Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05083 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQAI
Monsieur [C] [X]
c/
[Adresse 16]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 (R.G. n°23/00289) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 08 Février 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[17] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Mme [H], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [C] [X], né le 8 février 1977, est atteint d’une pathologie génétique rare, le syndrome de Nail-Patella, caractérisé par de multiples malformations osseuses et articulaires, des troubles de la stabilité, et associé à des complications rénales, oculaires et dentaires.
2- En 2018, son état de santé s’étant aggravé – entraînant l’arrêt de son activité professionnelle et l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique par ses déplacements extérieurs – M. [X] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la [Adresse 16] (la [18]).
3- Ces demandes ayant été rejetées, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juillet 2019.
4- Par jugement avant dire droit du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [B].
5- Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— constaté qu’à la date de la demande, le 10 août 2018, [C] [X] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
en conséquence,
— dit qu’à la date de la demande, le 10 août 2018, [C] [X] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, jusqu’au 30 avril 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
en conséquence,
— fait droit au recours de [C] [X] à l’encontre de la décision de la [13] ([4]) de la Gironde en date du 2 mai 2019, confirmée par décision du 3 juillet 2019 sur recours administratif préalable obligatoire, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— dit qu’à la date de la demande, le 10 août 2018, [C] [X] présentait une difficulté grave à la réalisation d’au moins 2 activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (marcher, se déplacer), et était donc éligible à la prestation de compensation du handicap,
en conséquence,
— fait droit au recours de [C] [X] à l’encontre de la décision de la [5] en date du 2 mai 2019, confirmée par décision du 3 juillet 2019, et accordé à [C] [X] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en vue de l’aménagement de son véhicule avec mise en place d’un système de levage pour son fauteuil roulant,
— rappelé que le coût de l’expertise médicale était à la charge de la [7],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
6- Le 3 septembre 2021, M. [C] [X] a déposé une demande d’obtention de PCH au titre de l’aide humaine auprès de la [Adresse 16] (la [18]).
7- Par décisions du 7 juillet 2022, la [9] a refusé de faire droit à sa demande de PCH au titre de l’aide humaine aux motifs que les difficultés rencontrées par M. [X] ne correspondaient pas aux critères d’appréciation de la PCH mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne).
8- M. [X] a sollicité une procédure de conciliation auprès de la [18].
9- Le 25 octobre 2022, un rapport de conciliation lui a été communiqué, l’invitant expressément à contester la décision de refus dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
10- Le même jour, M. [X] a formé un RAPO à l’encontre de cette décision.
11- Par décision du 1er décembre 2022, la [9] a confirmé la décision de refus aux motifs que si M. [X] présentait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne suffisamment importantes pour qu’il soit éligible à la PCH, ces difficultés ne correspondaient toutefois pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH pour l’aide humaine.
12- Le 9 mars 2023, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision explicite de rejet.
13- La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] qui a établi un procès-verbal établi le 12 septembre 2023.
14- Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 3 septembre 2021, M. [C] [X] ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine,
— débouté M. [C] [X] de son recours à l’encontre de la décision de la [10] en date du 7 juillet 2022, confirmée par la décision du 1er décembre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
— débouté M. [C] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
15- Le 8 novembre 2023, M. [X] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement en toutes ses dispositions.
16- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— fixer à 35 heures hebdomadaires le temps d’aide humaine qui lui est nécessaire pour
compenser son handicap,
— lui allouer, à compter du 3 septembre 2021 et pour une durée de 10 ans, l’aide humaine à hauteur de 140 heures mensuelles pour l’aidant familial,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la [14], à la [6] et à tout organisme servant les prestations objet de l’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
18- M. [X] , se fondant sur les articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) outre l’annexe 2-5 de ce code, soutient qu’à la date de la demande, il remplissait les conditions générales d’éligibilité à la PCH et qu’il répondait également aux critères spécifiques supplémentaires en ce que :
— il présentait bien dès 2021, des difficultés graves, voire absolues pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne et plus précisément une difficulté absolue pour ses déplacements extérieurs, une difficulté grave pour ses déplacements intérieurs, une difficulté grave pour se laver et prendre soin de son corps, une difficulté grave pour l’habillage, une difficulté grave voir absolue, pour initier et réaliser seul l’acte 'prendre ses repas', étant précisé que sans l’aide de son épouse cet acte ne pourrait pas être réalisé, des difficultés grave pour l’élimination,
— le temps d’aide apporté par son épouse, Mme [X] pour les activités essentielles dépassait bien 45 minutes par jour.
