Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 mai 2025, n° 22/08689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 2022, N° F21/02363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08689 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02363
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. SGS AUTOMOTIVE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée des 29 novembre et 3 décembre 2019, la société SGS Automotive Services (ci-après la société) a embauché M. [G] [T] en qualité d’inspecteur carrossier, statut non cadre, position 1.3.2, coefficient 230, pour la période du 2 décembre 2019 jusqu’au 6 juin 2020, moyennant une rémunération brute annuelle de 22 750 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
Le contrat prévoit une période d’essai d’un mois.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective SYNTEC et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [T] a présenté un arrêt de travail du 12 au 17 décembre 2019 consécutif à un accident du travail.
Par lettre datée du 18 décembre 2019, la société a mis fin à la période d’essai à compter du 19 décembre 2019 « au soir ».
Par lettre datée du 26 décembre 2019, la société a confirmé sa décision de mettre fin à la période d’essai : « conformément aux dispositions légales, votre contrat de travail sera rompu le 19 décembre 2019 au soir, à l’issue d’un délai de prévenance de 48 heures ».
La société a continué à verser à M. [T] sa rémunération entre le 20 décembre 2019 et le 31 mai 2020.
Invoquant une erreur, la société a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de provision à valoir sur le trop-perçu de salaire. Par ordonnance de référé du 2 avril 2021 rectifiée le 4 juin 2021, M. [T] a été condamné à payer à la société une provision de 6 630 euros payable en douze versements de 552 euros chacun. M. [T] ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour d’appel a confirmé, aux termes d’un arrêt du 23 juin 2022, l’ordonnance de référé sauf sur les modalités de remboursement.
Estimant ne pas être rempli de ses droits et contestant la rupture de la période d’essai de son contrat de travail à durée déterminée, M. [T] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 juillet 2021.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 48 heures ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31/08/2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 48 heures ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31/08/2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes (demandes et montants non alloués) ;
par conséquent,
— juger que la rupture de la période d’essai est nulle et abusive ;
— juger que le contrat de travail a été rompu prématurément et de manière abusive ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 11 469,77 euros ;
* dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive de la période d’essai : 11 400 euros ;
* dommages et intérêt pour discrimination en raison de son état de santé, préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 11 400 euros nets ;
— débouter la société de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes ;
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 27 juillet 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— juger M. [T] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
confirmer les dispositions du jugement ayant débouté M. [T] des demandes suivantes :
— juger que la rupture de la période d’essai est nulle et abusive ;
— juger que le contrat de travail a été rompu prématurément et de manière abusive ;
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 11 469,77 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée ;
* 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive de la période d’essai ;
* 11 400 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes ;
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 31 août 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
en conséquence,
infirmer les dispositions du jugement l’ayant condamnée à régler à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 48 heures et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles l’ayant condamnée aux dépens ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner M. [T] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité au salarié de la période d’essai stipulée dans le contrat
M. [T] soutient que la période d’essai d’un mois stipulée au contrat de travail lui est inopposable au motif qu’il a commencé à travailler avant de signer le contrat de travail à durée déterminée.
Ce à quoi la société réplique que le salarié a été engagé suivant contrat à durée déterminée à effet du 2 décembre 2019 stipulant expressément une période d’essai d’un mois, signé le 3 décembre 2019 et transmis dans le délai de deux jours. Elle fait valoir qu’une date d’engagement était prévue et que la période d’essai a donc commencé le 2 décembre 2019 et non le 3 décembre 2019, date de signature du contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article 3.4 – « Période d’essai » de la convention collective prévoit que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et qu’elles sont expressément stipulées dans la proposition d’embauche ou le contrat de travail.
Il est également prévu que la durée de la période d’essai et de son renouvellement est de deux mois maximum pour les emplois ETAM, du coefficient 230 au coefficient 250 inclus de la grille de classification.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail à durée déterminée daté des 29 novembre et 3 décembre 2019, prévoyant expressément en son article 4 une période d’essai, n’a été signé par M. [T] que le 3 décembre 2019 soit après qu’il a commencé à travailler.
De plus, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une proposition d’embauche stipulant la période d’essai d’un mois avait été remise au salarié.
La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée signé a été transmis au salarié dans le délai de jours suivant la prise d’effet du contrat est sans incidence.
Dès lors, la période d’essai est inopposable au salarié.
Dans ces conditions, la demande de M. [T] en dommages-intérêts pour rupture nulle et abusive de la période d’essai est sans objet.
De même, la demande en dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance – présentée uniquement par rapport à la période d’essai alors que la cour a jugé que la stipulation relative à cette période était inopposable au salarié – est sans objet.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur
M. [T] soutient que la société a rompu le contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée pour une cause autre que la faute grave, la force majeure ou l’accord des parties et qu’à ce titre, il est fondé à réclamer une somme équivalente au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme de son contrat – réparation forfaitaire minimale qui ne peut être réduite.
La société réplique qu’elle a respecté scrupuleusement la procédure de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai et que sa décision n’avait pas à être motivée. Par ailleurs, elle ne présente pas d’observations sur le quantum des dommages-intérêts réclamés par le salarié.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en l’absence de période d’essai opposable au salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute grave, ni de la force majeure ou d’une inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 11 469,77 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination
M. [T] soutient que la rupture de son contrat est intervenue en raison de son accident du travail et qu’il a été victime d’une discrimination à raison de son état de santé.
Ce à quoi la société réplique que M. [T] se contente d’invoquer des éléments de fait sans aucun début de preuve et qu’il ne démontre pas l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé. Elle réplique également qu’en tout état de cause, elle n’a pas tenu les propos qui lui sont imputés.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, lorsque le salarié présente un ou plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que le juge doit :
— examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
— apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
— dans l’affirmative, apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de son allégation de discrimination, M. [T] invoque :
— les propos de son responsable le jour de sa reprise et, à cet égard, verse aux débats l’attestation de son épouse qui déclare que le jour du retour de son mari dans l’entreprise, « son responsable est intervenu pour lui signifier oralement l’arrêt de sa période d’essai du fait de son accident du travail » mais n’ayant pas assisté à l’entretien, l’épouse de M. [T] se borne donc à rapporter les propos de son mari qui ne sont confortés par aucun autre élément de sorte que la matérialité des propos rapportés n’est pas établie ;
— la notification de la fin de la relation contractuelle le jour de sa reprise après un arrêt de travail pour accident du travail.
Cet élément laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que la rupture de la période d’essai à cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la société ne justifie pas cet agissement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par conséquent, la discrimination est caractérisée.
Il résulte de la présentation des demandes du salarié et de leur motivation que la discrimination est une manifestation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ».
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Dit que la période d’essai stipulée dans le contrat de travail est inopposable au salarié ;
En conséquence, dit que les demandes en dommages-intérêts pour rupture nulle et abusive de la période d’essai et pour non-respect du délai de prévenance sont sans objet ;
Condamne la société SGS Automotive Services payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
* 11 469,11 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
avec intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société SGS Automotive Services de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SGS Automotive Services aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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