constituant le motif précis exigé par les dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail.
Toutefois, dès lors qu’ils concernaient également le même poste de travail (ouvrier d’exécution), l’employeur devait respecter le délai de carence prévu par l’article L.1244-3 du code du travail.
Ce délai de carence n’a pourtant pas été respecté, les deux premiers contrat à durée déterminée s’étant succédés sans aucun délai, alors qu’il s’est écoulé un délai d’un jour à peine entre le terme du deuxième contrat et la prise d’effet du dernier contrat à durée déterminée, alors que s’imposait un délai nettement plus important compte tenu de la durée de près d’un an du deuxième contrat ayant pris fin le 28 février 2021.
Par ailleurs, alors que M. [Z] soutient que la succession de contrat à durée déterminée sur une période aussi longue démontre que M. [V] a eu recours à ces contrats dans le seul but de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ou son renouvellement. A défaut il encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le motif du recours s’appréciant à la date de conclusion du contrat ou en cas de renouvellement à la date de ce renouvellement.
M. [V] ne produit cependant pas d’éléments mettant en évidence un accroissement significatif de l’activité pendant les périodes durant lesquelles M. [Z] a travaillé. Il n’est pas contesté que les tâches lui ayant été confiées sont habituelles et inhérentes à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que l’emploi ainsi occupé, à savoir celui d’ouvrier d’exécution pour une durée cumulée de plus de deux ans entre le 4 septembre 2018 et le 28 février 2022, aurait pu être pourvu par le biais d’un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée. L’employeur souligne même avoir proposé à M. [Z] à plusieurs reprises de signer un contrat à durée indéterminée, ce qu’il aurait refusé.
M. [V], qui n’établit pas le surcroît d’activité autorisant dès l’origine le recours au contrat à durée déterminée, encourt donc la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
C’est en vain qu’il invoque la mauvaise foi du salarié, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour et des moyens débattus que M. [Z] a refusé de signer les contrats de travail à durée déterminée ou leurs avenants, et dès lors que d’autre part, il ne ressort pas non plus des éléments soumis à l’appréciation de la cour et des moyens débattus que M. [Z] aurait refusé de signer un contrat à durée indéterminée proposé dans une intention frauduleuse. Les attestations produites évoquant un lien vague entre un refus entendu de signer un contrat à durée indéterminée avec le divorce de l’intéressé intervenu en 2005, avant même le premier contrat à durée indéterminée par la suite rompu, sont sur ce point tout à fait insuffisantes, et ce, même à admettre le refus de signature et un tel lien, étant notamment souligné qu’au vu de leur imprécision, ces attestations ne permettent aucunement de vérifier le contexte dans lequel la proposition aurait été formulée en mars 2020 ou en mars 2021.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2018. La décision déférée est confirmée de ce chef.
M. [Z] est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu. Les dispositions de première instance, non spécifiquement critiquées à titre subsidiaire sur le quantum de la condamnation prononcée à ce titre, seront également confirmées.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée a pris fin du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée, sans lettre de rupture ni respect des conditions de forme et de fond du licenciement, et cette rupture de la relation de travail est intervenue au cours de sa suspension, M. [Z] étant alors encore en arrêt pour accident du travail, de sorte que le licenciement est nul.
Le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement nul, étant précisé qu’il est considéré, pour la détermination de son ancienneté, comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2018.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement tels qu’exactement évalués par les premiers juges, non spécifiquement contestés à titre subsidiaire, seront confirmés.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à en outre droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à six mois de salaire.
En considération de l’effectif de l’employeur de 3 salariés, des circonstances de la rupture, de l’âge de M. [Z] au moment de la rupture pour être né le 9 avril 1976, de son ancienneté de plus de deux ans, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi ou suivre une formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer l’évaluation faite par les premiers juges de la réparation adéquate qui lui est due.
Le jugement sera confirmé.
3. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Eu égard à la solution donnée au litige en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.
4. Sur la demande de restitution
M. [V] demande qu’il soit ordonné la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris. Toutefois, les dispositions de première instance étant confirmées, la demande est sans objet. Il en sera débouté.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel, et à verser à M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de restitution ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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