19- Il indique qu’à la date de sa demande, il avait besoin de 5 heures d’aide par jour correspondant aux besoins identifiés suivants :
— préparation des repas et aide à l’alimentation,
— aide à la mobilité intérieure et surtout extérieure (courses, rendez-vous médicaux et activités sociales)
— aide pour la toilette et l’habillage.
20- Il demande que cette aide lui soit accordée pour 10 ans étant donné que sa maladie (syndrome de Nail Patella) est une pathologie génétique rare à caractère définitif ne permettant d’envisager aucune évolution favorable. Il précise que le montant de la PCH aide humaine soit fixé sur la base du tarif horaire du statut de l’aidant (aidant familial, emploi direct ou prestataire).
21- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [18] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
22- La [18] indique avoir retenu que, à la date de la demande, M. [X] âgé de 45 ans présentait :
— une pathologie génétique rare responsable de déformations orthopédiques et d’une atteinte rénale,
— des limitations articulaires ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales dans son enfance,
— une déformation des 2 genoux, des 2 chevilles et des 2 coudes,
— des douleurs poly articulaires,
— des anomalies au niveau des ongles,
— un syndrome anxio-dépressif réactionnel et une sensibilité aux addictions (jeux sur son téléphone, nicotine),
— une pénibilité à la station debout prolongée,
— une difficulté pour écrire mais aucune difficulté de préhension et de l’utilisation des logiciels de bureautique,
— une incapacité à faire les courses, assurer les tâches ménagères et la préparation des repas,
— le bénéfice, à la date de la demande, d’un traitement médicamenteux par antalgique ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie 2 fois par semaine (en cabinet et en balnéothérapie),
— le bénéfice également d’un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue, d’un néphrologue et d’un ophtalmologue ainsi qu’une prise en charge psychologique en [12].
23- Elle rappelle que, à la date de la demande, M. [X] est sans emploi depuis le 22 mars 2018, qu’il a travaillé en tant qu’interprète en langue des signes et en tant qu’expert surdité à l’IRSA, qu’il est aujourd’hui inscrit en tant que demandeur d’emploi et bénéficie de l’AAH jusqu’au 30 avril 2024 et qu’il souhaite travailler dans le secteur médico-social quand son état de santé lui permettra.
24- Elle explique qu’une visite au domicile de M. [X] a eu lieu le 29 juin 2022 afin d’identifier le besoin d’aide humaine apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles au cours de laquelle il a été relevé que :
— pour les actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination), M. [X] ne se fait pas aider,
— pour les déplacements,
— M. [X] présente une difficulté grave dans ses déplacements à l’extérieur avec utilisation d’un fauteuil roulant et avec un périmètre de marche limité à 200 mètres,
— il marche du lit au canapé (environ 5m) uniquement à l’intérieur,
— il se déplace très peu,
— il n’a pas de canne et n’utilise aucune aide technique à l’intérieur de son domicile,
— il a des chaussures orthopédiques pour ses déplacements à l’extérieur et s’est fait faire à sa demande des chaussures orthopédiques pour l’intérieur qu’il utilise tous les jours (soit en début ou en fin de journée),
— les trajets à l’extérieur sont réalisés en ambulance/VSL ou véhiculé par son épouse car il ne conduit plus.
