Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04369 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z], alias [R] [X]
né le 18 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 11 août 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour avocat choisi, Me Ervé Dmoteng Kouam, avocat au barreau de Paris
Informé le 11 août 2025 à 14h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 11 août 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [Z], alias [R] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 10h05, par M. [R] [Z], alias [R] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’a peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
Au vu des observations adressées par l’appelant, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d’une troisième prolongation pour laquelle il suffit que soit caractérisée la menace pour l’ordre public visée par l’article L. 742-5, établie en l’espèce par la condamnation le 4 décembre 2023 à quatre ans d’emprisonnement pour des chefs d’agression sexuelle et vol avec violence et des nombreux signalements dont l’étranger a fait l’objet et dont il ne conteste pas la réalité. Le fait qu’il soit soumis à une mesure de contrôle judiciaire ordonnée le 22 mai 2025 n’exclu pas de pouvoir le considérer comme une menace pour l’ordre public ;
— met en doute la perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger sans pour autant contester les démarches réalisées par l’administration. Il convient cependant de rappeler que les conditions du 1° et du 3° de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas cumulatives, le magistrat n’a pas à examiner le moyen tiré de l’absence de preuve de délivrance de documents de voyage à bref délai.
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R. 743-11
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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