Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 mai 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 février 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00219
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 15 Février 2024
APPELANTE :
Madame Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 avril 2023, le directeur de l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) a émis à l’encontre de Mme [L] [B] une contrainte portant sur un montant de 7 068,19 euros au titre de cotisations, contributions et majorations impayées (1 336 euros exigibles en 2019 ; 5 732,19 euros exigibles en 2021 dont une partie correspondant à la régularisation de l’année 2020).
Le 26 avril 2023, l’URSSAF l’a fait signifier à Mme [B], qui a formé opposition par lettre datée du 16 mai 2023 reçue au greffe du tribunal le lendemain.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’opposition formée par Mme [B] gérante de la société [5] à l’encontre de la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2021 et de la régularisation de l’année 2020, pour un montant de 5 341,72 euros en cotisations et 407,47 euros en majorations de retard, soit pour un montant total de 5 749,19 euros,
— validé la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2021 et de la régularisation de l’année 2020, pour un montant de 5 341,72 euros en cotisations et 407,47 euros en majorations de retard, soit pour un montant total de 5 749,19 euros,
— constaté que la contrainte datée du 11 avril 2023 avait acquis tous les effets d’un jugement,
— rejeté la demande présentée par l’URSSAF Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Le 10 juin 2024, Mme [B] a fait appel.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré sur la seule question de la recevabilité de l’opposition.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Oralement à l’audience, Mme [B] expose avoir reçu une fois la visite d’un huissier de justice, sans cependant pouvoir se rappeler à propos de quelle procédure. Elle fait valoir qu’elle pensait que les jours fériés et week-ends ne comptaient pas, et avoir ainsi envoyé la lettre recommandée contenant son recours en pensant être dans les temps.
Soutenant oralement ses écritures, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— condamner Mme [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce,
— débouter Mme [B] de ses demandes.
L’URSSAF fait valoir que la contrainte a été signifiée le 26 avril 2023 et que Mme [B] a fait opposition le 16 mai 2023, au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti, de sorte que cette opposition tardive est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En application de l’article 642 du code de procédure civile relatif à la computation des délais s’agissant notamment des actes d’huissier de justice, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les samedis, dimanches et jours fériés comptent donc dans l’écoulement du délai de quinze jours et n’affectent sa computation que lorsque son terme tombe sur un tel jour.
En l’espèce, Mme [B] s’est vu signifier le 26 avril 2023 la contrainte, qui comportait les mentions requises par le texte précité. Elle pouvait donc faire opposition jusqu’au jeudi 11 mai 2023 à 24 heures.
Son opposition formée le 16 mai 2023 est donc irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’opposition étant tardive, Mme [B] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu d’y ajouter de condamnation au paiement des « frais de recouvrement », la cour ne pouvant statuer par avance sur les frais d’exécution.
Pour autant, il est équitable de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel,
Déboute l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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