25- Elle insiste sur le fait que les tâches ménagères (faire les courses, le ménage et la préparation des repas) ne peuvent pas être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH aide humaine. Elle indique que, si l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a constaté une difficulté grave dans ses déplacements, elle n’a pas pu reconnaître que ces difficultés correspondent aux critères spécifiques d’attribution de la PCH aide humaine dès lors que M. [X] peut réaliser le reste des actes essentiels, de manière autonome même s’ils sont accompagnés de douleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la PCH aide humaine
26- Aux termes de l’article L.245-1, I, du code de l’action sociale et des familles :
'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 19]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'
L’article L.245-3, 1°, du CASF précise que la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L.245-4 du même code prévoit que 'L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.'
Selon l’article D.245-4 du CASF : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
27- Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définie à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige (du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023), prévoit à la section 5 du chapitre 2 que l’accès aux aides humaines 'est subordonné :
' à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
' à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie ou le président du conseil général statuant en urgence dans les conditions fixées par l’article R. 245-36 peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds'.
L’annexe 2-5 applicable identifie, à la section 1 du chapitre 2, les besoins d’aides humaines pouvant être reconnus dans quatre domaines :
— Les actes essentiels de l’existence ;
— La surveillance régulière ;
— Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
— L’exercice de la parentalité.
Les cinq actes essentiels de l’existence à prendre en compte et définis aux a et b du 1 de la section 1 de ladite annexe sont :
— les 4 actes relatifs à l’entretien personnel :
'Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte ' Habillage ' comprend les activités ' s’habiller ' et ' s’habiller selon les circonstances '. ' S’habiller ' comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte'.
— L’acte relatif aux déplacements :
'Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
ll y est précisé que 'La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.'
28- En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que les parties sont d’accord sur l’éligibilité de M. [X] à la PCH à la date de la demande puisqu’il était sans emploi, âgé de 44 ans et résidait de manière stable et durable sur le territoire français. En revanche, elles sont en désaccord sur la réunion des conditions spécifiques de la PCH aide humaine.
29- L’équipe pluridisciplinaire de la [8] a estimé, au vu des éléments produits par M. [X], que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises au 3 septembre 2021 pour bénéficier de la PCH aide humaine. Elle a en effet retenu que s’il avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés étaient suffisamment importantes pour qu’il soit éligible à la prestation de compensation du handicap, ces difficultés ne correspondaient toutefois pas aux critères spécifiques d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine, au sens de l’annexe 2-5 précitée.
30- Le Dr [F], mandatée par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, après avoir listé les documents médicaux communiqués, à savoir :
— le certificat médical de demande du Dr [Y],
— le compte rendu de consultation du Dr [D], du 06/04/2021 et du 23/04/2021, service de rhumatologie du [11] [Localité 3],
— le compte rendu de consultation en odontologie par le Dr [O] le 21/05/2021,
— le compte rendu d’évaluation du maintien à domicile par le Dr [Y] le 07/05/2021,
— l’évaluation ergothérapique complétée le 07/06/2021, service de médecine physique du [11] [Localité 3],
a procédé à l’analyse suivante :
'L’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [X] présente un syndrome Nail Patella à l’origine d’incapacité ostéoarticulaire au niveau du genou, du bassin, très invalidante en particulier par l’intensité des douleurs afférentes. Il présente également un retentissement psychologique de l’ensemble de ses capacités.
Monsieur [X] indique a voir déménagé dans un logement adapté en 2023. Il habitation auparavant dans un logement présentant des marches pour entrer et un étage, la chambre étant à l’étage.
Les soins comportent de la kinésithérapie et de la balnéothérapie, des séances de psychothérapie et de l’hypnothérapie, une surveillance stomato dentaire, rhumatologique, néphrologique.
Sur le plan de l’autonomie, la journée se déroulait ainsi dans son logement précédent:
Le lever nécessitait deux heures de dérouillage articulaire après le réveil.
Les nuits se déroulaient dans le canapé,
Il ne prend pas de petit déjeuner,
L’hygiène au lavabo et prend appui sur le lavabo et la baignoire pour se laver dans la baignoire pour prendre la bain pour soulager les douleurs.
La fréquence des bain indiquée est hebdomadaire.
Pour se laver les dents ; il se lave les dents une fois par jour maximum.
L’hygiène intime est indiquée également hebdomadaire.
L’habillage est autonome, sa femme prépare les vêtements.
Il avait besoin de sieste dans la journée pour des troubles du sommeil.
Il ne parvient pas à manger quand sa femme n’est pas là car il a mal dans la posture assise et cela est à l’origine de l’absence d’alimentation.
Il se rend aux consultations médicales en transport assis professionnalisée.
Il n’y a pas de traitement médicamenteux.
L’élimination n’est pas réalisée, il évite de boire pour ne pas avoir à aller aux toilettes. Il attend que sa femme rentre qui l’oblige à boire. Sur question, il précise se lever pour se rendre aux toilettes.
Les déplacements sont effectués en se déplaçant de façon auto nome, le fauteuil roulant est utilisé dans les déplacements extérieurs.
Sur le plan des activités ménagères : il n’effectue rien de façon autonome en raison de l’intensité des douleurs. Il peut participer ponctuellement au rangement de la vaisselle et l’hygiène du linge.'
et en a conclu que 'Monsieur [X] présente un syndrome Nail Patella à l’origine de douleurs multiples et qui a conduit à l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique dans les déplacements à l’extérieur de son domicile. L’interrogatoire sur la nature des difficultés à effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne met en évidence une difficulté modérée au niveau de l’élimination, une difficulté modérée pour la toilette, une difficulté légère pour l’habillage et l’absence de difficultés pour l’alimentation. Le déplacement est autonome dans le logement. L’ensemble de l’aide nécessaire pour un aidant extérieur est inférieur à 45 minutes par jour. Il n’y a pas de nécessité de surveillance.'
31- Pour contester l’appréciation faite tant par la [8] que par le médecin consultant, M. [X] produit notamment :
— le rapport d’expertise du Dr [B] du 5 janvier 2022, soit dans un temps très proche de la date de la demande, rédigé dans les termes suivants:
' Monsieur [C] [X] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité telle que définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation. Il présente des douleurs et une difficulté grave pour la réalisation d’une seule des activités définies ci-dessous : se déplacer.'
— le certificat du Dr [Y] [S] du 16 juillet 2021 qui évoque au titre de la mobilité manipulation/ capacité motrice : une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher et se déplacer à l’intérieur / une réalisation avec aide humaine : directe ou stimulation : se déplacer à l’extérieur. Ce médecin précise également un périmètre de marche de 200 mètres avec la nécessité de cannes et d’un fauteuil roulant électrique en extérieur et de la nécessité de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,- le certificat médical du 7 mai 2021 du Dr [L] qui relève que le périmètre de marche est de 50 mètres, que le patient dit limiter ses déplacements en intérieur du fait de l’apparition des douleurs, difficultés de franchissement des escaliers (possible mais très coûteux en énergie et générant des douleurs).
— l’évaluation ergothérapique du Dr [Y] du 18 juin 2021 qui relève que :
— M. [X] ne peut se déplacer correctement au sein de son logement du fait des escaliers et qu’il est obligé de prévoir l’utilisation des escaliers en fonction de sa fatigue et douleurs,
— M. [X] utilise un fauteuil roulant électrique depuis 2018 pour les déplacements à l’extérieur du domicile,
— le jugement rendu le 5 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, pour accorder à M. [X], la PCH en vue de l’aménagement de son véhicule avec mise en place d’un système de levage pour son fauteuil roulant, a retenu qu’il présentait des difficultés graves pour la réalisation l’activité 'se déplacer’ et 'marcher'.
32- Au vu des éléments produits par M. [X], la cour considère que celui-ci présentait une difficulté grave pour réaliser l’acte relatif aux déplacements. En effet, s’il n’est pas contesté que M. [X] pouvait marcher sans aide, cette possibilité était très réduite puisque son périmètre de marche en extérieur était limité à quelques mètres, qu’il était nécessaire d’utiliser une aide technique (chaussures orthopédiques et cannes), qu’il utilisait compte tenu des douleurs importantes provoquées par la marche, son fauteuil électrique à l’extérieur. Par ailleurs, M. [X] limitait ses déplacements intérieurs dans son logement – principalement dans la pièce à vivre – compte tenu de l’apparition des douleurs et de la présence de marches, son logement au moment de la demande étant configuré, selon l’ergothérapeute, Dr [Y], de la manière suivante :
— au rez de chaussée : l’entrée,
— à l’étage : deux chambres (lit double standard), une salle de bain avec baignoire et WC,
— via des marches (compensées par un plan incliné créé et installé par M. [X]) :
— une pièce à vivre composée d’un coin salon avec un canapé, une table, une télévision, un fauteuil, une table avec 4 chaises, un plan de travail en hauteur avec rangements vaisselle, ainsi qu’un meuble type buffet bas,
— la cuisine dans le prolongement de la pièce à vivre avec un lave vaisselle, une cuisinière, un lave-linge et par dessus un sèche linge, un frigo et des rangements pour la vaisselle (meubles haut et bas).
Le Docteur [I] a précisé que dans son logement, au moment de la demande, M. [X] dormait dans le canapé, et non pas dans les chambres situées à l’étage et nécessitant de monter les escaliers.
33- La cour considère qu’il n’est en revanche nullement établi que M. [X] présentait une difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes relatifs à l’entretien personnel :
— toilette dès lors qu’il ressort du certificat du Dr [Y] et du procès-verbal de consultation du Dr [F] que M. [X] peut se laver seul mais n’entreprend cette action qu’une seule fois par semaine sans qu’il soit démontré que cette fréquence résulte d’une difficulté grave,
— habillage dès lors qu’il est indiqué dans le certificat médical du Dr [Y] du 16 juillet 2021 et dans le procès-verbal du médecin consultant que M. [X] peut s’habiller seul, ce qui n’est pas sérieusement contredit et que l’aide apportée par son épouse pour lui mettre ses chaussures et lui préparer ses vêtements, aide dont la nécessité n’est pas avérée, ne caractérise pas une difficulté grave,
— alimentation dès lors qu’il ressort du certificat médical du Dr [Y] du 16 juillet 2021 et du procès-verbal de consultation du Dr [F] que M. [X] peut manger et boire seul. Si la réalisation de cet acte occasionne des douleurs, cela ne caractérise pas une difficulté grave. Il en va de même de la nécessité d’avoir recours à la stimulation de son épouse qui n’est justifié par aucun élément médical.
— élimination dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [X] se rendait aux toilettes de façon autonome, le fait de se retenir de boire pendant la journée pour éviter de se rendre aux toilettes ne caractèrisant pas une difficulté grave.
34- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] présentait au moment de sa demande, le 3 septembre 2021, une seule difficulté grave dans la réalisation des actes essentiels tels que mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles de sorte que la première condition d’attribution de la PCH aide humaine n’est pas remplie.
35- S’agissant de la seconde condition tenant au temps d’aide nécessaire à M. [X] apporté par un aidant familial pour les actes essentiels précités ou pour un besoin de surveillance, la cour considère, au vu des éléments produits, que ce temps n’atteignait pas 45 minutes par jour. M. [X] ne rapporte en effet aucun élément permettant de contredire utilement les conclusions du médecin consultant, le décompte réalisé par son épouse allant bien au-delà de l’aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il ne répond donc pas à la seconde condition d’attribution de la PCH aide humaine.
36- En conséquence, M. [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une PCH aide humaine.
37- Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de son recours.
Sur les frais du procès
38- Le jugement entrepris mérite confirmation de ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
39- M. [X] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Photos ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Vie privée ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Décès ·
- Aliéner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Règlement ·
- Facturation ·
- Prestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chapeau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- République ·
- Messages électronique ·
- Soulever ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Garantie ·
- Électricité ·
- Référé ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Relation contractuelle ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Rhône-alpes ·
- Activité ·
- Île-de-france ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Médiation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.